MOTIFS
Les devis et bons de commande sont établis au seul nom de Mme [L] [H] [F], peu important que les factures soient établies à l'attention de « Mesdames [H] [F] [L] », de sorte que le tribunal a justement considéré que celle-ci était la seule cocontractante de la SARL Aquaterre qui, pour sa part d'ailleurs, si elle s'en rapporte, ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point.
Sur le paiement des factures
Il est constant qu'aucune difficulté n'existe concernant la partie « fournitures » de la piscine, pour lesquelles toutes les sommes dues ont été réglées.
S'agissant de l'installation de la piscine, pour un montant de 10 700 euros, seul un acompte de 4000 euros a été payé.
L'exception d'inexécution est prévue par le code civil en son article 1219 :
« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
L'échéancier des règlements prévoit le paiement de la somme de 1900 euros TTC « au remblaiement », de celle de 3800 euros TTC « aux margelles » et de 1000 euros (« au liner »). Or, les appelantes reconnaissent bien que : « Les travaux relatifs aux remblais de la piscine sont effectués le 24 mai 2021, les margelles sont posées le 14 juin 2021 » et il est constant que le liner a été posé, de sorte que toutes les étapes prévues par l'échéancier des paiements ont été effectuées.
S'il ne peut être tiré argument du fait que les appelantes indiquent dans leurs écritures (page 3) « la piscine est finalisée le 2 juillet 2021 » dans la mesure où, plus loin (page 9 dans la partie « discussion »), il est précisé « que la piscine est mise en eau le 2 Juillet 2021 et partiellement finalisée avec seulement une partie des équipements de fonctionnement mais sans la bâche et sans l'assise de la pompe à chaleur dangereusement posée sur une palette branlante et sans silent blocs donc particulièrement gênantes pour les clientes et le voisinage », il n'est cependant pas contesté que les plots béton et la dalle béton accueillant la pompe à chaleur ont été mis en 'uvre le 27 juillet 2021 et que la bâche à barres a été installée le 28 juillet 2021. Il ressort également d'un courriel du 21 juillet 2021 que Mme [L] [H] [F] indiquait « pour le rendez-vous de mise en route, il pourra se faire à partir du vendredi 30 juillet » puis d'un courriel du 30 août 2021 et des notes techniques signées et paraphées par celle-ci que les explications d'utilisation de la piscine ont été délivrées le 4 août 2021, de sorte qu'il n'est pas contestable qu'à cette date « la piscine était finalisée ».
De plus, il appartient à Mme [L] [H] [F] qui invoque l'exception d'inexécution de démontrer une inexécution suffisamment grave de la part de la société Aquaterre.
Or, aucune preuve n'est apportée des dysfonctionnements ou des malfaçons de la piscine, ne serait-ce que par un simple constat de commissaire de justice et rien ne permet de dire qu'elle n'est pas normalement utilisée depuis août 2021.
S'il ne peut sérieusement être contesté que la pose de silent blocs (afin de réduire les ondes sonores de la pompe à chaleur) faisait partie des prestations contractuellement prévues puisque le matériel était sur place et que, par courriel du 30 août 2021, la SARL Aquaterre proposait de les mettre en place, il n'est pas démontré en quoi l'absence de réalisation de cette seule prestation caractérise une inexécution suffisamment grave du contrat alors qu'il ressort du dossier que la piscine elle-même était bien finalisée à la fin du mois de juillet 2021.
S'agissant de « la mise en route efficiente et pérenne de la pompe et l'ensemble de la filtration avec la vérification de l'étanchéité des circuits hydrauliques » et de « la vérification de la consommation du Ph », il s'agit de demandes de Mmes [H] [F] qui faisaient valoir une perte d'eau anormale mais dont elles n'ont jamais justifiée alors que la société leur a demandé en vain « les indications de temps et de quantité d'eau perdue ».
Les appelantes font également état de l'absence de prise en charge d'une prestation de leur électricien dont elles indiquent qu'elle se justifie dans la mesure où la société Aquaterre « a préconisé une alimentation de ses installations en câble 2,52 » et que « le DTU préconise une alimentation avec un câble 4² ». Or aucune pièce en ce sens n'est produite et contredisant le fait soutenu par l'intimée que c'est l'électricien mandaté par Mme [H] [F] qui s'est trompé en tirant le mauvais câble. En outre, les appelantes ne versent au débat aucune facture de leur électricien et ne contestent nullement que celle adressée au cours de la phase amiable était fictive comme l'a dénoncé la société Aquaterre qui proposait malgré tout de prendre en charge cette « prestation supplémentaire ».
Enfin, il ressort suffisamment du dossier que l'intimée a, à plusieurs reprises, formulé des propositions d'intervention sur site (pose des silent blocs, vérification des circuits hydrauliques et de la consommation du Ph, prise en charge de la prestation supplémentaire de l'électricien) mais sans succès puis a rédigé, par l'intermédiaire de son conseil, un protocole d'accord auquel les appelantes n'ont finalement pas donné suite, de sorte que n'est pas justifiée, de plus fort, l'exception d'inexécution opposée sous la forme du refus de payer les trois dernières factures émises les 19 juin et 3 août 2021.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] [H] [F] au paiement de la somme de 6700 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la réception de la première mise en demeure.
Sur la réception judiciaire
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception judiciaire ne saurait être écartée au seul motif que le maître de l'ouvrage n'a pas versé l'intégralité du prix des travaux, sans élément établissant que la construction n'est pas en état d'être reçue.
Or, il ressort suffisamment des développements précédents que l'ouvrage était en état d'être reçu au 4 août 2021.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL Aquaterre à la date du 4 août 2021.
Sur les demandes reconventionnelles
-Sur le retard (35 jours)
Le contrat mentionne :
« Début des travaux (prévisionnelle) : mai 2021
Réception de l'ouvrage (prévisionnelle) : juin 2021
Comme pour tout ouvrage d'art en extérieur, les aléas météo ou la disponibilité du chantier peuvent avoir une incidence sur les délais »
Il est vrai que la piscine n'a pas été livrée intégralement en juin 2021. Pour autant, la date mentionnée ne l'était qu'à titre prévisionnel, de sorte que le tribunal a justement considéré que l'entreprise n'avait pas à ce titre une obligation de résultat. En outre, l'intimée justifie par sa pièce 29 des difficultés d'approvisionnement existant à l'époque expliquant le retard de livraison de la bâche à barres (alors que le délai habituel est de 10 jours), laquelle sortira de l'usine le 2 juillet 2021 avec une expédition le 7 juillet et il ressort d'un courriel du 21 juillet 2021 que Mme [L] [H] [F] ne se plaignait nullement à l'époque d'un quelconque retard quant à l'installation de la piscine, sollicitant que la bâche soit posée le 28 juillet 2021, ce qui a été effectué à cette date.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
-Sur le préjudice de jouissance et la surconsommation d'eau