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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 16 avril 2026 — n° 24/01579

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI CHARDON peut-elle obtenir l'abattage d'arbres obstruant l'accès à sa propriété en vertu de sa servitude de passage ?

Principe retenu

Le titulaire d'une servitude de passage peut demander l'abattage d'arbres qui entravent l'exercice de cette servitude, sous réserve que cette demande soit justifiée par la nécessité d'assurer l'accès à sa propriété.

Faits clés

  • La SCI CHARDON est propriétaire d'une maison à usage d'habitation avec accès par un chemin sur lequel elle bénéficie d'un droit de passage.
  • La SCI LES DOMAINES DU SOLEIL est propriétaire d'une parcelle adjacente à celle de la SCI CHARDON.
  • Des arbres situés sur la parcelle de la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL obstruent l'accès à la maison de la SCI CHARDON.
  • La SCI CHARDON a obtenu une ordonnance de référé pour faire constater l'obstacle à son accès.
  • La cour a ordonné l'abattage des arbres obstruants sous peine d'astreinte.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A Nîmes, le 16/04/2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI CHARDON expose qu'elle est propriétaire sur la commune de [Localité 3] (Vaucluse) d'une maison à usage d'habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] et de deux autres parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 2] et section B n° [Cadastre 3] ; que la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL est quant à elle propriétaire entre autres des parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; que depuis plus de 50 ans, l'accès à sa maison située sur la parcelle [Cadastre 1] se fait par le [Adresse 3], en empruntant un chemin de 400 mètres sur lequel elle bénéficie d'un droit de passage, qui n'a rien à voir avec le présent litige ; qu'au bout de ce chemin se trouve un portail d'accès composé de deux poteaux en pierre et d'une double porte en ferronnerie d'art ; que la parcelle [Cadastre 1] sur laquelle est édifiée sa maison est située immédiatement à gauche après ce portail, lequel est situé à l'entrée de la parcelle n° [Cadastre 4] (anciennement [Cadastre 6]) qui est la propriété de la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL ; que l'accès à sa parcelle [Cadastre 1] se fait par une porte donnant sur la parcelle [Cadastre 4], située 10 mètres après le portail en fer; que cette porte permet d'accéder à la cour de sa maison et à l'unique porte d'entrée de cette maison, de décharger les bagages ou les courses depuis les véhicules automobiles devant la maison, avant d'aller garer les véhicules sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] située juste en face du portail en ferronnerie d'art. Se plaignant du fait que la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL depuis quelques années fait obstacle à l'accès à sa maison, la SCI CHARDON a obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon du 13 mars 2018, une expertise confiée à M. [H]. Par ordonnance du 24 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment : - condamné la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL à remettre en état le portail d'accès à ses parcelles depuis la voie publique pour pouvoir l'ouvrir et le fermer et à remettre à la SCI CHARDON les clés nécessaires ou le numéro chiffré du cadenas qui fermerait ce portail, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, dans la limite de quatre mois, - fait défense à la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL de faire obstacle au passage de quelque manière que ce soit sur sa parcelle pour rejoindre celle de la SCI CHARDON, sous peine de condamnation au paiement de la somme de 150 euros par infraction constatée. Considérant l'absence d'exécution de cette ordonnance et se plaignant de la dangerosité de certains arbres implantés sur la parcelle section I n° [Cadastre 4] (anciennement [Cadastre 6]) de la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL, la SCI CHARDON a, par acte du 8 mars 2022, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins notamment de rappeler l'existence d'une servitude conventionnelle par acte en date de l'acte de partage du 23 août (sic) octroyant un droit de passage sur la parcelle numéro [Cadastre 4] anciennement [Cadastre 6], fonds servant au profit de la parcelle numéro [Cadastre 1], fonds dominant, de condamner la société LES DOMAINES DU SOLEIL à faire cesser les différents troubles de voisinage et à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices. Par note en délibéré en date du 19 septembre 2023, le tribunal a invité : - la SCI CHARDON à justifier de la propriété des parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 3] (Vaucluse), lieu-dit " [Localité 4] " ; - la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL à produire les pièces numéro 4, 5, 7, 8, 10, 13 et 14 mentionnées à son bordereau de communication de pièces mais non versées à son dossier. Par une seconde note en délibéré en date du 17 octobre 2023, la SCI CHARDON a été invitée à :

