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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 9 avril 2026 — n° 24/02954

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-justification de la situation de l'enfant sur le versement de la pension alimentaire ?

Principe retenu

Le non-respect de l'obligation de justifier la situation de l'enfant entraîne la cessation de plein droit de la pension alimentaire due par le parent débiteur. La contestation sur le montant de la créance ne constitue pas un abus de droit si elle repose sur un différend juridique réel.

Faits clés

  • Divorce prononcé entre [Y] [G] et [Z] [O] avec obligation de versement d'une pension alimentaire.
  • Montant de la pension fixé à 300 euros par mois, payable d'avance.
  • Non-justification par [Z] [O] de la situation de l'enfant avant le 1er septembre 2023.
  • Saisie attribution pratiquée sur les comptes de [Y] [G] pour arriérés de pension alimentaire.
  • Jugement du 2 décembre 2024 confirmant la saisie et déboutant [Y] [G] de sa demande de nullité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en toutes ses dispositions critiquées ; Déboute [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute [Z] [O] de son appel incident ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne [Y] [G] et [Z] [O] aux dépens d'appel, qui seront partagés par moitié entre eux et supportés in solidum à l'égard des tiers. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 30 août 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a prononcé le divorce de [Y] [G] et [Z] [O] et a notamment dit que le père continuerait à prendre en charge les frais de scolarité, de téléphonie et de mutuelle de l'enfant [I], fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de celle-ci à la somme de 50 euros par mois, indexée chaque année au 1er septembre, et précisé que le prochain réajustement interviendrait au 1er septembre 2022. [Y] [G] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour d'appel de Caen a réformé la décision et condamné [Y] [G], à compter du 1er septembre 2021, à payer à [Z] [O], au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [I], la somme de 300 euros par mois, payable le 5 de chaque mois d'avance, douze mois sur douze, et dit que le 1er septembre de chaque année [Z] [O] devra justifier auprès de [Y] [G] de la situation de [I], à défaut, la pension cesserait de plein droit d'être due. Au motif que [Z] [O] n'avait pas justifié de la situation de [I] avant le 1er septembre 2023, [Y] [G] a arrêté de régler la pension alimentaire. Par acte du 16 octobre 2023, [Y] [G] s'est vu signifier un commandement aux fins de saisie-vente et de payer la somme de 1 759,57 euros en exécution de l'arrêt du 22 septembre 2022 dont 1 054,92 euros au titre d'un arriéré de pension alimentaire arrêté au 31 décembre 2022 et 300 euros au titre de la pension alimentaire de septembre 2023. Par acte du 2 novembre 2023, une saisie attribution a été pratiquée à l'encontre de [Y] [G] sur ses comptes ouverts au Crédit agricole pour la somme de 2 164,55 euros dont 1 354,92 euros au titre d'un arriéré de pension alimentaire. Cette saisie a été dénoncée à [Y] [G] le 6 novembre 2023. Par jugement du 2 décembre 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - Débouté [Y] [G] de sa demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 2 novembre 2024 sur ses comptes bancaires au Crédit Agricole ; - Cantonné la saisie à la somme de 714,58 euros et ordonné la mainlevée pour le surplus ; - Rejeté les demandes de dommages et intérêts des parties ; - Condamné [Y] [G] et [Z] [O] aux dépens de la présente procédure seront partagés par moitié entre eux ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 décembre 2024, [Y] [G] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 octobre 2025, [Y] [G] demande à la cour de : - Dire et juger qu'il est recevable en son appel ; À titre principal, - Dire et juger qu'il n'était tenu à aucune somme à l'encontre de [Z] [O] au jour de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 sur ses comptes bancaires détenus auprès du Crédit Agricole ; - En conséquence, dire et juger nulle la saisie-attribution ainsi pratiquée pour une somme de 1 209,95 euros ; - Infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de