MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: ' En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Ce texte est particulièrement explicite, en ce que s'il est exact que l'exécution provisoire est, en vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, de droit, le juge peut néanmoins écarter cette exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire; il peut le faire en motivant spécialement sa décision, d'office ou à la demande d'une partie, qui peut donc faire des observations sur ce point si elle estime que l'exécution provisoire de droit est inadaptée ou excessive, la ' marge d'appréciation' du juge de première instance étant clairement définie par ce texte.
Il ne peut dès lors être soutenu que le défendeur ferait une interprétation excessive de ces dispositions, qui prévoient qu'en l'absence d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire devra justifier de deux conditions cumulatives: l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, et le fait l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, M. [P] [W] ne conteste pas n'avoir formulé aucune demande ni aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, qui n'a à aucun moment été évoquée dans ses écritures, le fait que le litige soit familial et porte essentiellement sur le fond étant inopérant en ce que le débat sur le fond, inhérent à toute instance, n'empêche nullement de faire également des observations sur l'exécution provisoire de la décision à venir.
Concernant les conséquences manifestement excessives, M. [W] ne peut valablement soutenir qu'elles seraient inhérentes à la décision elle-même, ce qui reviendrait à considérer que chacune des décisions rendues en première instance serait source de circonstances manifestement excessives, et qu'une partie condamnée pourrait systématiquement obtenir la remise en cause du principe de l'exécution provisoire dès lors qu'elle serait condamnée, faisant dès lors perdre tout intérêt aux dispositions de l'article ci-dessus visé. Le texte évoque d'ailleurs bien des circonstances manifestement excessives 'qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance', le choix de cet adverbe induisant nécessairement qu'elles ne peuvent être liées à la décision elle-même, mais doivent résulter d'un élément nouveau, extérieur à cette décision, dans la situation juridique, personnelle ou patrimoniale de celui qui l'invoque.
Dans le cas d'espèce, M. [W] a été condamné au paiement d'une indemnisation correspondant à ce qui avait été sollicité par son père dans son assignation, de sorte qu'il connaissait parfaitement le risque d'une condamnation au paiement de ces sommes, et les conséquences de celle-ci, s'agissant notamment de l'exécution forcée d'une telle décision. Elles ne se sont donc nullement révélées postérieurement à la décision. Il n'argue d'aucun changement dans sa situation personnelle et/ou patrimoniale depuis la décision, produisant exclusivement un avis d'impôts 2025 sur les revenus 2024, soit des revenus antérieurs à la décision rendue.
M. [P] [W] ne justifiant pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde condition, cumulative, relative à l'existence de moyens sérieux de réformation.
Au regard de ces éléments, il convient de constater l'irrecevabilité de la demande de M. [P] [W] d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles
M. [P] [W] succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens et au paiemen tà M. [J] [W] de la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.