MOTIFS :
Sur la signature électronique
L'article 1147 du code civil dispose que 'lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 (...)'.
Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé, dans des conditions de nature à en garantir l'état d'intégrité.
L'article 1367, alinéa 2, du code civil dispose que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification, garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
En l'espèce, la société CNP Caution fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande au titre de sa quittance subrogative au motif qu'elle ne justifiait pas de la régularité de la signature électronique attribuée à M. [L] [N] dans les contrats de prêts litigieux du 3 août 2021.
La société CNP Caution produit les contrats de prêts portant en page 16 la mention de la signature électronique de M. [L] [N] le 18 août 2021 à 2 heures 00 et 33 secondes.
A hauteur de cour, elle verse également aux débats le fichier de preuve 'Protect&Sign' relatif aux contrats litigieux, créé par la Société Docu Sign, prestataire de service de certification électronique. Le contrat de prêt nommé « Offre Habitat A signer.pdf » figure parmi les documents signés par M. [L] [N].
Par ailleurs, l'appelante produit au débat la copie du passeport de M. [N], l'acte notarié de vente de l'immeuble objet des prêts du 12 septembre 2021, la fiche explicative du cautionnement (signée électroniquement par M. [N] en page 2) et les décomptes des prêts arrêtés au 8 septembre 2023 démontrant que M. [N] a effectué des paiements en exécution du contrat de prêts. Ces pièces constituent autant d'éléments externes de nature à conforter que M. [L] [N] est l'auteur de la signature électronique.
La cour considère ainsi que ces éléments concordants établissent avec une certitude suffisante, que M. [N] est bien l'auteur de la signature électronique litigieuse.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a considéré que la preuve de la signature électronique du contrat n'était pas rapportée et a débouté la société CNP Caution de ses demandes en paiement.
Sur le montant de la condamnation
La société CNP Caution a réglé à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] en lieu et place de M. [N], la somme de 247 175,41€, en application des contrats de prêt portant cautionnement du 18 août 2021, ce règlement ayant fait l'objet d'une quittance subrogative le 26 février 2024.
Conformément au décompte actualisé au 12 mai 2025, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA CNP Caution et de condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 270 537,85 euros au titre des prêts litigieux outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025.
En revanche, la demande de capitalisation des intérêts se heurte aux dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation qui prévoient qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévus par ces textes. Or, les articles auxquels il est ainsi renvoyé n'envisagent pas la possibilité pour le prêteur d'obtenir la capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil. La SA CNP Caution sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [L] [N] sollicite un report de deux années pour le paiement de la créance exposant que ce délai lui permettra d'avoir le temps de vendre un bien immobilier lui appartenant à [Localité 6] dont le prix perçu sera affecté au remboursement de sa dette.
Toutefois, de telles circonstances ne sauraient suffire à lui accorder des délais de paiement dès lors que ceux-ci doivent raisonnablement permettre d'acquitter la dette dans le délai légal, soit dans les 24 mois, alors que le bien immobilier est à la vente depuis le 7 juin 2024 sans trouver acheteur et que rien n'indique que le bien pourra être vendu au prix fixé dans les deux ans à venir, en l'absence de justification de visites ou de tout autre élément relatif au marché de l'immobilier à [Localité 6].
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [N] supportera les dépens de première instance et d'appel.