MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
En préliminaire il y lieu de rappeler que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet en l'état de l'ordonnance du 5 février 2026.
Sur l'intervention volontaire de Mme [E] [X],
La qualité d'indivisaire de Mme [E] [X] étant justifiée et non contestée par les parties, elle a un intérêt à intervenir volontairement à la procédure d'appel, les conditions de l'article 554 du code de procédure civile étant réunies.
Elle sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l'action,
Les appelants soutiennent que M. [H] [X] ne justifie pas d'une capacité pour agir dans la mesure où il est propriétaire en indivision qu'à hauteur d'un tiers des parcelles et qu'il ne détient pas de pouvoir de ses coindivisaires.
M. [H] [X] et Mme [E] [X], intervenante volontaire, répliquent qu'en application des articles 815-2 et 815-3 du code civil un indivisaire peut engager seul une mesure, même sans caractère d'urgence, lorsqu'elle est nécessaire à la conservation du bien indivis, et qu'ils représentent de plus avec sa s'ur qui est intervenue volontairement en cause d'appel les deux tiers des droits indivis.
Selon l'article 815-2 du code civil « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. »
En l'espèce, M. [H] [X] a intenté une action en justice pour faire reconnaitre un trouble manifestement illicite expliquant que le dépôt de matériaux et matériel par la société Albin Boiffils Maçonnerie sur le terrain de M. [B], qui supporte une servitude au profit du bien indivis, contrevient à la servitude et aux règles du PLU et du PPRI entraînant une dépréciation du bien.
Dès lors, l'action intentée, dont le bien-fondé sera examiné postérieurement à la question de la recevabilité, constitue bien un acte conservatoire que chaque indivisaire peut effectuer seul afin de préserver la valeur du bien.
En conséquence, il y lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de M. [H] [X].
Sur le trouble manifestement illicite,
Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
La condition de l'absence de contestation sérieuse n'est pas requise par l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Pour autant, le trouble doit être « manifestement » illicite.
Ainsi, il est nécessaire pour justifier l'intervention du juge des référés que la perturbation soit manifeste.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l'allègue pour fonder ses prétentions.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d'une partie.
M. [H] [X] et Mme [E] [X] soutiennent que les installations sur le fonds de M. [B] par la société Albin Boiffils Maçonnerie sont manifestement illicites en ce qu'elles contreviennent au PLU qui interdit les installations classées pour la protection de l'environnement sauf celle liées à l'activité forestière conformément à l'article L 511-1 du code de l'environnement et relèvent de la nomenclature de ces installations et plus précisément « des déchets inertes » soumis à une demande d'enregistrement non demandée et donc non obtenue par la société Albin Boiffils Maçonnerie et qui ne peuvent être régularisées.
Par ailleurs, ils font valoir que ces installations portent régulièrement atteinte à l'exercice de la servitude conventionnelle.
Ils expliquent que ces violations entraînent nécessairement une dépréciation de leur bien qui se situe en pleine zone naturelle outre des nuisances de voisinage.
M. [B] et la société Albin Boiffils Maçonnerie répliquent que M. [H] [X] et Mme [E] [X] ne rapportent aucune preuve de la dépréciation de leur bien du fait du dépôt pas plus qu'ils n'établissent l'entrave à l'exercice de la servitude ou les nuisances.
Ils ajoutent que les consorts [X] n'ont aucune compétence pour se substituer à l'autorité administrative pour faire respecter le PLU et les règles du code de l'environnement et contestent la qualification de « déchets inertes » s'agissant principalement d'engins utilisés régulièrement et n'étant ainsi pas inertes.
Il convient de rappeler que s'il n'appartient pas à un particulier de faire respecter les règles d'urbanisme, ce dernier peut en invoquer leur violation si celle-ci lui cause un préjudice.
En l'espèce, les consorts [X] soutiennent qu'il résulte des constatations du commissaire de justice dans le procès-verbal de constat du 19 juillet 2024 que les installations présentes sur le terrain de M. [B] (tas de gravillons, matériaux, engins de chantier) constituent des déchets inertes interdits par le PLU et le code de l'environnement précité, qualification contesté par les appelants.
Dès lors, la qualification de « déchets inertes » des dépôts effectués sur le terrain et par suite l'existence d'une installation classée pour la protection de l'environnement nécessite une appréciation de la nature et de la destination de ces dépôts qui ne relève pas du pouvoir du juge du référé, juge de l'évidence et la violation n'est pas manifeste.
Par ailleurs, et à supposer même qu'il existe une violation de ces règles, il n'en demeure pas moins que la seule infraction aux règles d'urbanisme ne suffit pas à caractériser le trouble manifestement illicite en l'absence de démonstration de l'existence précisément d'un trouble.
Or, les consorts [X] se contentent d'affirmer que leur bien subirait du fait de cette violation un préjudice consistant en une perte de valeur sans produire aucun élément permettant de démontrer cette dernière, pas même une étude d'un spécialiste de l'immobilier ou une estimation d'un agent immobilier.
S'agissant de l'entrave à l'exercice de la servitude invoquée, il n'est pas contesté et établi par le titre de propriété des consorts [X] en date du 9 décembre 2006 que leur fonds bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds section F [Cadastre 3] de M. [B].
Cependant, les consorts [X] ne démontrent pas l'entrave à l'exercice de la servitude ou l'empiétement sur l'assiette de la servitude d'autant que cette assiette n'est pas précisément déterminée, matérialisée et localisée.
En effet, le procès-verbal de constat précité indique que les matériaux et le matériel se situent « de part et d'autre du chemin » et les photographies produites aux débats ne mettent pas en évidence d'obstacles au passage sur le chemin.
Si M. [P] [C] explique dans son attestation que ce terrain est devenu un dépôt très conséquent de matériaux de construction, parcourue en permanence par des engins de chantier altérant notablement la servitude de passage, cette attestation est contredite par celles de Mme [G], dont le fonds bénéficie également de la servitude, qui atteste ne pas avoir de gêne pour rouler et passer sur le chemin pour aller à son domicile et que le droit de passage est respecté, et de M.