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Cour d'appel, 5e chambre pole social, 16 avril 2026 — n° 25/00536

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Synthèse de la décision

Question juridique

La date de consolidation de l'état de santé d'une victime d'accident du travail peut-elle être contestée sur la base de l'aggravation de son état postérieur à cette date ?

Principe retenu

La consolidation des lésions ne signifie pas leur guérison et n'est pas incompatible avec la poursuite de soins. La persistance de douleurs et la réalisation d'examens médicaux supplémentaires ne remettent pas en cause la date de consolidation fixée par le médecin-conseil.

Faits clés

  • Mme [M] [Q] a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2018.
  • La CPAM du Gard a déclaré son état de santé consolidé au 05 novembre 2021.
  • Mme [M] [Q] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable.
  • Un rapport médical a confirmé la date de consolidation sans remettre en cause l'état de santé postérieur.
  • L'aggravation de son état a été attribuée à la non-application des traitements prescrits.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Déboute Mme [M] [Q] de l'intégralité de ses demandes, Condamne Mme [M] [Q] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 septembre 2018, Mme [M] [Q], qui a été embauchée par la société [1], a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels le 12 décembre 2018. Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident mentionne 'abcès de cornée secondaire à brûlure chimique oeil droit nécessitant hospitalisation'. Par décision du 19 novembre 2021, la CPAM du Gard a informé Mme [M] [Q] que son état de santé, en rapport avec l'accident de travail du 13 septembre 2018, a été déclaré consolidé au 05 novembre 2021. Le 03 décembre 2021, Mme [M] [Q] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard aux fins de contester cette décision. Le 11 janvier 2022, le Dr [R] [A] a conclu que 'les lésions directement imputables à l'AT du 13 septembre 2018 pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 05 novembre 2021'. Par courrier du 06 avril 2022, la Commission médicale de recours amiable informait Mme [M] [Q] que la date de consolidation du 05 novembre 2021 était maintenue conformément à l'avis émis par le Dr [R] [A]. Contestant cette décision, par requête du 31 mai 2022, Mme [M] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 13 octobre 2022, a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties. Par requête du 21 février 2023, Mme [M] [Q] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/00175 et appelée à l'audience du 22 juin 2023. Par jugement avant dire droit du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la réouverture des débats afin que le rapport établi par la [2] le 06 avril 2022 soit produit aux débats et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 11 janvier 2024. Par jugement rendu le 04 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [D] [T], avec pour mission de : * prendre connaissance du dossier médical complet de la victime, * examiner Mme [M] [Q], * décrire son état de santé tel qu'il découle de son accident du travail du 12 septembre 2018, * dire si à la date du 5 novembre 2021, l'état de santé de Mme [M] [Q] était consolidé, et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée, * faire toute remarque utile à la résolution du litige. Le Dr [D] [T] a déposé son rapport médical définitif le 16 octobre 2024 et a conclu que : ' tenant compte des données précédentes, la date de consolidation médico-légale retenue est celle du 08/02/2019 soit 6 mois après l'accident délai usuel d'évolution d'une kératite ponctuée'. Par jugement du 23 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [M] [Q] et l'a condamnée aux entiers dépens. Par déclaration par voie électronique du 24 février 2025, Mme [M] [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont l'accusé de réception de la lettre de notification est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [M] [Q] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, en date du 23 janvier 2025, RG n°23/00175 en toutes ses dispositions à savoir en ce qu'il : * a rejeté l'ensemble de ses demandes, * l'a condamnée aux entiers dépens ; A titre principal, - écarter le rapport d'expertise rendu le 16 octobre 2024 par le Dr [T], - ordonner une expertise médicale afin d'évaluer si son état de santé est ou non consolidé, tant à la date du 8 février 2019 tant à la date du 5 novembre 2021, au vu du manque de clarté et l'ambiguïté de l'expertise judiciaire du Dr [T], A titre subsidiaire

