MOTIFS
L'article 380 du code de procédure civile dispose: ' La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision in susceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.'
Dans le cas d'espèce, la demande a été formée par assignation, délivrée dans le mois suivant la décision.
Le premier président apprécie souverainement la gravité et la légitimité des motifs invoqués à l'appui d'une demande d'autorisation, mais il ne doit pas se prononcer sur le bien-fondé du jugement pour apprécier la légitimité du motif d' appel de la décision de sursis ( Cass. 2e civ., 5 avr. 1982).
Le premier président doit par ailleurs apprécier la recevabilité d'une demande d'autorisation d'interjeter appel d'une décision de sursis à statuer au regard de l'intérêt de la partie, qui la sollicite, à l'obtenir, et non en considération de la recevabilité de l' appel pour lequel l'autorisation est requise (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 19-24.497 ). Il n'y a donc pas lieu de répondre aux moyens relatifs à l'irrecevabilité de l'appel déjà formé sans autorisation, qui rendrait sans objet la présente demande d'autorisation de faire appel, mais uniquement de rechercher si le demandeur justifie de motifs graves et légitimes à sa demande.
M. [M] [H] indique que le sursis à statuer ordonné a pour conséquence d'immobiliser les fonds dans l'attente de la décision du pôle social sur son opposition à la contrainte, qui sera rendue dans un délai situé entre 18 et 24 mois. Il ressort en effet des pièces produites qu'une contrainte a été émise, portant sur la somme de 36 592,50 € au titre de régularisations de cotisations dues pour 2019 et 2020, et que M. [M] [H] a formé opposition à celle-ci. L'URSSAF Auvergne a fait pratiquer trois saisies attribution sur ses comptes bancaires, qui ne peuvent porter en global sur une somme supérieure à la créance, conformément à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, et ne portent donc pas, comme l'affirme M. [M] [H], sur une somme supérieure à 60 000 €. Il ressort des déclaration des tiers saisi que les sommes susceptibles d'être saisies sur ces trois comptes étaient de 50 920,68 €, 3894,76 € et 6651,88 €, soit un total de 61 467,32 €. Dès lors, si la somme de 36 592,50 € est effectivement rendue indisponible par les saisies attributions, la somme de 24 874,82 € reste manifestement disponible et à la disposition de M.[M] [H]. Ce dernier ne fournit aucun élément relatif à la globalité de son patrimoine, et indique lui-même dans ses écritures que l'indisponibilité des fonds saisis concerne ' une grande partie de son patrimoine', et non son intégralité. Il n'apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles l'indisponibilité, pour plusieurs mois, d'une partie de son patrimoine, caractérise, au regard de sa situation personnelle, professionnelle ou patrimoniale, un motif grave et légitime justifiant l'autorisation sollicitée. Sa demande sera en conséquence rejetée.
M.[M] [H] succombant en sa demande, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.