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Cour d'appel, 3e chambre sociale, 16 avril 2026 — n° 21/07319

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'accident déclaré par Mme [R] doit-il être pris en charge au titre de la législation professionnelle ?

Principe retenu

Un accident du travail est caractérisé par un événement soudain survenant dans le cadre de l'activité professionnelle, entraînant des lésions. La prise en charge au titre de la législation professionnelle est justifiée lorsque les critères d'accident du travail sont réunis.

Faits clés

  • Mme [R] est employée depuis le 1er novembre 2003 en qualité de chargée d'affaires.
  • Le 5 février 2018, Mme [R] a déclaré un accident du travail lié à un harcèlement sexuel.
  • La CPAM a refusé la prise en charge en considérant que l'affection n'était pas due à un fait accidentel.
  • La commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [R] le 23 novembre 2018.
  • Le tribunal a jugé que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Dit et juge recevable l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[E] ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la CPAM de l'[E] aux dépens d'appel ; Condamne la CPAM de l'[E] à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Madame [M] [R] est employée depuis le 1er novembre 2003 en qualité de chargée d'affaires au sein de la société [1] à [Localité 4]. Le 7 février 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail faisant suite à un certificat médical initial d'accident du travail en date 5 février 2018, établi par le Docteur [K] [Q] faisant état de : « trouble anxieux majeur. Harcèlement sexuel au travail. » La déclaration d'accident du travail porte notamment les mentions ci-après : « - Activité de la victime lors de l'accident : Gestion d'affaires - Nature de l'accident : Déclaration de Mme [R] d'harcèlement sexuel de la part d'un collègue de travail. Pas de matérialisation des faits, une enquête est en cours au sein de l'entreprise. -Objet dont le contact a blessé la victime : -Siège des lésions : -Nature des lésions : » La Caisse primaire d'assurance maladie de l'[E] (ci-après la CPAM ou la Caisse) a diligenté une enquête administrative qui a été clôturée le 12 avril 2018. Suivant décision du 2 mai 2018, la CPAM a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que : « l'affection présentée ne résulte pas d'un fait accidentel mais elle est due à des. faits récurrents et répétés : en conséquence, les critères de l'accident du travail ne sont pas réunis ». Le 17 mai 2018, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable, (ci-après la CRA) laquelle a rejeté sa contestation le 23 novembre 2018. Le 17 janvier 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne qui par jugement du 16 novembre 2021 a statué comme suit : - Fait droit au recours formé par Mme [M] [R] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'[E] du 23 novembre 2018 ; - Dit que l'accident, dont Mme [M] [R] a été victime le 5 février 2018, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; - Condamne la CPAM de l'[E] à payer à Mme [M] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Met les dépens à la charge de la CPAM de l'[E] ; - Ordonne l'exécution provisoire. Le 14 décembre 2021 la CPAM a interjeté appel de ce jugement. La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 22 janvier 2026. Au soutien de ses écritures, la représentante de la CPAM sollicite de la cour de : CONSTATER qu'aucun fait accidentel dont aurait été victime Mme [R] n'est identifiable ; ET PAR CONSEQUENT, JUGER que l'accident de Mme [R] ne peut pas faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 16 novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Carcassonne REJETER l'ensemble des demandes de Mme [R]. Au soutien de ses écritures l'avocat de Mme [R] sollicite de la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Pôle social du 16 novembre 2021 Y ajoutant ; Condamner la CPAM à payer à Mme [R] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 22 janvier 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : In limine litis, Mme [R] s'interroge sur la recevabilité de l'appel du jugement rendu le 16 novembre 2021 dès lors que cette décision lui a été notifiée le 19 novembre 2021 et qu'elle n'a eu connaissance de l'appel de la Caisse que le 16 octobre 2025. La cour constate que le jugement en date du 16 novembre 2021 a été notifié à la CPAM par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par la Caisse le 23 novembre 2021 alors que l'appel interjeté a été enregistré au greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2021, reçue le 14 décembre 2021. Il s'ensuit que l'appel qui a été interjeté par la Caisse est recevable pour avoir été effectué dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision rendue. Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré: La CPAM soutient que : Les causes et circonstances de l'accident ne permettent pas de caractériser la survenance d'un fait accidentel soudain à la date du 05 février 2018 ; Si Mme [R] indique qu'elle a subi des faits à répétition durant plusieurs mois depuis le printemps 2017, les faits qu'elle décrit et qui ont été corroborés par l'enquête administrative qui a été diligentée, font état d'une situation de harcèlement qui constituent des agissements répétés, or le caractère de soudaineté de l'accident, manquant en l'espèce, est une des conditions sine qua non justifiant la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ; Elle souligne que les faits subis s'inscrivent dans la durée et ne peuvent être assimilés à un accident de travail qui suppose qu'ils soient précis et identifiables. Mme [R] réplique que l'accident dont elle a été victime doit être pris en charge au titre des accidents du travail, car elle établit, par des éléments concordants reposant tant sur ses propres affirmations que sur des témoignages, des pièces médicales et des éléments d'enquête qu'elle a pu recueillir, avoir subi une série d'événements déterminés survenus à des dates certaines, au temps et au lieu de son travail et dont il en est résulté l'apparition soudaine d'une lésion psychique médicalement constatée dans un temps proche. Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass.soc.2 avril 2003, 00-21768). Des troubles psychiques ou post-traumatiques, constatés médicalement, peuvent recevoir la qualification d'accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie. La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour e'et de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis : ' la matérialité du fait accidentel, ' sa survenance au temps et au lieu du travail. En l'espèce, il n'est pas discuté des faits constitutifs de harcèlement moral et sexuel dont a été victime Mme [R] par suite des agissements de M. [Y], salarié comme Mme [R] de la société [1] et tous deux travaillant dans la même antenne de [Localité 4]. Ainsi il ressort de l'enquête interne du groupe [1], versée aux débats qu'il a été établi que : « L'ensemble des éléments collectés par les enquêteurs met en évidence que [S] [Y] a adopté un comportement non conforme à celui attendu d'un salarié en entreprise notamment envers sa collègue [R] [M] - en ayant des gestes familiers (tapes sur les fesses) - en prenant des photos des parties intimes de sa collègue sans son autorisation - en remplaçant l'image de son fond d'écran d'ordinateur par une photo érotique - en envoyant au travers de la messagerie instantanée de l'entreprise des messages à connotation sexuelle - en ayant envers elle un humour inapproprié (') ». S'agissant de la datation de faits précis et identifiables, si Mme [R] indique une période continue de faits de harcèlement quotidiens sans pouvoir pour la quasi-totalité des faits avérés, être en mesure de les dater précisément, soit entre le printemps 2017 et le mois de décembre 2017, il ressort toutefois des éléments versés aux débats que : - Mme [R] évoque un événement s'étant déroulé le 15 octobre 2017 dans le local de la photocopieuse. Elle explique qu'elle était en train de photocopier sa carte d'identité lorsque M. [Y] s'est présenté derrière elle et a commencé à lui toucher les fesses puis, alors qu'elle tentait de se dérober, qu'il la suivait et qu'elle reculait jusqu'au mur, qu'elle le repoussait en lui criant de la laisser sortir puis elle se rendait aux toilettes. Il en ressort que cette agression caractérise un évènement daté précisément s'étant déroulé soudainement au temps et au lieu du travail. - Mme [R] explique que le jour de la galette des rois organisée par l'entreprise en janvier 2018, M. [Y] lui a montré lors du café du matin un pénis en train de manger une frangipane en vidéo puis il lui a demandé l'âge de ses enfants et suite à sa réponse il ajoutait : « dans ton bordel il doit en avoir des toiles d'araignées », Mme [R] ajoute qu'elle se rendait alors dans son bureau pour pleurer. Il en ressort que cet évènement daté du jour de la galette des rois soit en janvier 2018 au sein du lieu de travail où Mme [R] se trouvait, permet de dater précisément un événement s'étant déroulé soudainement au temps et au lieu de son travail - Il ressort également des éléments rapportés à la CPAM par Mme [L], responsable des ressources humaines de l'employeur que l'enquête interne a permis de retrouver des courriers électroniques à caractère pornographique adressés par M. [Y] à Mme [R], confirmant ainsi les dires de cette dernière sur l'envoi de tels courriers. Si néanmoins Mme [R] ne dispose pas de ces éléments de preuve, ils ne sont pas discutés et quand bien même ils ne sont pas produits du fait de l'impossibilité par Mme [R] de les communiquer faute d'en être détentrice, leur matérialité n'est pas remise en question alors qu'ils ont nécessairement date certaine. Il s'ensuit que Mme [R] rapporte la preuve d'événements précis, survenus à des dates certaines, s'étant déroulés soudainement au temps et au lieu de son travail. En conséquence, c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que les premiers juges ont rappelé qu'il est nécessaire que la lésion invoquée présente un lien de causalité avec le fait ou la série de faits accidentels sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit apparue le jour de l'événement ou de l'un des événements constituant la série requise, pour caractériser un accident du travail et sans que la lésion n'apparaisse progressivement mais ait provoqué une dégradation brutale de l'état de santé de la victime. En l'occurrence les premiers juges ont relevé que Mme [R] apporte la preuve de la lésion qui a justifié sa déclaration d'accident du travail par la production du certificat médical de son médecin traitant du 5 février 2018, établissant l'existence de : « trouble anxieux majeur.
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