MOTIVATION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Mme [Z] critique le jugement en ce qu'il a fixé son taux d'incapacité à 3 % et, considérant que l'ensemble de ses séquelles a été sous évalué, elle sollicite que son taux d'incapacité soit fixé à 8 %.
Mme [Z] produit notamment un rapport établi le 7 octobre 2021 par le docteur [U] et fait valoir que les séquelles qu'il a constatées à savoir une limitation de la mobilité du poignet droit ainsi qu'un manque de la force de préhension de la main droite par rapport à la main gauche n'ont pas été prises en compte par le médecin conseil de la caisse dans son évaluation.
Elle ajoute que le docteur [U] a évalué ce taux au visa du chapitre 1.1.2 du guide barème relatif aux limitations du poignet prévoyant en cas d'atteinte de la prono-supination un taux compris entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 % et 12 % pour le membre non dominant.
La CPAM réplique qu'au regard des séquelles retenues, le taux d'incapacité de l'assurée a été correctement évalué conformément aux critères définis à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au barème indicatif d'invalidité et sollicite la confirmation du jugement qui a fixé le taux d'IPP de Mme [Z] à 3 %.
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 et de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ).
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ). Il appartient également au juge de rechercher si les séquelles ne sont pas pour partie imputables à un état pathologique préexistant de la victime, sans lien avec l'accident ( civ 2ème 1er février 2024, n° 22-11390. Civ 2ème 21 mars 2024 n ° 22-15. 376 ). Le barème indicatif en matière d'accident du travail indique notamment que l'estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident, seules les séquelles rattachables à l'accident étant indemnisables. Si l'accident ou la maladie professionnelle révèlent un état pathologique antérieur et l'aggravent, il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
En l'espèce le docteur [O], médecin conseil de la CPAM, a fixé le taux d'IPP de Mme [Z] à 2 % à la date de consolidation du 7 août 2019 au regard des séquelles suivantes : ' séquelles indemnisables d'un canal carpien droit opéré à type de discrètes paresthésies pulpaires des rayons 1, 2, 3, 4 de la main droite chez une droitière manuelle sans état antérieur déclaré.
Il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente qu'après avoir procédé à un examen clinique de l'assurée réalisé le 6 août 2019, le médecin conseil de la caisse a relevé :
' Droitière
Cicatrice sur face dorsale de 2 cm et une de 1/2 cm en ventral poignet droit
Pas de déformation
Mobilité des poignets complète en bilatéral y compris en pronosupination
Prise en main en bilatéral des objets et pas de lâchage des mains ce jour y compris trombone (épingle)
Pas de déficit majeur : les pinces pulpo pulpaires sont réalisées
Pas de douleurs déclenchée à la palpation
Décrit une diminution de la sensibilité de la paume de la main droite et du dos de la main partiellement ainsi que des rayons 2/3/4 à la palpation de la main droite par rapport à la main gauche
Force motrice très discrètement diminué sur la main droite
Aux termes de la consultation médicale réalisée lors de l'audience du 12 octobre 2021, le docteur [J], médecin consultant désigné par le tribunal, a rendu les observations suivantes :
' Maladie professionnelle du 23/01/2019. Canal carpien droit opéré en décembre 2018. Examen normal diminution de la force main en crochet et force de préhension.
IPP : 3 %
La cour observe que le médecin conseil de la caisse a effectivement pris en compte dans son évaluation une diminution de la force motrice de la main droite tout en constatant une mobilité complète des poignets et alors que les conclusions du docteur [U], dont fait état l'appelante, ont été établies plus de deux ans après la date de consolidation et se fondent sur un examen clinique de l'assurée réalisé le 28 avril 2021 de sorte qu'elles ne sont pas recevables.
Surabondamment, il convient de constater que ni le médecin conseil dans son rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, ni le médecin consultant mandaté par le tribunal n'ont relevé une atteinte des fonctions articulaires du poignet justifiant l'application de ces dispositions.
En conséquence, la cour observe que Mme [Z] ne verse aux débats aucun élément médical nouveau et pertinent remettant en cause, à la date de la consolidation, les conclusions claires, précises et sans ambiguïté du médecin consultant de nature à justifier une majoration de son taux d'incapacité à hauteur de 8 %.
Dès lors il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a entériné l'avis du médecin consultant fixant à 3 % à la date de consolidation le taux médical de Mme [Z] conformément au barème indicatif d'invalidité et au regard des séquelles résultant de la maladie professionnelle canal carpien droit du 17 mai 2017.
Sur le coefficient professionnel :
Mme [Z] critique également le jugement en ce qu'il a refusé de tenir compte d'une incidence professionnelle.
Pour soutenir qu'elle peut prétendre à un taux professionnel de 5 %, elle rapporte que, consécutivement à sa maladie, elle n'a repris son activité que quelques mois en mi-temps thérapeutique à compter du 8 avril 2019 puis à 75 % à compter du 17 juin 2019 jusqu'au 31 juillet suivant. Elle verse également aux débats une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail établie par la médecine du travail le 4 juillet 2019 préconisant une ' activité sans exposition aux différents produits chimiques utilisés dans l'entreprise, en particulier aux solvants et produits solvantés et de manière générale aux produits dérivés des plastiques, mousses, résines, colles lors des opérations de thermoformage .
Elle explique avoir été licenciée pour inaptitude à la suite d'un avis d'inaptitude en date du 18 janvier 2022 établi par la médecine du travail et ajoute que son état de santé actuel, qui limite considérablement son retour à l'emploi, a nécessité une reconversion professionnelle au poste de secrétaire administrative.
Elle s'est vu octroyer la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à compter du 13 avril 2022.
De son côté, la CPAM objecte que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice économique en lien direct et certain avec les séquelles de la maladie professionnelle.
Elle estime qu'il n'y a pas de lien entre les mesures d'aménagement de poste proposées par la médecine du travail selon l'attestation du 4 juillet 2019 et la maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2019.
Se prévalant du relevé de carrière de l'assurée, elle souligne que cette dernière a pu poursuivre son activité professionnelle jusqu'en février 2022, son licenciement pour inaptitude survenant trois ans après la date de consolidation, et ajoute qu'elle a retrouvé un emploi en CDI depuis juin 2024.