ladite saisie attribution et cantonné celle-ci à la somme de 714,58 euros tout en ordonnant la mainlevée pour le surplus ; Statuant à nouveau, - Ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 sur ses comptes bancaires détenus auprès du Crédit Agricole aux frais exclusifs de [Z] [O] ; - Condamner [Z] [O] à lui verser la somme de 221,42 euros en remboursement du trop-perçu ; À titre subsidiaire, - Dire et juger qu'au 2 novembre 2023, date de la saisie-attribution pratiquée, il était redevable envers [Z] [O] de la somme de 402,58 euros ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité et le quantum de la saisie-attribution [Y] [G] invoque la nullité de la saisie-attribution du 2 novembre 2023 au motif qu'aucune créance liquide et exigible n'existait à cette date, au sens des articles L.'111-1 et L.'111-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il soutient notamment que certaines sommes n'étaient pas dues au regard de l'arrêt du 22 septembre 2022, que le certificat de scolarité avait été établi le 31 août 2021 et que la rentrée scolaire était fixée au 1er septembre 2023 et non au 6 septembre 2023, comme le soutient [Z] [O], de sorte que la justification annuelle pouvait être produite à cette date et non le 22 septembre 2023, d'autant que [Z] [O] savait que [I] allait débuter sa formation en septembre depuis le 30 juin 2023 (pièces n° 20 de l'appelant). Il reproche au premier juge d'avoir interprêté l'arrêt en considérant que « le dépassement du délai prévu pour justifier auprès de ce dernier de la poursuite des études de l'enfant commun n'[avait] pas pour effet de mettre un terme à son obligation. » Il reproche encore au premier juge d'avoir arrêté un décompte à 714,58 euros au 2 novembre 2023 sans déduire un règlement de 312 euros effectué le 31 août 2023 au titre de la contribution réindexée de septembre 2023, figurant dans le tableau récapitulatif produit (pièce n° 12 de l'appelant). [Z] [O] réplique que l'arrêt du 22 septembre 2022 fixe la contribution à 300 euros par mois à compter du 1er septembre 2021 et que la suppression de la prise en charge des frais de téléphone et de mutuelle ne peut être regardée comme rétroactive au 1er septembre 2021, au vu de la rédaction des motifs et du dispositif. Elle fait valoir que si [I] a été admise le 30 juin 2023 à l'IFAS de [Localité 6], ce qu'[Y] [G] savait parfaitement, elle a tout de même attendu la rentrée pour obtenir le certificat de scolarité pour l'adresser à ce dernier. Critiquant le cantonnement de la saisie, elle soutient que cette dernière doit être validée pour un montant en principal de 1'354,92 euros outre frais. Elle soutient en effet que la cour, compte tenu de la rédaction de son arrêt, ne met pas d'effet rétroactif s'agissant de la suppression des frais de téléphonie et de mutuelle. Elle soutient que l'information du père au cours du mois de septembre de la situation scolaire de leur enfant est suffisante au regard de l'économie et des termes de l'arrêt du 22 septembre 2022. La saisie-attribution ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à la date de la mesure, conformément à l'article L.'111-2 du code des procédures civiles d'exécution. L'arrêt du 22 septembre 2022 constitue un titre exécutoire fixant une contribution de 300 euros par mois à compter du 1er septembre 2021. [Y] [G] n'a pas justifié avoir réglé l'intégralité des sommes qu'il devait à [Z] [O] avant cette date, ni même avant le 1er septembre 2023. Il ressort des écritures des parties que le désaccord porte principalement sur l'interprétation de l'arrêt quant à la date d'effet de la suppression de la prise en charge des frais de téléphonie et de mutuelle, ainsi que sur le montant exact des règlements effectués et restant dus au 2 novembre 2023. Il n'est pas contesté que le premier juge a retenu un solde de 714,58 euros au 2 novembre 2023 et a cantonné la saisie à cette somme. [Y] [G] soutient qu'un paiement de 312 euros au 31 août 2023 n'a pas été imputé (sa pièce n° 12), tandis que [Z] [O] sollicite la validation pour le montant supérieur de 1'354,92 euros. La cour relève que l'arrêt du 22 septembre 2022 fixe expressément la contribution « à compter du 1er septembre 2021 » sans distinguer, dans son dispositif, selon la