Motivations de la décision

MOTIVATION : Sur l'étendue de la saisine de la cour : Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de " constater ", " dire et juger ", qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n'en est pas saisie. Sur l'absence d'intimé : Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Qu'il est constant que l'absence de comparution devant la cour d'appel ne dispense pas cette juridiction d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé (Cass. civ. 2eme 18 janvier 2023) et que les juges du fonds, si l'intimé ne conclut pas, sont invités à statuer sur le fond et à ne faire droit à la demande de l'appelant que s'ils l'estiment régulière, recevable, et bien fondée (Cass. civ 3eme 18 juin 2008). * * * I - Sur la demande de servitude de bon père de famille : L'appelante ne reprend plus son moyen relatif à l'existence d'une servitude conventionnelle. Elle argue l'existence d'une servitude de bon père de famille. * * * Selon l'article 693 du code civil ; il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel il résulte la servitude. Selon l'article 694 du code civil ; si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Il est de jurisprudence constance que dans cette hypothèse l'acte de division ne doit contenir aucune stipulation contraire (Civ, 3emen 24 novembre 2004). Il est constant que l'article 685-1 relatif à la cessation de l'enclave n'est pas applicable aux servitudes de passage établies par destination du père de famille (civ. 3eme 16 juillet 1974, 11 décembre 1974 et 22 mars 1977). Il n'est pas plus applicable aux servitudes conventionnelles (Civ 3eme, 27 février 1974). Le premier juge reproche à l'appelante de ne pas se placer au jour de l'acte de division (et non au jour où son auteur est devenu propriétaire) et par ailleurs de ne pas établir le signe apparent, au moment de la division des fonds, de servitude. L'appelante verse de nouvelles pièces aux débats et notamment l'acte de partage ayant opéré la division du fonds, ce qu'elle n'avait pas fait devant le premier juge. En l'espèce, selon l'acte de partage dressé le 23 août 1975 par Maître [Y], Notaire à [Localité 6], l'ensemble des parcelles en cause dans ce litige étaient la propriété de Madame [W] [R] veuve [U]. Il résulte de cet acte notarié de partage en page 4 que dans le cadre de ce partage, la parcelle anciennement numérotée section I n° [Cadastre 8] a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles : o n° [Cadastre 13] attribuée à Monsieur [I] [U] o n° 686 attribuée à Monsieur [I] [U] o n° 687 attribuée à Mesdames [B] et [D] o n° [Cadastre 1] attribuée à Mesdames [B] et [D] La parcelle [Cadastre 6] a quant à elle fait l'objet d'une nouvelle division en parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7]. Ainsi les fonds servant (parcelle n° [Cadastre 4] anciennement [Cadastre 6]) et dominant (parcelle n° [Cadastre 1]) proviennent tous les deux de la parcelle section I n° [Cadastre 8] propriétés de Madame [W] [R] veuve [U], selon acte notarié de partage du 23 août 1975. L'acte notarié de partage prévoit en page 19 que : " les propriétaires du bâtiment de ferme (parcelle I-688) auront le droit de passage à pied et avec tous véhicules de gabarit normal sur le terrain I-686 attribué à Monsieur [I] [U] afin d'accéder au bâtiment agricole mis à leur lot (I-687) et contigu à la maison de maîtres ; aucun stationnement n'y sera toléré à l'exception de celui rendu nécessaire par le transport des récoltes ou des matières premières ". La configuration des lieux ainsi que l'acte de partage établissent un signe apparent de servitude puisque les dix mètres objet du litige sont situés sur le chemin qui desservait l'ensemble du tènement et menait d'un côté à la ferme et aux bâtiments agricole et de l'autre à la maison de maitre. L'acte de partage ne fait que confirmer ce signe apparent de servitude. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état où elles se trouvent et que, s'agissant de servitudes discontinues, le titre qui a opéré la division des héritages ne contient aucune stipulation contraire à leur maintien, qu'ainsi les conditions prévues par les articles 693 et 694 du Code civil sont réalisées. Il y a donc lieu, notamment en raison de la production de nouvelles pièces en appel, d'infirmer la décision du premier juge et de dire que la destination du père de famille est valablement invoquée par application de l'article 694 du Code civil comme titre établissant des servitudes de passage. II - sur la demande d'arrachage des arbres : - Concernant les deux pins d'alep : Dans son jugement du 7 novembre 2023, le Tribunal judiciaire d'AVIGNON a ordonné l'abattage des deux pins d'Alep, constatant que malgré les engagement pris en 2019 devant l'Expert judiciaire, l'abattage n'avait pas été réalisé par la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL. L'appelante affirme que cela n'a toujours pas été fait. Elle sollicite la confirmation de cette disposition du jugement en y ajoutent à hauteur d'appel une astreinte financière de 100 euros par jour de retard. Il résulte, comme le souligne le premier juge, du procès-verbal de constat dressé le 14 décembre 2017 à la requête de la SCI CHARDON qu'à la droite du portail, propriété de la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL, la présence de deux grands pins de grande envergure et en mauvais état qui penchent dangereusement du côté de la maison de la SCI. L'expert judiciaire indique que les arbres signalés sont dans un état de pourrissement avancé. Il y a lieu de confirmer le jugement qui considère que le manquement de la SCI LES DOMAINES DU SOLEIL à son obligation d'entretien, invoqué par la SCI CHARDON, au visa de l'article 1241 du Code civil, justifie qu'il soit fait droit à la demande d'abattage de ces deux arbres, travaux auxquels la défenderesse était engagée devant l'expert judiciaire. - Concernant le platane : Il résulte du rapport d'expertise de M. [J] [H] dans son rapport du 18 avril 2019 ainsi que du rapport d'expertise amiable de M. [S] en date du 27 octobre 2020 que le platane gravement malade et fortement dégradé (page 4/5 dans le rapport) devrait aussi être abattu, l'expert indiquant qu'il risque de céder et de tomber sur la propriété voisine. L'abattage du platane doit être ordonné et le jugement sera infirmé sur ce point. - Concernant le chêne : Il ne résulte ni de d'expertise de M. [J] [H] dans son rapport du 18 avril 2019 ni du rapport d'expertise amiable de M. [S] en date du 27 octobre 2020, un quelconque élément sur un chêne mort. Faute d'élément probant, le jugement qui a débouté la SCI CHARDON sera confirmé. III - Sur l'astreinte : En vertu de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, " tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ". L'astreinte est prononcée dans un premier temps, à titre provisoire et pour une durée que le juge détermine selon l'article L 131-2 du même code.
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