MOTIFS
L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie la jonction des deux instances.
La caisse primaire d'assurance maladie rappelle qu'il ressort des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est instituée une présomption d'accident du travail applicable à tout accident intervenu à l'occasion de l'activité salarié, sous deux réserves :
- Que le salarié se soumette aux diligences du Code de la sécurité sociale,
- Qu'il ne puisse pas être démontré que l'accident ou la lésion ont une cause totalement étrangère au travail: la présomption est donc simple et non irréfragable.
Elle fait valoir, au titre de la première réserve, que l'assuré n'a pas satisfait aux dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles la victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, à savoir dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.
La caisse objecte qu'il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. Elle considère que M. [O] [G] est défaillant quant à l'administration de la preuve de la réalité de l'accident dès lors qu'aucun élément objectif et extérieur ne vient corroborer ses propres déclarations. La caisse relève encore que l'assuré n'est nullement en mesure de décrire un fait spécifique intervenu à l'occasion de son déplacement, qui aurait engendré l'accident et qu'il ne démontre nullement l'existence d'un événement certain et déterminé à l'origine des lésions et souligne l'évolution dans ses déclarations comme l'a relevé le Tribunal puisqu'il a expliqué, dans un premier temps, que cet accident résulte du fait qu'il portait cette sacoche sur l'épaule sans justifier qu'un quelconque fait soudain alors même qu'il portait cette sacoche depuis qu'il avait quitté son véhicule, avant d'exposer à l'audience du tribunal que l'accident est intervenu dans les escaliers, au moment ou il prenait la sacoche pour la mettre sur son épaule.
M. [O] [G] objecte que lorsque l'accident s'est produit, il travaillait seul, ainsi que cela a été confirmé par l'employeur, qu'il ne travaillait pas chez un particulier mais dans les parties communes d'un immeuble collectif d'habitation, où il n'a rencontré personne, en sorte qu'il est difficile de lui reprocher l'absence de témoin. Il ajoute avoir immédiatement prévenu par téléphone, dès 16 h 15, son chef d'équipe de l'accident dont il venait d'être victime, ce qui a été confirmé par l'employeur ainsi qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail et des motifs de la décision de la commission de recours amiable, qu'il a été autorisé à cesser le travail alors que sa journée n'était pas terminée, et qu'il est rentré chez lui à une heure de route de sorte que l'accident étant survenu le vendredi il n'a pu consulter son médecin que le lundi suivant.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée. Selon l'article 1353, devenu 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un traumatisme psychologique (Soc. 2 avril 2003 pourvoi n 00-21.768).
Si l'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail depuis un arrêt des chambres réunies du 8 janvier 1928, le salarié ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la matérialité de l'accident et de la lésion qui s'en est suivie.
Le salarié doit établir la matérialité de l'accident, c'est-à-dire rapporter la preuve de l'origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l'espace et dans le temps et ce, par des éléments objectifs, autres que ses propres affirmations (2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n 11-18.308), voire par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes (2e Civ., 17 mars 2010, pourvoi n 09-65.484).
En l'espèce, selon les circonstances décrites par l'assuré aucun témoin n'était présent lors de la survenance de la douleur qu'il indique avoir ressentie, alors qu'il se déplaçait alors, selon ses déclarations, dans les communs d'un immeuble en montant un escalier et en portant une sacoche décrite par l'employeur comme 'lourde' dans la déclaration d'accident du travail.
Il ressort du questionnaire renseigné par l'employeur, d'une part, que M. [O] [G] a avisé son chef d'équipe de sa douleur, le 14 février à 16H15, soit dans l'heure de l'affection que M. [O] [G] déclare avoir subie, d'autre part, que l'employeur lui-même a appelé son salarié dès le 14 février en précisant que « quand j'ai eu en ligne le 14/02/2020 M. [O] [G] m'a indiqué qu'il avait eu dans le passé des problèmes à cause de ses cervicales mais sans rapport au travail ». Cette déclaration de l'employeur modifie l'appréciation portée sur la déclaration du 18 février qu'il a renseignée, selon laquelle il n'aurait été avisé de l'accident que le 18 février par ses préposés.
Il résulte de ces éléments que le salarié a déclaré à son responsable et au chef d'entreprise dans l'heure qui a suivi la douleur aux cervicales qu'il indique avoir subi aux temps et lieu de travail. Il s'ensuit que le salarié satisfait à son obligation d'informer l'employeur dans les 24 heures de sa survenance alléguée.
L'obligation pour l'assuré de faire établir médicalement ses lésions à bref délai doit tenir compte des circonstances. En l'espèce, alors que la caisse concède que le désencombrement des urgences est une nécessité, que l'assuré est domicilié en zone rurale ([Localité 2]), que l'accident, qui est survenu un vendredi après-midi, présentait un degré de gravité tout relatif, lequel ne justifiait pas de se rendre dans un service d'urgence ou à la maison médicale de garde située à [Localité 3] ou [Localité 4], la constatation médicale des lésions par le docteur [A] le lundi 17 février 2020 n'est pas tardive.
La souffrance subie selon les déclarations de l'assuré hors la présence d'un quelconque témoin, le fait pour l'intéressé d'en avoir avisé son supérieur puis le chef d'entreprise le jour même, qui était un vendredi après-midi et la constatation médicale d'une lésion ("cervicalgie sans déficit avec limitation en flexion contention gauche - sacralgie sans radiculalgie") le lundi 17 février 2020, au premier jour ouvrable suivant la fin de semaine, caractérisent des présomptions graves précises et concordantes que l'assuré a bien subi une lésion au jour et lieu du travail lui faisant bénéficier de la présomption légale simple d'un accident du travail.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que M. [O] [G] était légitime à se prévaloir de la présomption simple d'accident du travail.