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Cour d'appel, 5e chambre pole social, 16 avril 2026 — n° 25/00488

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Synthèse de la décision

Question juridique

La pathologie déclarée par Mme [M] [I] peut-elle être reconnue comme une maladie professionnelle au regard de la législation en vigueur ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite de prouver le lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle. En l'absence de preuves d'antécédents extra-professionnels, la pathologie peut être considérée comme liée au travail.

Faits clés

  • Mme [M] [I] a déclaré une maladie professionnelle le 16 février 2021.
  • Un certificat médical a été établi le 2 février 2021, mentionnant un syndrome anxio-dépressif.
  • Le CRRMP a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie comme professionnelle.
  • La CPAM a notifié la prise en charge de la pathologie le 9 septembre 2021.
  • La société [1] a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Déboute la [1] de l'intégralité de ses demandes, Condamne la [1] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 16 février 2021, Mme [M] [I], qui a été embauchée par la [1] en qualité de coordinator marketing tools, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi par le Dr [O] [F] le 02 février 2021, lequel mentionne 'pathologie hors tableau : 7ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : syndrome anxio-dépressif'. Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault et le 11 mai 2021, le colloque médico-administratif a préconisé la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que l'affection déclarée est hors tableau. Le 06 septembre 2021, le CRRMP de la région Occitanie a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [M] [I]. Par courrier du 09 septembre 2021, la CPAM de l'Hérault a notifié à la [1] sa décision de prendre en charge la pathologie de Mme [M] [I] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, le 04 novembre 2021, la [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Hérault, laquelle, n'ayant pas répondu dans le délai qui lui était imparti, a implicitement rejeté son recours. Par requête du 07 mars 2022, la [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA. Par décision du 22 février 2022, notifiée le 17 mars 2022, la CRA de la CPAM de l'Hérault a expressément rejeté le recours de la [1]. Par jugement avant dire droit du 08 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a sollicité l'avis du CRRMP de Provence Alpes Côte d'Azur - Corse afin qu'il statue sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [M] [I] et son activité professionnelle. Le 17 novembre 2023, le CRRMP Provence Alpes Côte d'Azur - Corse a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par jugement du 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - dit le recours de la [1] non fondé, - homologué l'avis rendu par le CRRMP Provence Alpes Côte d'Azur - Corse, - dit que la maladie professionnelle dont Mme [I] a été victime doit faire l'objet d'une prise en charge au titre des risques professionnels, - déclaré opposable à la [1] la décision rendue par la CPAM de l'Hérault tenant à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I], - débouté des demandes plus amples ou contraires, - condamné la [1] aux dépens. Par lettre recommandée du 13 février 2025, la [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 janvier 2025 en ce qu'il : * a dit son recours non fondé, * a homologué l'avis rendu par le CRRMP Provence Alpes Côte d'Azur - Corse, * a dit que la maladie professionnelle dont Mme [I] a été victime doit faire l'objet d'une prise en charge au titre des risques professionnels, * lui a déclaré opposable la décision rendue par la CPAM de l'Hérault tenant à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I], * a débouté des demandes plus amples ou contraires, * l'a condamné aux dépens ; - constater que : * l'avis du CRRMP est insuffisamment motivé, * la CPAM de ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l'assurée et son travail, - constater l'absence d'élément établissant que la maladie a été causée essentiellement et directement par le travail habituel de Mme [I] de sorte que le caractère professionnel de la pathologie n'est pas,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la régularité des avis des CRRMP : * Sur le défaut de motivation : L'article D.461-35 du code de la sécurité sociale dispose que 'Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire. Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.' La [1] estime que les avis rendus par les CRRMP Provence-Alpes-Côte-d'Azur - Corse et CRRMP de la région Occitanie ne sont pas motivés dès lors qu'ils n'indiquent pas les risques psycho-sociaux qui permettent de caractériser l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée et la profession de la salariée et, ne précisent pas les éléments du dossier sur lesquels ils s'appuient pour caractériser l'existence de ces risques psychosociaux. A titre liminaire, la cour rappelle que le caractère éventuellement insuffisant de la motivation des avis du CRRMP n'est pas une cause d'irrégularité dans la mesure où le juge du fond n'est pas lié par ces avis dont il apprécie souverainement la valeur et la portée. En l'espèce, l'avis du CRRMP région Occitanie en date du 06 septembre 2021 est ainsi libellé : 'L'examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants : Mme [M] [I], âgée de 39 ans, présente un 'syndrome anxio dépressif' tel que décrit dans le CMI du 02 02 2021 du Dr [O] [F]. Mme [M] [I] exerce la profession de coordinatrice d'outils marketing pour une grande entreprise fabriquant des aliments pour animaux. Elle y travaille depuis le 03 09 2012. A ce titre, le CRRMP de [Localité 2] considère que : L'examen du dossier médico administratif met en évidence des éléments concordants et objectifs qui permettent d'évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes, confirmées par le médecin du travail et l'employeur. Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le CRRMP de [Localité 2] considère qu'il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Mme [M] [I] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir un syndrome anxio dépressif. Elle doit bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge 'maladie professionnelle' au titre de l'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale du régime général.' L'avis du CRRMP Provence-Alpes-Côte-d'Azur - Corse en date du 17 novembre 2023 est ainsi libellé : 'Le dossier a été initialement étudié par la CPAM de l'Hérault qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 06/09/2021. Suite à la contestation de l'employeur, le tribunal judiciaire de Nîmes dans son jugement du 08/09/2022 désigne le CRRMP Provence Alpes Côte d'Azur - Corse avec pour mission de : statuer sur la déclaration de maladie professionnelle constatée médicalement le 02/02/2021, au vu de l'ensemble des documents médicaux accompagnant cette déclaration et se rapportant à l'affection que la victime entend faire prendre en charge au titre de la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 16.02.2021. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP>25% pour : syndrome anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 10/05/2017 (date de début de l'ALD). Il s'agit d'une femme née en 1982 exerçant la profession de coordinatrice d'outils marketing depuis 2012. L'intéressée met en cause une surcharge de travail signalée à sa direction à partir de janvier 2017. L'employeur indique qu'un accompagnement particulier a été mis en place au retour d'arrêt de travail de la salariée avec la mise en place d'une ressource supplémentaire et une organisation différente. L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.' Il ressort de ces avis que les CRRMP saisis ont étudié l'ensemble des pièces médico-administratives qui leur ont été soumises, lesquelles leur ont permis de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. Le CRRMP région Occitanie relève que 'l'examen du dossier médico administratif met en évidence des éléments concordants et objectifs qui permettent d'évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes, confirmées par le médecin du travail et l'employeur.' Le CRRMP Provence Alpes Côte d'Azur - Corse précise que 'l'intéressée met en cause une surcharge de travail signalée à sa direction à partir de janvier 2017. L'employeur indique qu'un accompagnement particulier a été mis en place au retour d'arrêt de travail de la salariée avec la mise en place d'une ressource supplémentaire et une organisation différente.' Contrairement à ce que soutient la [1], les avis de ces deux CRRMP sont motivés. Le fait qu'ils ne détaillent pas les risques psycho-sociaux établissant le lien entre la pathologie déclarée et la profession de la salariée, ni ne précisent les éléments du dossier sur lesquels ils se fondent à cet effet, ne suffit pas à caractériser un défaut de motivation, d'autant plus que l'article D461-35 du code de la sécurité sociale ne précise pas comment l'avis du comité doit être motivé. Le grief tiré du défaut de motivation n'est pas fondé et sera rejeté. * Sur l'absence d'avis du médecin du travail : La [1] soutient que l'avis du CRRMP Provence Alpes Côte d'Azur - Corse est irrégulier dès lors que l'avis du médecin du travail ne lui a pas été transmis. L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret du 23 avril 2019, dispose que 'le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : (...) 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois.' Cette nouvelle rédaction de l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale n'impose plus à la caisse de solliciter l'avis du médecin du travail. Il s'agit désormais d'une simple faculté de sorte que l'absence de cet avis n'est plus de nature à entacher la validité de l'avis rendu par le CRRMP. Le CRRMP Provence Alpes Côte d'Azur - Corse a pu valablement se prononcer sans disposer de l'avis du médecin du travail. Il résulte de tout ce qui précède que les avis rendus par les CRRMP Provence-Alpes-Côte-d'Azur - Corse et CRRMP de la région Occitanie ne sont entachés d'aucune irrégularité. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la [1] de sa demande d'inopposabilité pour irrégularité des avis rendus par les CRRMP. Le jugement entrepris sur ce point sera confirmé. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée : Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ' Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.
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