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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [U] a été victime d'un accident du travail le 29 août 2016, lequel a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après "CPAM") de l'Hérault au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial mentionnait : "Douleur lombaire suite effort de port de charges / [Etablissement 1] douloureuse".
M. [U] a repris le travail le 24 octobre 2016 et a été déclaré guéri, avec possibilité de rechute, le 4 novembre 2016 par le médecin traitant.
Le 21 novembre 2016, M. [U] a transmis à la CPAM de l'Hérault un certificat médical de rechute établi par son médecin traitant au titre de l'accident du 29 août 2016. Ce certificat mentionnait : "Sciatalgie gauche (suite port de charges le 17/11/2016) [Etablissement 2] à la hanche du grand fessier gauche - Kinésithérapie traitement".
Par courrier en date du 20 mars 2017, la CPAM de l'Hérault a notifié à M. [U] son refus de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle, suivant l'avis défavorable émis de son médecin-conseil, lequel estimait qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.
Contestant cette décision, M. [U] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique, laquelle a été réalisée le 13 juillet 2017, par le Docteur [H] [E]. Celui-ci a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail et les lésions invoquées à la date du 21 novembre 2016.
En conséquence, la CPAM de l'Hérault a maintenu le refus de prise en charge de la rechute.
M. [X] [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, dans sa séance du 12 octobre 2017, a rejeté son recours et confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2017, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM.
Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise médicale, et commis pour y procéder le Docteur [L] avec pour mission, notamment, de déterminer s'il existait une relation de cause à effet directe, exclusive ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 21 novembre 2016 et l'accident du travail du 29 août 2016.
Par jugement du 22 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Reçoit le recours de M. [X] [U] mais le dit malfondé,
Le déboute de toutes ses prétentions,
Confirme la décision de la CPAM de l'Hérault refusant la prise en charge des lésions présentées par M. [X] [U], le 21 novembre 2016, au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 19 septembre 2022, reçu au greffe le 20 septembre 2022, M. [X] [U] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 29 août 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 février 2026.
M. [X] [U], régulièrement convoqué par lettre simple adressée à M. [U] à sa dernière adresse connue, précisant les lieu, jour et heure de l'audience, n'a pas comparu ni n'était représenté à l'audience.
La caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault, régulièrement représentée à l'audience du 11 septembre 2025, demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.