Motivations de la décision

MOTIFS La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles. En l'espèce, Mme [M] [Q] a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2018. Après contestation par Mme [M] [Q] de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 05 novembre 2021 et confirmée par le Dr [R] [A] le 11 janvier 2022, une consultation médicale a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, confiée au Dr [D] [T], qui a déposé son rapport médical définitif le 16 octobre 2024. Le rapport médical définitif du Dr [D] [T] est ainsi libellé : « AT du 12/09/2018 brûlure oculaire gauche par un produit de nettoyage. Hospitalisation du 13/09/18 au 25/09/18 au CHU pour abcès de cornée par brûlure chimique avec surinfection par pseudomonas aeruginosa. Prise en charge chirurgicale à deux reprises. Sortie avec une lentille thérapeutique. Suivi ophtalmologique régulier rapproché avec soins locaux. En date du 23/11/2022 consultation ophtalmologie qui indique une aggravation avec baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche et aggravation de la kératite ponctuée (mauvaise compliance au traitement). A eu une IRM réalisée le 24/11/2022. Etat actuel : oeil larmoyant, porte des lunettes, conjonctive hyperhémique sur la totalité de l'oeil, photophobie, impossibilité de tester le réflexe pupillaire en raison de la photophobie. Réponses aux questions : * décrire son état de santé tel qu'il découle de l'accident de travail du 12/09/2018 : kératite ponctuée avec diminution du champ visuel ; * dire si à la date du 5 novembre 2021, l'état de santé de Mme [M] [Q] était consolidé : cette date a été retenue à la suite de la prise de connaissance par le médecin-conseil du rapport sapiteur du 2 novembre 2021. Elle est basée sur l'absence de lien entre l'acuité visuelle et la cicatrice résultant de l'abcès cornéen. Cette cicatrice n'a pas évolué depuis le 8 février 2019. En l'absence d'évolutivité depuis le 8 février 2019, la date du 5 novembre 2021 proposée par le médecin-conseil n'est pas retenue. * dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée : tenant compte des données précédentes, la date de consolidation médico-légale retenue est celle du 8 février 2019, soit 6 mois après l'accident, délai usuel d'évolution d'une kératite ponctuée. » Pour remettre en cause la date de consolidation retenue par la CPAM et solliciter une nouvelle expertise médicale, Mme [M] [Q] fait valoir que le rapport du Dr [D] [T] n'est pas motivé, qu'il ne comporte aucun exposé de ses plaintes, ni aucun rappel des antécédents médicaux, ni discussion des traitements postérieurs à 2019. Elle indique qu'elle continue à bénéficier de soins pour sa pathologie à l'oeil gauche, que ses douleurs persistent, que des examens sont programmés et des traitements locaux sont renouvelés, que son état de santé s'est aggravé. À l'appui de sa contestation, Mme [M] [Q] verse aux débats : - un courrier de sortie du Dr [E] [J] en date du 25 septembre 2018 : 'Mme [Q] [M] a été hospitalisée dans le service d'ophtalmologie du CHU Carémeau à [Localité 1] du 13/09 au 25/09/18 pour une brûlure chimique de son oeil gauche datant du 12/09. ...', - un certificat de passage du 10 octobre 2018, - des ordonnances en dates des 17 et 26 octobre 2018, 04 décembre 2018, 08 février 2019, 18 octobre 2019, 15 janvier 2021, 1er février 2021, 29 mars 2021, 23 novembre 2022, 16 juin 2023, 18 et 25 septembre 2024, 09 octobre 2024, 23 mai 2025 - un certificat médical du Dr [F] [L] du 26 octobre 2018 : 'Mme [Q] a été prise en charge en hospitalisation au mois de septembre 2018 au CHU de [Localité 5] pour un abcès concernant l'oeil gauche. Contrairement à ce qui est stipulé sur le certificat médical initial.', - des confirmations de rendez-vous en ophtalmologie en dates des 18 octobre 2019, 14 décembre 2020, 15 janvier 2021, 23 novembre 2022, 16 juin 2023, 18 et 25 septembre 2024, 09 octobre 2024, 23 mai 2025, - un compte rendu de consultation du Dr [B] [I] en date du 23 novembre 2022 : '... Conclusion : aggravation de la kératite ponctuée superficielle inférieure bilatérale par non instillation des collyres, plusieurs discordances cliniques évoquant une participation fonctionnelle, exploration requise des voies visuelles. Préconisations : poursuite surveillance ophtalmologique, récupérer IRM cérébrale du 24/11/2022, poursuite traitement local, à revoir dans 4 mois hors nouveau symptôme en consultation cornée. ...' - un certificat du Dr [S] [V] en date du 23 mai 2025 : 'Mme [Q] présente une acuité visuelle mesurée à 1.0 lent P2 à droite et VBLM - à gauche. Le suivi ophtalmologique de Mme [M] [Q] se fera dans 6 mois.' Force est de constater que l'ensemble des éléments médicaux ainsi produits a été soumis au médecin consultant, puisqu'il mentionne dans son rapport que Mme [M] [Q] bénéficie d'un 'suivi ophtalmologique régulier rapproché avec soins locaux.' et relève qu' 'en date du 23/11/2022 consultation ophtalmologie qui indique une aggravation avec baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche et aggravation de la kératite ponctuée (mauvaise compliance au traitement).' Contrairement à ce que soutient Mme [M] [Q], le rapport du Dr [D] [T] est motivé, clair, précis et dénué de toute ambiguïté. Le Dr [D] [T] a répondu aux questions qui lui ont été posées. Mme [M] [Q] ne fait pas valoir d'arguments sérieux pour remettre en question le contenu de ce rapport de consultation médicale. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter des débats. Aucun des documents médicaux communiqués ne met en évidence une absence de stabilisation de l'état de santé de Mme [M] [Q] postérieurement au 05 novembre 2021. La cour rappelle que la consolidation des lésions ne signifie pas leur guérison et qu'elle n'est donc pas incompatible avec la poursuite de soins, la persistance de douleurs et la réalisation d'examens médicaux supplémentaires en vue de les atténuer. Ainsi, le fait que Mme [M] [Q] continue de bénéficier de soins actifs, curatifs ne permet pas de démontrer que son état n'était pas consolidé à la date du 05 novembre 2021. L'aggravation de la kératite relevée par le Dr [B] [I] le 23 novembre 2022 ne permet pas davantage de remettre en cause la date du 05 novembre 2021 fixée par le médecin-conseil, dès lors qu'à cette date l'état de santé de Mme [M] [Q] présentait un caractère permanent et stabilisé. Cette aggravation est, au surplus, due à la 'non instillation des collyres' par Mme [M] [Q]. Enfin, contrairement à ce qu'affirme Mme [M] [Q], le premier juge n'a pas retenu la date de consolidation proposée par le Dr [D] [T], mais a confirmé celle retenue par la CPAM du Gard, à savoir la date du 5 novembre 2021. Au vu de l'ensemble de ces considérations, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [M] [Q] de sa demande d'expertise. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
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