MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que la demande de donner acte de la Clinique [C] [K] n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile que le juge doit trancher conformément à la règle de droit applicable de sorte que la cour n'est pas tenue d'y répondre.
Sur la mission d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge dispose du pouvoir souverain d'apprécier l'existence du motif légitime et l'opportunité de la mesure d'instruction à ordonner ainsi que la liberté de choix de la personne du technicien auquel il recourt.
De même, s'agissant du contenu de la mission, le juge dispose d'une pleine liberté de décision. Il n'est donc pas tenu de reprendre la définition de la mission que les parties ont pu lui suggérer dans leurs écritures.
L'article L110-4 I. du code de la santé publique dispose « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »
L'article R4127-4 du même code énonce que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
La Cour européenne des droits de l'homme juge que le droit au respect du secret médical n'est pas absolu, mais qu'il doit en être tenu compte au même titre que le droit de la requérante à une procédure contradictoire (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10). Elle admet la production d'un élément de preuve couvert par le secret médical lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s'en prévaut et que l'atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n°7508/02).
Toutefois, il est constant que le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes les conséquences du refus illégitime. (1ère Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 01-02.338, publié, 1ère Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-12.742, publié, Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 3 juillet 2025, n° 25-70.007).
Ainsi, d'une part, le secret médical fait valablement obstacle à une libre utilisation des pièces du dossier médical par le praticien mis en cause par son patient. D'autre part, le conflit entre ce secret et le droit du professionnel de santé de se défendre dans le cadre d'une action en responsabilité médicale engagée à son encontre est arbitré par la légitimité des motifs opposés par le patient à une telle communication. Un refus de sa part n'a vocation à être sanctionné qu'a posteriori, dans l'hypothèse où le professionnel de santé justifie qu'il ne repose pas sur un motif légitime et porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
En outre, une renonciation claire et univoque à la faculté de se prévaloir du secret médical ne peut être tirée du fait de solliciter une expertise médicale pour le patient sans que ce dernier ne demande que la communication de tout document utile à l'accomplissement de la mission de l'expert désigné soit conditionnée à son accord préalable.
En l'espèce, il apparaît qu'en subordonnant, même en l'absence de demande d'une telle condition par M. [V] [F], à l'accord préalable de ce dernier la communication à l'expert judiciaire désigné des documents médicaux concernant celui-ci, le juge des référés a ordonné une mission d'expertise conforme aux textes et principes applicables ci-dessus rappelés.
En conséquence, les termes critiqués de la mission d'expertise ne s'analysent pas comme une violation des droits de la défense. Le juge des référés a exclusivement rappelé le principe du secret médical et son corollaire impliquant une autorisation préalable par le patient à la révélation d'éléments qu'il couvre, sans avoir pour autant interdit par anticipation et de façon absolue la communication de pièces utiles aux intérêts des praticiens en cause, ni exclu que le conflit entre ce secret et les droits de la défense puisse être tranché.
L'ordonnance critiquée sera confirmée sur ce point de la mission d'expertise.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [Z] [M] succombant sera donc condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme l'ordonnance du 08 octobre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Z] [M] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,