MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée.
L'article L. 441-1 du même code précise que la victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.
Suivant l'article L. 412-4 applicable aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution des dispositions de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'utilisateur, lequel doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise. Pour l'application de la présente section, est considéré comme lieu de travail au sens de l'article L. 411-2, tant le ou les lieux où s'effectue la mission que le siège de l'entreprise de travail temporaire.
Selon l'article 1353, devenu 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un traumatisme psychologique (Soc. 2 avril 2003 pourvoi n 00-21.768).
Si l'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail depuis un arrêt des chambres réunies du 8 janvier 1928, le salarié ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la matérialité de l'accident et de la lésion qui s'en est suivie. Le salarié doit établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs, autres que ses propres affirmations (2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n 11-18.308). La preuve de la matérialité de l'accident, qui constitue la preuve d'un fait, est libre de sorte qu'elle peut être établie par tout moyen et notamment par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes (2e Civ., 17 mars 2010, pourvoi n 09-65.484).
Dans le rapport entre l'employeur et la caisse, il appartient à cette dernière d'établir la preuve de l'accident faute de pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la description de l'événement est faite sur les déclarations de M. [G] [O], aucun témoin n'étant cité, la rubrique de la première personne avisée n'étant pas renseignée.
Certes, l'employeur n'a émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail.
Nonobstant, la caisse a diligenté une mesure d'enquête en transmettant un questionnaire au salarié et à l'employeur desquels il ressort que la société a répondu à la seule question posée en confirmant n'avoir été avisée, par le salarié, que le 7 août de la survenance de l'accident, et que M. [G] [O] , interrogé par la caisse sur le caractère tardif de la déclaration de l'accident du travail à l'employeur, a répondu comme suit : 'parce que je ne connaissais pas les obligations et le droit du travail ici parce que je suis portugais'.
Il est constant que le jour de l'accident déclaré par M. [G] [O], ce dernier a été examiné au Centre hospitalier de [Localité 2] où les lésions subies ont été médicalement constatées.
Quand bien même la société [1] ne communique aucun élément de nature à étayer son argumentation selon laquelle le salarié n'aurait pas interrompu sa journée de travail alors même que les lésions subies par M. [G] [O] rendaient impossible la poursuite de son activité professionnelle jusqu'à la fin de sa journée de travail, force est de relever qu'en l'état des seuls éléments communiqués, la preuve de la survenance d'un accident aux temps et lieu du travail, telle que l'a décrit M. [G] [O] à son employeur le 7 août ne repose que sur les allégations du salarié et n'est corroborée par aucun élément objectif recueilli par la caisse primaire d'assurance maladie à l'occasion de son enquête. Alors qu'il ne peut être exclu que M. [G] [O] ait été victime d'un accident une fois sa journée de travail achevée et entre ce moment où il n'était plus sous le lien de subordination et l'instant où il a été admis à l'hôpital de [Localité 2], en l'absence d'élément recueilli par la CPAM auprès de l'employeur sur les éventuelles informations communiquées par l'entreprise utilisatrice sur l'accident déclaré par le salarié, il sera jugé que la caisse qui ne rapporte pas la preuve de l'accident ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité, de sorte que le jugement sera infirmé.
La décision de reconnaissance de l'accident du travail sera jugée inopposable à la société [1].