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Cour d'appel, 4e chambre civile, 16 avril 2026 — n° 25/01015

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SA CNP Caution peut-elle obtenir le remboursement des sommes versées en tant que caution après le non-paiement des prêts par M. [L] [N] ?

Principe retenu

Le cautionnement engage la caution à payer la dette du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci. La demande de remboursement de la caution est fondée sur les dispositions du code civil relatives aux obligations contractuelles.

Faits clés

  • M. [L] [N] a contracté plusieurs prêts pour financer l'achat et des travaux d'amélioration de sa résidence principale.
  • La SA CNP Caution s'est portée caution pour ces prêts.
  • M. [L] [N] n'a pas honoré le remboursement des échéances de prêts.
  • La SA CNP Caution a réglé la somme due au créancier principal après la défaillance de M. [L] [N].
  • M. [L] [N] a demandé un report de paiement de deux ans pour rembourser sa dette.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 1343-5 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [L] [N] à payer à la SA CNP Caution la somme de 270 537,85 euros au titre des prêts n°NE06788093, n°NE06788094 et n°NE06788095, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, Déboute la SA CNP Caution de sa demande de capitalisation des intérêts, Déboute M. [L] [N] de sa demande de délais de paiement, Condamne M. [L] [N] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE

Exposé du litige

* * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SA CNP Caution soutient que par acte sous seing privé du 3 août 2021 signé le 18 août 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a consenti à M. [L] [N] plusieurs prêts pour financer l'achat et des travaux d'amélioration de sa résidence principale : Un prêt immobilier n° NE06788093 d'un montant de 122908euros, au taux nominal de 1,5% ; Un prêt primo accédant n° NE06788094 d'un montant de 10000 euros, au taux nominal de 0 % ; Un prêt à taux fixe n° NE06788095 d'un montant de 118000euros, au taux nominal de 1,10 %. La société CNP Caution s'est portée caution de ces emprunts. M. [N] n'a plus honoré le remboursement des échéances de prêts. Par courriers du 29 novembre 2023, la SA CNP Caution a informé M. [N] de son obligation de payer le créancier principal et de son intention de poursuivre le recouvrement de la créance. A défaut de règlement de la créance par M. [N], la CNP Caution a réglé le 26 février 2024 à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 247 175,41 euros. Le 3 mai 2024, la CNP a mis en demeure M. [N] de lui rembourser la somme payée au créancier principal en sa qualité de caution, en vain. C'est dans ce contexte que la société CNP Caution a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Béziers le 31 mai 2024, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 247 175,41 euros. Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2025 , le tribunal judiciaire de Béziers a : - débouté la SA CNP Caution de ses entières demandes, - condamné la SA CNP Caution aux dépens. La SA CNP Caution a relevé appel de ce jugement le 19 février 2025. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 novembre 2025, la société CNP Caution demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 devenu 1103 et 1104, 1234 devenu 1342, 1154 devenu 1343-2 du code civil, des anciens articles 2305 et 2306 du code civil, des articles 2308 et 2309 du code civil, des article 1366 et suivants du code civil, de l'article 1343-5 du code civil, de : Juger recevable et bien fondé son appel ; Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement ; Et statuant à nouveau, Juger que la société CNP Caution apporte la preuve de l'existence du contrat de prêts portant acte de cautionnement ; Condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 270 537,85 euros arrêtée au 12 mai 2025 au titre des prêts n° NE06601372, n° NE06788094 et n° NE06788095 outre les intérêts légaux à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner M. [L] [N] aux dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d'exécution (article 695 du code de procédure civile) ainsi qu'aux frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution) et à lui payer la somme de 1 500 euros à la société CNP Caution sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 août 2025, M. [L] [N] demande à la cour, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article 1343-5 du code civil, de : A titre principal, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement, Subsidiairement, Reporter de 24 mois le paiement de la dette au regard de la situation de M. [L] [N], Juger que les intérêts seront calculés selon le taux légal, Débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de ses demandes plus amples ou contraires, en ce compris sa demande subsidiaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la signature électronique L'article 1147 du code civil dispose que 'lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 (...)'. Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé, dans des conditions de nature à en garantir l'état d'intégrité. L'article 1367, alinéa 2, du code civil dispose que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification, garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. En l'espèce, la société CNP Caution fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande au titre de sa quittance subrogative au motif qu'elle ne justifiait pas de la régularité de la signature électronique attribuée à M. [L] [N] dans les contrats de prêts litigieux du 3 août 2021. La société CNP Caution produit les contrats de prêts portant en page 16 la mention de la signature électronique de M. [L] [N] le 18 août 2021 à 2 heures 00 et 33 secondes. A hauteur de cour, elle verse également aux débats le fichier de preuve 'Protect&Sign' relatif aux contrats litigieux, créé par la Société Docu Sign, prestataire de service de certification électronique. Le contrat de prêt nommé « Offre Habitat A signer.pdf » figure parmi les documents signés par M. [L] [N]. Par ailleurs, l'appelante produit au débat la copie du passeport de M. [N], l'acte notarié de vente de l'immeuble objet des prêts du 12 septembre 2021, la fiche explicative du cautionnement (signée électroniquement par M. [N] en page 2) et les décomptes des prêts arrêtés au 8 septembre 2023 démontrant que M. [N] a effectué des paiements en exécution du contrat de prêts. Ces pièces constituent autant d'éléments externes de nature à conforter que M. [L] [N] est l'auteur de la signature électronique. La cour considère ainsi que ces éléments concordants établissent avec une certitude suffisante, que M. [N] est bien l'auteur de la signature électronique litigieuse. Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a considéré que la preuve de la signature électronique du contrat n'était pas rapportée et a débouté la société CNP Caution de ses demandes en paiement. Sur le montant de la condamnation La société CNP Caution a réglé à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] en lieu et place de M. [N], la somme de 247 175,41€, en application des contrats de prêt portant cautionnement du 18 août 2021, ce règlement ayant fait l'objet d'une quittance subrogative le 26 février 2024. Conformément au décompte actualisé au 12 mai 2025, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA CNP Caution et de condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 270 537,85 euros au titre des prêts litigieux outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025. En revanche, la demande de capitalisation des intérêts se heurte aux dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation qui prévoient qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévus par ces textes. Or, les articles auxquels il est ainsi renvoyé n'envisagent pas la possibilité pour le prêteur d'obtenir la capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil. La SA CNP Caution sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [L] [N] sollicite un report de deux années pour le paiement de la créance exposant que ce délai lui permettra d'avoir le temps de vendre un bien immobilier lui appartenant à [Localité 6] dont le prix perçu sera affecté au remboursement de sa dette. Toutefois, de telles circonstances ne sauraient suffire à lui accorder des délais de paiement dès lors que ceux-ci doivent raisonnablement permettre d'acquitter la dette dans le délai légal, soit dans les 24 mois, alors que le bien immobilier est à la vente depuis le 7 juin 2024 sans trouver acheteur et que rien n'indique que le bien pourra être vendu au prix fixé dans les deux ans à venir, en l'absence de justification de visites ou de tout autre élément relatif au marché de l'immobilier à [Localité 6]. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [N] supportera les dépens de première instance et d'appel.
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