MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est constant que la victime, à quelques jours de son départ à la retraite, a été victime le 10 juin 2016 d'un accident du travail à l'occasion duquel sa main gauche a été happée par une scie circulaire sur laquelle il travaillait.
Il ressort du rapport d'expertise que :
- la victime, a subi un traumatisme complexe au niveau de sa main gauche avec amputation trans-Pl du 2, 4 et 5ème doigts, et trans-métacarpo-phalangienne du pouce, fracture des métacarpiens 2, 4 et 5.
- Ces lésions vont justifier :
' son héliportage vers le CHU [X] [F] de [Localité 6],
' une prise en charge spécifique,
' une intervention chirurgicale de régularisation de la plaie avec mise en place de quatre broches trans-métacarpiennes et d'une broche trans-interphalangienne du majeur gauche,
' un suivi chirurgical régulier,
' des soins infirmiers pour les pansements jusqu'à cicatrisation complète,
' des séances de rééducation jusqu'au 3 mai 2017,
' le port d'une orthèse adaptée et renouvelée,
' le 4 août 2016, l'ablation de la broche du 3ème doigt gauche,
' le 23 septembre 2016, l'ablation des quatre broches trans-rnétacarpiennes sous anesthésie loco-régionale,
' en novembre 2016, pour une algodystrophie avec syndrome épaule - main, un avis rhumatologique, avec contrôles radiographies, scintigraphie, deux perfusions d' AREDIA mal supportées.
- Consolidé par son médecin traitant le 18 juin 2017, date approuvée par l'expert,
Reconnu en accident de travail par la Sécurité Sociale, une pension d'invalidité évaluée à 60 % lui a été attribuée.
Etant à cinq jours de la retraite, il n'a pas repris son travail.
L'expert retient :
- un déficit temporaire total dans toutes les activités du 10 juin 2016 au 24 juin 2016 et le 23 septembre 2016, périodes d'hospitalisation,
- un déficit temporaire partiel dans toutes les activités personnelles de classe III du 25 juin 2016 au 22 septembre 2016 et du 24 septembre 2016 au 18 juin 2017.
- Les souffrances endurées, compte tenu du traumatisme initial, des interventions chirurgicales, des hospitalisations, de la rééducation, du syndrome algodystrophique épaule - main avec perfusion d' AREDIA, la souffrance morale étant déjà évaluée dans l'I.P.P., peuvent être évaluées à 4 / 7 (quatre sur sept).
- Le dommage esthétique, compte tenu d'une amputation partielle de la main gauche avec cicatrice et déformation du carpe, est évalué à 3.5 / 7 (trois et demi sur sept).
- Il n'y pas de répercussion des séquelles sur son activité professionnelle, la victime ayant pris sa retraite cinq jours après le fait accidentel.
- Concernant le dommage d'agrément, il persiste des conséquences sur la pratique de la moto ou de la vannerie, mais également pour toute activité nécessitant l'usage de la main gauche chez un droitier.
- Il n'est pas signalé de répercussion dans sa vie sexuelle.
- Concernant l'aménagement de sa voiture, une boule sur le volant a été mise en place, ce qui se justifie.
- L'aménagement d'une douche à la place de la baignoire ne peut rentrer directement dans le cadre des conséquences de l'accident.
Sur l'aide d'une tierce personne :
La [3] critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu ce poste de préjudice alors même que l'expert ne l'évoque pas bien qu'il ait eu en possession l'attestation de Mme [N].
M. [N] demande à la cour de porter la durée de l'assistance dont il a eu besoin de 2 à 5 heures quotidiennes et de porter en conséquence le montant de l'indemnisation de 12 924 euros à 32 310 euros.
La victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable peut demander l'indemnisation du « poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, qui indemnise la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu'à la date de consolidation » (notamment 2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n 20-14.233).
Il est de jurisprudence établie que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne « ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ». Cette indemnité, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, « ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives ».
Certes, l'expert, qui ne s'est pas expressément prononcé sur la nécessité pour M. [N] de recourir à une tierce personne, s'est borné à mentionner que la victime lui a dit 'avoir bénéficié d'une entraide familiale et avoir pu reprendre la conduite après l'aval du médecin de la sécurité routière, le docteur [C], qui lui a conseillé la pose d'une boule sur le volant', observation faite que le caractère familial est indifférent à la caractérisation du poste de préjudice.
Cependant, en l'état des suites de l'intervention subie par la victime, des soins infirmiers mis en place pour changer les pansements de la main gauche, deux fois par jour jusqu'à cicatrisation, rendant impossible quelque mobilisation que ce soit de la main pendant cette période, des soins de kinésithérapie que l'assuré a subis en suivant, lesquels se sont prolongés du 9 août 2016 au 3 mai 2017, au vu de l'attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, rédigée par Mme [N], qui certifie notamment s'être mise au service de son époux pour 'le conduire à ses rendez-vous, l'aider à se vêtir, pour faire sa toilette, lui couper le pain, la viande, le servir à table' et ce, à raison, indique-t-elle, de 5 heures par jour, témoignage corroboré par celui établi par leur fille, Mme [I] [N], qui indique qu'il a fallu que son 'père se batte pour réapprendre les simples gestes du quotidien avec sa nouvelle main, et qu'heureusement sa mère était continuellement là pour l'aider. Manger, tenir un objet, s'habiller.... tout était devenue une épreuve' et alors que M. [N], qui déclare n'avoir été autorisé à conduire, suite à une visite médicale, qu'après un an avec une boule au volant, verse aux débats le nouveau permis de conduire qui lui a été délivré en juin 2017, ce qui atteste de l'obligation pour son épouse de lui servir de chauffeur pour ses soins en kinésithérapie, rendez-vous médicaux et autres sorties, c'est à bon droit que le tribunal a retenu ce chef de préjudice.
En effet, le lien conjugal unissant la victime à la personne la plus à même à témoigner dans le quotidien et l'intimité de la victime de l'aide que son état de santé rendait indispensable au maintien de ses conditions d'existence, ne justifie pas que les attestations de Mmes [N], conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, soient purement et simplement écartée.
La preuve de la nécessité de cette aide d'une tierce personne étant rapportée, et peu important le lien conjugal unissant la victime du tiers-aidant, le tribunal a fait une juste appréciation de la durée quotidienne d'aide, soit deux heures par jour, mais il convient de retenir au titre de la période nécessitant cette aide, la période séparant la sortie de l'hôpital à la fin des soins de kinésithérapie, qui s'est prolongée selon le rapport d'expertise jusqu'au 3 mai 2017, soit 311 jours.
Le jugement sera réformé sur le montant qui sera ramené, sur la base horaire non discutée de 18 euros à la somme de 11 196 euros (311 x 2 heures x 18 euros).
Sur les souffrances endurées :
En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont alloué de ce chef, en l'état du rapporte d'expertise dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, une indemnité de 22 000 euros, laquelle n'est nullement excessive au regard de la jurisprudence.
La [3] sera déboutée de son appel de ce chef.
Sur le préjudice esthétique :