FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 février 2021, Mme [M] [I], qui a été embauchée par la [1] en qualité de coordinator marketing tools, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi par le Dr [O] [F] le 02 février 2021, lequel mentionne 'pathologie hors tableau : 7ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : syndrome anxio-dépressif'.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault et le 11 mai 2021, le colloque médico-administratif a préconisé la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que l'affection déclarée est hors tableau.
Le 06 septembre 2021, le CRRMP de la région Occitanie a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [M] [I].
Par courrier du 09 septembre 2021, la CPAM de l'Hérault a notifié à la [1] sa décision de prendre en charge la pathologie de Mme [M] [I] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, le 04 novembre 2021, la [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Hérault, laquelle, n'ayant pas répondu dans le délai qui lui était imparti, a implicitement rejeté son recours.
Par requête du 07 mars 2022, la [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 22 février 2022, notifiée le 17 mars 2022, la CRA de la CPAM de l'Hérault a expressément rejeté le recours de la [1].
Par jugement avant dire droit du 08 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a sollicité l'avis du CRRMP de Provence Alpes Côte d'Azur - Corse afin qu'il statue sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [M] [I] et son activité professionnelle.
Le 17 novembre 2023, le CRRMP Provence Alpes Côte d'Azur - Corse a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit le recours de la [1] non fondé,
- homologué l'avis rendu par le CRRMP Provence Alpes Côte d'Azur - Corse,
- dit que la maladie professionnelle dont Mme [I] a été victime doit faire l'objet d'une prise en charge au titre des risques professionnels,
- déclaré opposable à la [1] la décision rendue par la CPAM de l'Hérault tenant à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I],
- débouté des demandes plus amples ou contraires,
- condamné la [1] aux dépens.
Par lettre recommandée du 13 février 2025, la [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 janvier 2025 en ce qu'il :
* a dit son recours non fondé,
* a homologué l'avis rendu par le CRRMP Provence Alpes Côte d'Azur - Corse,
* a dit que la maladie professionnelle dont Mme [I] a été victime doit faire l'objet d'une prise en charge au titre des risques professionnels,
* lui a déclaré opposable la décision rendue par la CPAM de l'Hérault tenant à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I],
* a débouté des demandes plus amples ou contraires,
* l'a condamné aux dépens ;
- constater que :
* l'avis du CRRMP est insuffisamment motivé,
* la CPAM de ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l'assurée et son travail,
- constater l'absence d'élément établissant que la maladie a été causée essentiellement et directement par le travail habituel de Mme [I] de sorte que le caractère professionnel de la pathologie n'est pas,