MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle :
M. [T] [I] estime que c'est à tort que la juridiction de première instance a constaté qu' 'eu égard à l'existence d'une sténose canalaire constitutionnelle et d'antécédents de hernie discale évoluant pour leur propre compte, il n'est pas établi que les lombalgies présentées par l'assuré le 24 octobre 2016 sont imputables, et encore moins de manière exclusive, au fait accidentel dont il a été victime le 3 mai 2010.' Il fait valoir que les pièces médicales qu'il verse aux débats (certificats du docteur [M] du 8 avril 2011 et du 22 juillet 2011, compte rendu opératoire exérèse paralysante hernie discale L4L5) démontrent que la lombosciatique et le syndrome de la queue de cheval en découlant doivent être pris en charge au titre de la rechute, puisqu'il présente une aggravation des lésions faisant suite à son accident du travail initial du 3 mai 2010. A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d'un expert judiciaire, estimant que le rapport du docteur [V] est loin d'être clair, objectif et motivé, et indiquant que le docteur [V] n'a pas pris connaissance du scanner effectué le 17 mars 2011, faisant état d'une protusion discale en L4L5, se contentant de faire état d'un scanner antérieur non explicite à ce sujet qui aurait permis de rattacher la rechute du 24 octobre 2016 à l'accident de mai 2016.
La CPAM de l'Hérault fait valoir en réponse que M. [I] n'apporte aucun nouvel argument ni aucune nouvelle pièce à l'appui de son appel, et que les conclusions du médecin expert [E] [V] sont claires, précises et dépourvues d'ambigüité et établissent l'absence de lien de causalité direct et exclusif entre la rechute du 24 octobre 2016 et l'accident du travail du 3 mai 2010 dont a été victime M. [I]. Elle ajoute que les seuls éléments produits par M. [I] l'ont été devant la commission de recours amiable et qu'ils étaient tous antérieurs à l'expertise médicale réalisée le 25 avril 2017.
L'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2013, dispose que ' sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.'
L'article L 443-2 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que ' si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.'
Il s'en déduit que la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qu'elle suppose un fait pathologique nouveau ( aggravation, même temporaire de la lésion initiale après sa consolidation ou apparition d'une nouvelle lésion après guérison).
Aux termes d'une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure ( Cass soc. 14 novembre 2002 n° 01- 20657 ; Cass soc. 19 décembre 2002 n° 00-22482), et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles ( Cass soc. 12 novembre 1998 n° 97-10140). En outre, la victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu'il lui appartient, par des éléments médicaux probants, de prouver l'existence d'une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial, à l'exclusion de tout état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte Cass soc. 12 juillet 1990, n°88-17743).
En l'espèce, M. [T] [I] se prévaut en cause d'appel essentiellement de pièces médicales déjà produites devant la CPAM de l'Hérault et la commission de recours amiable, ainsi que devant les juges de première instance, pour soutenir que les lésions constatées le 24 octobre 2016 constituent une aggravation directement imputable à l'accident du 3 mai 2010. Cependant, ces pièces, qui sont toutes antérieures à l'expertise médicale technique réalisée le 25 avril 2017, n'ont apporté aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'expertise du docteur [L] [E] -[V], qui a conclu, après examen clinique de M. [I], qu' 'il n'existait pas de lien de causalité direct, certain et unique ( exclusif ) entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 3 mai 2010 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24 octobre 2016". Les conclusions de l'expert sont claires, motivées et dépourvues d'ambiguïté, le docteur [E]-[V] relevant que l'état de santé de l'assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, à savoir une sténose canalaire constitutionnelle et des antécédents de hernie discale évoluant pour leur propre compte, justifiant à ce titre un arrêt de travail et/ou des soins.
M. [I] soutient que le docteur [E]-[V] n'aurait pas pris en considération un scanner réalisé le 17 mars 2011, faisant état d'une protrusion discale en L4-L5, et que cet examen aurait permis de rattacher la rechute à l'accident initial. Toutefois, cette allégation ne repose sur aucun élément médical contradictoire pertinent de nature à invalider les conclusions expertales. Le fait qu'un scanner du mois de mars 2011 révèle une protrusion discale en L4-L5 ne suffit pas, à lui seul, à établir une relation de causalité directe et certaine entre cet état et les lésions présentées plus de cinq ans après la consolidation de l'état de santé de M. [I].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [T] [I] échoue à rapporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail du 3 mai 2010 et les lésions déclarées le 24 octobre 2016.
S'agissant de la demande à titre subsidiaire d'ordonner une expertise judiciaire, il est constant que la désignation d'un expert ne saurait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Or, en l'espèce, M. [I] a bénéficié d'une expertise médicale technique contradictoire réalisée le 25 avril 2017 par le docteur [E]-[V], dont les conclusions sont motivées et circonstanciées. M. [I] ne verse aux débats aucun élément médical nouveau, postérieur à cette expertise, de nature à en révéler l'insuffisance ou à en contredire utilement les conclusions. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction dont l'objet serait manifestement de pallier l'absence de preuve suffisante de l'existence d'une rechute.
Il convient en conséquence de débouter M. [T] [I] de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [T] [I], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d'appel.