FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 28 janvier 2026, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de M. [F] [Q], exercant en qualité de taxi transport public routier de personnes, et nommé Me [O] en qualité de liquidateur, considérant que le redressement était manifestement impossible.
M. [Q] a interjeté appel de cette décision le11 février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, M. [F] [Q] a fait assigner Me [Z] [O], en qualité de liquidateur, devant le premier président de la cour d'appel, afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article R 661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce le 28 janvier 2026, et statue ce que de droit sur les dépens.
Il estime qu'il existe des moyens sérieux de réformation , exposant:
- qu'il exerce son activité depuis 2002 et dispose d'une licence pour deux véhicules,
- que sa belle-fille a eu à compter du mois de juillet 2024 de graves problèmes de santé avec une période de coma qui l'ont amenés à assister son épouse , et qu'il a sur cette période négligé la gestion administrative de son entreprise,
- que son activité consiste à 90 % en des transports sanitaires pris en charge par la CPAM, raison pour laquelle la facturation est fastidieuse tenant les démarches administratives à entreprendre auprès de cet organisme, qu'il n'a pas pu réaliser,
- que le mandataire a fait dresser un procès verbal d'inventaire le 9 décembre 2025 duquel il ressort un actif de 95000 € comprenant une licence évaluée à 60 000 €, la seconde licence ayant été vendue au cours de l'année 2025,
- que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 26 novembre 2025 renvoyait à l'audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle il n'a pas pu comparaitre puisqu'il s'est trompé sur les horaires et s'est présenté au tribunal l'après midi, alors que l'audience était à 08h30,
- que son absence a manifestement conduit au prononcé de la liquidation,
- que la liquidation judiciaire a été prononcée en violation des dispositions des articles L 631-15, R 631-3 et R 631-24 du code de commerce puisque le tribunal ne lui a pas fait parvenir la note prévue par ces textes avant de prononcer d'office une liquidation judiciaire,
- que le jugement encourt l'annulation, puisqu'il est dépourvu de toute motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
- que les possibilités de redressement existent puisque son compte présente un solde créditeur , au 2 février 2026, de 25 472,40 € , de sorte que sa situation ne s'est pas aggravée pendant la période d'observation,
- que de nombreuses facturations ont été régularisées auprès de la CPAM, laquelle a sollicité des justificatifs qu'il a fournis, qui devraient permettre d'obtenir des paiements à hauteur de 120 000 € pour les années 2024/2025, plusieurs paiements ayant déjà été réalisés par cette dernière en février 2026,
- que le passif est estimé à la somme maximum de 136 000 €, de sorte que l'actif à venir serait suffisant.
A l'audience du 11 mars 2026, un renvoi a été ordonné pour obtenir l'avis du ministère public.
A l'audience de renvoi du 18 mars 2026, M. [Q] sollicite le bénéfice de son exploit introductif auquel il convient de se réferer pour un plus ample exposé de ses moyens.
Le ministère public, dans un avis écrit du 12 mars 2026, a indiqué s'en rapporter à la décision du premier président.
Me [O] n'a pas comparu.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.