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Cour d'appel, 1ère chambre, 16 avril 2026 — n° 24/03544

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on demander la radiation d'une affaire en appel en raison de l'absence d'exécution d'une décision judiciaire ?

Principe retenu

L'article 524 du code de procédure civile permet la radiation d'une affaire en appel si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Faits clés

  • Un incendie s'est déclaré sur le parc de stockage de la société Sotrimo, provoquant des explosions.
  • Les propriétaires des locaux ont été condamnés à indemniser M. [W] pour préjudice moral et matériel.
  • La société Sotrimo a commencé à régler les sommes dues suite à la condamnation.
  • M. [W] a demandé la radiation de l'affaire en appel en raison de l'absence d'exécution.
  • La société Sotrimo a produit des preuves de paiements conséquents et d'un échéancier respecté.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, Déboute M. [J] [W] de sa demande de radiation, Y ajoutant, Condamne M. [J] [W] aux dépens de l'instance d'incident, La greffière, La conseillère de la mise en état,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] [W] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10], comportant : - sa maison d'habitation, son garage et son bureau, - des entrepôts loués aux sociétés Atrium et à la Société de transport industriel de [Localité 11] (Sotrimo), -deux terrains nus servant de dépôts de stockage de bouteilles de gaz également loués à la société Sotrimo suivant deux conventions d'une durée de trois années reconduites tacitement par période successive d'une année ayant respectivement pris effet le 1er août 2008 et le 1er avril 2010. Le 17 février 2017 aux alentours 22h30, un incendie s'est déclaré sur le parc de stockage provoquant une série d'explosions ayant endommagé les propriétés avoisinantes et tous les locaux précités, propriétés de M. [C]. Par jugement définitif rendu le 15 février 2022 par le tribunal correctionnel de Valence, Mm. [U] [H] et [P] [Q] ont été déclarés coupables de l'infraction de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Par second jugement rendu sur intérêts civils le 27 juin 2022, également définitif, la même juridiction a condamné solidairement M. [H] et M. [Q] à payer à M. [W], déduction faite des sommes versées à la partie civile par son assureur, la société Axa : - 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 477 278,42 euros en réparation de son préjudice matériel et économique, - 26 436 euros au titre des frais d'expertise, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par acte du 03 février 2022, M. [W] a assigné la société Sotrimo, laquelle a appelé dans la cause ses assureurs, les sociétés Helvetia, MMAet MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que M. [H] et M.[Q] les affaires ayant été jointes par la juge de la mise en état, en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2024 : - a condamné la société Sotrimo à payer à M. [W] les sommes de : - 1 440 euros TTC pour la destruction de végétaux, - 195 575,44 euros pour la destruction des extérieurs, - 50 776 euros au titre du préjudice de jouissance des parcelles données à bail, - a condamné in solidum la société Sotrimo et les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [W] les sommes de : -5 004 euros TTC pour la destruction du matériel de bureaux, -54 401,55 euros TTC pour la destruction du contenu du garage atelier, -36 013,50 euros TTC au titre du préjudice de jouissance de locaux non donnés à bail, -114 580 euros pour la destruction de véhicules et franchises, -5 000 euros pour le préjudice moral, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle pour les assureurs, - a condamné les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Sotrimo de la condamnation précédente à verser les quatre sommes susvisées, - a dit que ces titres de condamnation ne se cumulent pas avec le titre de condamnation résultant du jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Valence, statuant sur intérêts civils à l'encontre de M. [H] et M.[Q], - a condamné in solidum la société Sotrimo et les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, - a condamné in solidum la société Sotrimo et les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [W] une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté toutes les autres demandes. La société Sotrimo a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2024. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [H], intimé défaillant, par acte du 23 janvier 2025. M. [W] a saisi la conseillère de la mise en état d'un incident qui a été appelé à l'audience du 26 mars 2026, et mis en délibéré au 16 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Motivations de la décision

MOTIVATION * sur la demande de radiation M. [W] demande la radiation de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement attaqué par la société Sotrimo, à savoir le paiement de la somme globale de 247 791,44 euros. Cette dernière réplique que cette radiation ne se justifie pas car l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu'elle a proposé des modalités de règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée, sommes qu'elle a commencé à régler. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Pour justifier sa situation et la proposition émise, la société Sotrimo produit : - une attestation du commissaire aux comptes du 19 juin 2025 qui indique le bénéfice net de la société Sotrimo au titre de l'exercice du 31 décembre 2024 à hauteur de 86 148 euros, après déduction du résultat d'exploitation négatif de 14 377 euros, le résultat courant négatif avant impôt de 106 629 euros et un résultat exceptionnel de 226 199 euros, - la preuve du paiement sur le compte CARPA de son conseil de la somme de la somme de 167 000 euros, par paiement successifs, à la date du 4 mars 2026, au titre des condamnations prononcées, soit plus de la moitié des sommes concernées. La preuve de paiements conséquents et le respect de l'échéancier mis en place pour solder les sommes dues permet d'écarter la radiation. En conséquence, M. [W] est débouté de sa demande au titre de la radiation du dossier. * sur les demandes accessoires Succombant à l'instance, M. [W] est condamné à en supporter les dépens. La société Sotrimo ne forme aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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