MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d'appel et les conclusions des parties appelantes ont été signifiées à domicile par acte du 18 mars 2025, indiquant à M. [S] [B] que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, il s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par ses adversaires.
M. [S] [B] n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l'intimé, la cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de relever au préalable que les parties ayant respectivement signifiées de nouvelles conclusions le jour de la clôture de l'affaire, celles-ci sont recevables sans qu'il n'y ait lieu à prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, cette demande étant sans objet.
L'attestation CAF ayant été remise, sa demande de remise sous astreinte ou de condamnation au remboursement de l'APL du mois de janvier 2025 sont également devenues sans objet.
Il n'y a pas plus lieu à statuer sur l'absence de manquement des locataires à leurs obligations contractuelles tenant à l'absence de caution, aucune demande de résiliation du bail n'étant formulée par l'intimée et le bail ayant pris fin suite au congé délivré par les locataires.
1) Sur la conciliation préalable obligatoire
En vertu de l'article 750-1 du code de procédure civile, ' en application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnés aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord,
2° lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision,
3° si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au 1er alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. '
M. [T] [J] et Mme [G] [J] font valoir que leur demande de diminution de loyer doit être considérée comme indéterminée, étant certes relative en partie aux loyers échus dont le montant peut être fixé mais portant également sur les loyers à échoir, par nature indéterminée et qu'il n'était donc pas nécessaire de procéder à une conciliation préalable, étant recevables à agir. Ils exposent par ailleurs que la demande en diminution de loyer, prévue par la loi du 6 juillet 1989 impose des délais stricts et qu'une telle procédure échappe aux dispositions susvisées et qu'à défaut, ils justifient d'un motif légitime tenant à l'urgence manifeste ou aux circonstances rendant impossibles une telle tentative.
Mme [O] [B] constate qu'il n'a été procédé à aucune tentative de conciliation avant la saisine de la juridiction et ce alors que les demandes sont déterminées. Elle ajoute qu'il n'est pas plus justifié d'une condition dérogatoire prévue par le texte, remplie par les locataires de telle sorte que leurs demandes doivent être déclarées irrecevables.
L'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de 2 mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de 4 mois à compter de cette même demande afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer.'
L'action en diminution de loyer prévue par cet article subordonne la saisine de la juridiction à une tentative de résolution amiable entre les parties, le locataire étant irrecevable à agir en diminution du loyer s'il n'a pas préalablement, adressé au bailleur, une demande amiable qui est soit restée sans réponse après un délai de 2 mois, soit n'a pas permis aux parties de s'entendre.
Le 9 octobre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le jour même, M. [T] [J] et Mme [G] [J] ont sollicité de leurs bailleurs la diminution de leur loyer ainsi que la restitution d'une partie du dépôt de garantie, la surface habitable indiquée au bail étant erronée. Une nouvelle demande de diminution de loyer a été formalisée par leur conseil le 8 novembre 2023, ces demandes étant restées sans réponse.
M. [T] [J] et Mme [G] [J] ont procédé à une tentative de règlement amiable de leur litige, avant la saisine de la juridiction, telle que requise par l'article 750-1 du code de procédure civile et sont donc recevables à agir en diminution du loyer sans qu'il n'y ait lieu de rechercher si leur demande était ou non déterminée ou encore s'ils se trouvaient dans un cas de dispense de conciliation.
C'est à tort que le premier juge a déclaré leurs demandes irrecevables.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Mme [O] [B] expose que le délai pour saisir la juridiction défini à l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 est un délai préfix et qu'ayant adressé leur demande de diminution le 9 octobre 2023, M. [T] [J] et Mme [G] [J] avaient jusqu'au 9 janvier 2024 pour agir. L'assignation ayant été délivrée le 11 janvier 2024, elle soutient qu'ils sont forclos.
M. [T] [J] et Mme [G] [J] rappellent que le délai pour agir est de 4 mois et que la demande ayant été présentée le 9 octobre 2023, ils avaient jusqu'au 9 février 2024 pour agir, de telle sorte que cette fin de non- recevoir ne peut prospérer.
L'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 impose aux locataires le respect d'un délai de forclusion de 4 mois à compter de la demande en diminution de loyer resté vaine faite au bailleur pour agir en justice.
La demande en diminution du loyer ayant été adressée aux époux [B] le 9 octobre 2023, les appelants avaient jusqu'au 9 février 2024 pour agir.
L'assignation ayant été délivrée le 11 janvier 2024, soit dans le délai imparti, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action.
3) Sur la demande de diminution du prix
M. [T] [J] et Mme [G] [J] font valoir qu'il existe une différence de superficie entre le contrat de location signé et le diagnostic de performance énergétique (DPE) qui leur a été remis après la signature du contrat, la différence représentant 24,93%.