nature des charges antérieurement assumées. Le dispositif condamne [Y] [G] à payer la somme de 300 euros par mois à compter du 1er septembre 2021, sans réserver la question des frais distincts de téléphonie et de mutuelle. En l'absence d'ambiguïté dans le dispositif, lequel seul a autorité de chose jugée, il n'y a pas lieu d'en restreindre ou d'en étendre la portée par une interprétation qui serait tirée d'une lecture erronée des motifs. Il en résulte qu'à compter du 1er septembre 2021, seule la contribution de 300 euros par mois est due. La cour retient ainsi qu'en substituant une contribution forfaitaire de 300 euros par mois à compter du 1er septembre 2021 à l'organisation antérieure comprenant une pension de 50 euros et la prise en charge de frais spécifiques, l'arrêt a remplacé l'ensemble des modalités précédentes à compter de cette date. Il en résulte d'une part que les frais distincts de téléphonie et de mutuelle n'avaient plus vocation à être supportés séparément à compter du 1er septembre 2021, la contribution globale de 300 euros s'y substituant, et d'autre part que les frais distincts déjà réglés pour les périodes postérieures au 1er septembre 2021 devaient être déduits du solde restant dû lors de l'exécution de la saisie litigieuse. Ce point n'affecte toutefois pas l'exigibilité de la contribution mensuelle telle que fixée. Par ailleurs, si l'arrêt prévoit que la contribution n'est due que si la situation scolaire de [I] est justifiée au 1er septembre de chaque année et qu'à défaut elle cesserait de plein droit d'être due, il résulte des éléments du dossier que [Y] [G] savait de fait que sa fille avait été admise le 30 juin à l'IFAS de [Localité 6] et qu'il a reçu sa carte d'étudiant le 22 septembre 2023, soit dans un délai de moins d'un mois à compter de la reprise des cours. Au regard d'une part de la nature de la contribution n'existant que dans l'intérêt de l'enfant et d'autre part des délais administratifs dans l'émission des documents scolaires qui échappent aux parties, la communication effective du justificatif de la situation scolaire de l'enfant le 22 septembre plutôt que le 1er septembre ne permet pas de retenir la suppression de cette contribution de plein droit au 1er septembre 2023. [Y] [G] qui aurait pu être légitime à suspendre le paiement de la contribution à compter du 1er septembre jusqu'au 22 septembre, comme l'a indiqué le premier juge, ne peut pas se prévaloir pour autant de ce simple retard pour se dispenser définitivement de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille. S'agissant du montant exact de la créance au 2 novembre 2023, les pièces versées aux débats et invoquées par l'appelant (tableau récapitulatif pièce n° 12 ; factures pièces n° 7 à 11) ont été examinées par le premier juge, qui a arrêté la créance à 714,58 euros, à savoir « 90,58 euros au titre du solde restant dû après versement de la contribution pour le mois d'août 2023 + les contributions des mois de septembre et octobre 2023, soit 312x2 ». Le premier juge a relevé en outre que le montant de la pension révisée mentionné dans le décompte du débiteur n'avait appelé aucune observation. [Y] [G] invoque l'omission d'un règlement de 312 euros au 31 août 2023. En l'état des éléments précisément versés par les parties et cités dans le jugement de première instance, il n'est pas établi que le premier juge aurait omis de tenir compte d'un paiement justifié et imputable sur les sommes arrêtées au 2 novembre 2023. Au contraire, il ressort des motifs de sa décision, et notamment de la mention « 90,58 euros au titre du solde restant dû après versement de la contribution pour le mois d'août 2023 », que le premier juge a tenu compte de tous les versements effectués jusqu'au 31 août puisqu'il n'a expressément retenu au titre de la période antérieure qu'un solde restant dû après le mois d'août. À l'appui du tableau récapitulatif versé, [Y] [G] ne démontre donc pas en quoi le premier juge aurait commis une erreur ou omis le versement du mois d'août 2023. Dans ces conditions, la créance étant liquide et exigible à hauteur de 714,58 euros à la date de la saisie, celle-ci était fondée en son principe et doit être validée à concurrence de ce montant.
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