MOTIFS
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.
En l'espèce, Mme [M] [Q] a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2018.
Après contestation par Mme [M] [Q] de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 05 novembre 2021 et confirmée par le Dr [R] [A] le 11 janvier 2022, une consultation médicale a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, confiée au Dr [D] [T], qui a déposé son rapport médical définitif le 16 octobre 2024.
Le rapport médical définitif du Dr [D] [T] est ainsi libellé :
« AT du 12/09/2018 brûlure oculaire gauche par un produit de nettoyage.
Hospitalisation du 13/09/18 au 25/09/18 au CHU pour abcès de cornée par brûlure chimique avec surinfection par pseudomonas aeruginosa. Prise en charge chirurgicale à deux reprises. Sortie avec une lentille thérapeutique.
Suivi ophtalmologique régulier rapproché avec soins locaux.
En date du 23/11/2022 consultation ophtalmologie qui indique une aggravation avec baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche et aggravation de la kératite ponctuée (mauvaise compliance au traitement).
A eu une IRM réalisée le 24/11/2022.
Etat actuel : oeil larmoyant, porte des lunettes, conjonctive hyperhémique sur la totalité de l'oeil, photophobie, impossibilité de tester le réflexe pupillaire en raison de la photophobie.
Réponses aux questions :
* décrire son état de santé tel qu'il découle de l'accident de travail du 12/09/2018 : kératite ponctuée avec diminution du champ visuel ;
* dire si à la date du 5 novembre 2021, l'état de santé de Mme [M] [Q] était consolidé : cette date a été retenue à la suite de la prise de connaissance par le médecin-conseil du rapport sapiteur du 2 novembre 2021. Elle est basée sur l'absence de lien entre l'acuité visuelle et la cicatrice résultant de l'abcès cornéen. Cette cicatrice n'a pas évolué depuis le 8 février 2019. En l'absence d'évolutivité depuis le 8 février 2019, la date du 5 novembre 2021 proposée par le médecin-conseil n'est pas retenue.
* dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée : tenant compte des données précédentes, la date de consolidation médico-légale retenue est celle du 8 février 2019, soit 6 mois après l'accident, délai usuel d'évolution d'une kératite ponctuée. »
Pour remettre en cause la date de consolidation retenue par la CPAM et solliciter une nouvelle expertise médicale, Mme [M] [Q] fait valoir que le rapport du Dr [D] [T] n'est pas motivé, qu'il ne comporte aucun exposé de ses plaintes, ni aucun rappel des antécédents médicaux, ni discussion des traitements postérieurs à 2019. Elle indique qu'elle continue à bénéficier de soins pour sa pathologie à l'oeil gauche, que ses douleurs persistent, que des examens sont programmés et des traitements locaux sont renouvelés, que son état de santé s'est aggravé.
À l'appui de sa contestation, Mme [M] [Q] verse aux débats :
- un courrier de sortie du Dr [E] [J] en date du 25 septembre 2018 : 'Mme [Q] [M] a été hospitalisée dans le service d'ophtalmologie du CHU Carémeau à [Localité 1] du 13/09 au 25/09/18 pour une brûlure chimique de son oeil gauche datant du 12/09. ...',
- un certificat de passage du 10 octobre 2018,
- des ordonnances en dates des 17 et 26 octobre 2018, 04 décembre 2018, 08 février 2019, 18 octobre 2019, 15 janvier 2021, 1er février 2021, 29 mars 2021, 23 novembre 2022, 16 juin 2023, 18 et 25 septembre 2024, 09 octobre 2024, 23 mai 2025
- un certificat médical du Dr [F] [L] du 26 octobre 2018 : 'Mme [Q] a été prise en charge en hospitalisation au mois de septembre 2018 au CHU de [Localité 5] pour un abcès concernant l'oeil gauche. Contrairement à ce qui est stipulé sur le certificat médical initial.',
- des confirmations de rendez-vous en ophtalmologie en dates des 18 octobre 2019, 14 décembre 2020, 15 janvier 2021, 23 novembre 2022, 16 juin 2023, 18 et 25 septembre 2024, 09 octobre 2024, 23 mai 2025,
- un compte rendu de consultation du Dr [B] [I] en date du 23 novembre 2022 : '... Conclusion : aggravation de la kératite ponctuée superficielle inférieure bilatérale par non instillation des collyres, plusieurs discordances cliniques évoquant une participation fonctionnelle, exploration requise des voies visuelles.
Préconisations : poursuite surveillance ophtalmologique, récupérer IRM cérébrale du 24/11/2022, poursuite traitement local, à revoir dans 4 mois hors nouveau symptôme en consultation cornée. ...'
- un certificat du Dr [S] [V] en date du 23 mai 2025 : 'Mme [Q] présente une acuité visuelle mesurée à 1.0 lent P2 à droite et VBLM - à gauche. Le suivi ophtalmologique de Mme [M] [Q] se fera dans 6 mois.'
Force est de constater que l'ensemble des éléments médicaux ainsi produits a été soumis au médecin consultant, puisqu'il mentionne dans son rapport que Mme [M] [Q] bénéficie d'un 'suivi ophtalmologique régulier rapproché avec soins locaux.' et relève qu' 'en date du 23/11/2022 consultation ophtalmologie qui indique une aggravation avec baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche et aggravation de la kératite ponctuée (mauvaise compliance au traitement).'
Contrairement à ce que soutient Mme [M] [Q], le rapport du Dr [D] [T] est motivé, clair, précis et dénué de toute ambiguïté. Le Dr [D] [T] a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Mme [M] [Q] ne fait pas valoir d'arguments sérieux pour remettre en question le contenu de ce rapport de consultation médicale.
Il n'y a donc pas lieu de l'écarter des débats.
Aucun des documents médicaux communiqués ne met en évidence une absence de stabilisation de l'état de santé de Mme [M] [Q] postérieurement au 05 novembre 2021.
La cour rappelle que la consolidation des lésions ne signifie pas leur guérison et qu'elle n'est donc pas incompatible avec la poursuite de soins, la persistance de douleurs et la réalisation d'examens médicaux supplémentaires en vue de les atténuer.
Ainsi, le fait que Mme [M] [Q] continue de bénéficier de soins actifs, curatifs ne permet pas de démontrer que son état n'était pas consolidé à la date du 05 novembre 2021.
L'aggravation de la kératite relevée par le Dr [B] [I] le 23 novembre 2022 ne permet pas davantage de remettre en cause la date du 05 novembre 2021 fixée par le médecin-conseil, dès lors qu'à cette date l'état de santé de Mme [M] [Q] présentait un caractère permanent et stabilisé. Cette aggravation est, au surplus, due à la 'non instillation des collyres' par Mme [M] [Q].
Enfin, contrairement à ce qu'affirme Mme [M] [Q], le premier juge n'a pas retenu la date de consolidation proposée par le Dr [D] [T], mais a confirmé celle retenue par la CPAM du Gard, à savoir la date du 5 novembre 2021.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [M] [Q] de sa demande d'expertise.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.