FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 18 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a, dans une instance opposant la société Toyota France Financement et M. [M] [P] relativement à un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule, rendu la décision suivante:
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CONSTATE la résiliation du contrat liant Monsieur [M] [P] et la société TOYOTA
France FINANCEMENT à la date du 11 octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la société TOYOTA France
FINANCEMENT la somme de 42 675,07 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à restituer à la société TOYOTA France
FINANCEMENT le véhicule TOYOTA Rav4 Hybrid break, numero de serie
JTMW23FV70D002152 et immatriculé [Immatriculation 1] muni de sa carte grise, de ses cles et de son carnet d'entretien dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues ;
DEBOUTE la société TOYOTA France FINANCEMENT de sa demande de capitalisation d'intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulées par Monsieur [M] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la société TOYOTA France
FINANCEMENT la somme de 2 00O euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire assortit de droit la présente décision.'
M. [P] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, M. [M] [P] a fait assigner la société Toyota France financement devant le premier président de la cour d'appel afin qu'il arrête, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision rendue le 18 septembre 2025, statue ce que de droit sur les dépens et dise n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation dans la mesure où le juge des contentieux de la protection a considéré à tort qu'il n'était pas de bonne foi et a donc refusé ses demandes de déchéance du droit aux intérêts et de délais de paiement, alors qu'il a simplement été négligent en faisant confiance à des professionnels. Concernant les circonstances manifestement excessives, il explique être âgé de 72 ans, et bénéficier d'une petite retraire ne lui permettant pas de prendre en charge le remboursement en une seule échéance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2026 lors de laquelle les parties ont sollicité un renvoi; la présidente a sollicité la communication, pour l'audience de renvoi, des conclusions de première instance de M. [P].
A l'audience de renvoi du 18 mars 2026, M. [P] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il maintient les demandes figurant dans son exploit introductif, et produit des pièces complémentaires pour attester de la faiblesse de ses revenus.
La société Toyota France financement sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle conclut au rejet de la demande de M. [P] et la condamnation de ce dernier et 'de la SAS JNB auto' ( sic) aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable puisque M. [P] a comparu en première instance et n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire, et ne justifie pas d'un risque de circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement.