MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité et le quantum de la saisie-attribution
[Y] [G] invoque la nullité de la saisie-attribution du 2 novembre 2023 au motif qu'aucune créance liquide et exigible n'existait à cette date, au sens des articles L.'111-1 et L.'111-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il soutient notamment que certaines sommes n'étaient pas dues au regard de l'arrêt du 22 septembre 2022, que le certificat de scolarité avait été établi le 31 août 2021 et que la rentrée scolaire était fixée au 1er septembre 2023 et non au 6 septembre 2023, comme le soutient [Z] [O], de sorte que la justification annuelle pouvait être produite à cette date et non le 22 septembre 2023, d'autant que [Z] [O] savait que [I] allait débuter sa formation en septembre depuis le 30 juin 2023 (pièces n° 20 de l'appelant). Il reproche au premier juge d'avoir interprêté l'arrêt en considérant que « le dépassement du délai prévu pour justifier auprès de ce dernier de la poursuite des études de l'enfant commun n'[avait] pas pour effet de mettre un terme à son obligation. »
Il reproche encore au premier juge d'avoir arrêté un décompte à 714,58 euros au 2 novembre 2023 sans déduire un règlement de 312 euros effectué le 31 août 2023 au titre de la contribution réindexée de septembre 2023, figurant dans le tableau récapitulatif produit (pièce n° 12 de l'appelant).
[Z] [O] réplique que l'arrêt du 22 septembre 2022 fixe la contribution à 300 euros par mois à compter du 1er septembre 2021 et que la suppression de la prise en charge des frais de téléphone et de mutuelle ne peut être regardée comme rétroactive au 1er septembre 2021, au vu de la rédaction des motifs et du dispositif. Elle fait valoir que si [I] a été admise le 30 juin 2023 à l'IFAS de [Localité 6], ce qu'[Y] [G] savait parfaitement, elle a tout de même attendu la rentrée pour obtenir le certificat de scolarité pour l'adresser à ce dernier. Critiquant le cantonnement de la saisie, elle soutient que cette dernière doit être validée pour un montant en principal de 1'354,92 euros outre frais. Elle soutient en effet que la cour, compte tenu de la rédaction de son arrêt, ne met pas d'effet rétroactif s'agissant de la suppression des frais de téléphonie et de mutuelle. Elle soutient que l'information du père au cours du mois de septembre de la situation scolaire de leur enfant est suffisante au regard de l'économie et des termes de l'arrêt du 22 septembre 2022.
La saisie-attribution ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à la date de la mesure, conformément à l'article L.'111-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'arrêt du 22 septembre 2022 constitue un titre exécutoire fixant une contribution de 300 euros par mois à compter du 1er septembre 2021.
[Y] [G] n'a pas justifié avoir réglé l'intégralité des sommes qu'il devait à [Z] [O] avant cette date, ni même avant le 1er septembre 2023.
Il ressort des écritures des parties que le désaccord porte principalement sur l'interprétation de l'arrêt quant à la date d'effet de la suppression de la prise en charge des frais de téléphonie et de mutuelle, ainsi que sur le montant exact des règlements effectués et restant dus au 2 novembre 2023.
Il n'est pas contesté que le premier juge a retenu un solde de 714,58 euros au 2 novembre 2023 et a cantonné la saisie à cette somme.
[Y] [G] soutient qu'un paiement de 312 euros au 31 août 2023 n'a pas été imputé (sa pièce n° 12), tandis que [Z] [O] sollicite la validation pour le montant supérieur de 1'354,92 euros.
La cour relève que l'arrêt du 22 septembre 2022 fixe expressément la contribution « à compter du 1er septembre 2021 » sans distinguer, dans son dispositif, selon la nature des charges antérieurement assumées. Le dispositif condamne [Y] [G] à payer la somme de 300 euros par mois à compter du 1er septembre 2021, sans réserver la question des frais distincts de téléphonie et de mutuelle.
En l'absence d'ambiguïté dans le dispositif, lequel seul a autorité de chose jugée, il n'y a pas lieu d'en restreindre ou d'en étendre la portée par une interprétation qui serait tirée d'une lecture erronée des motifs. Il en résulte qu'à compter du 1er septembre 2021, seule la contribution de 300 euros par mois est due.
La cour retient ainsi qu'en substituant une contribution forfaitaire de 300 euros par mois à compter du 1er septembre 2021 à l'organisation antérieure comprenant une pension de 50 euros et la prise en charge de frais spécifiques, l'arrêt a remplacé l'ensemble des modalités précédentes à compter de cette date.
Il en résulte d'une part que les frais distincts de téléphonie et de mutuelle n'avaient plus vocation à être supportés séparément à compter du 1er septembre 2021, la contribution globale de 300 euros s'y substituant, et d'autre part que les frais distincts déjà réglés pour les périodes postérieures au 1er septembre 2021 devaient être déduits du solde restant dû lors de l'exécution de la saisie litigieuse.
Ce point n'affecte toutefois pas l'exigibilité de la contribution mensuelle telle que fixée.
Par ailleurs, si l'arrêt prévoit que la contribution n'est due que si la situation scolaire de [I] est justifiée au 1er septembre de chaque année et qu'à défaut elle cesserait de plein droit d'être due, il résulte des éléments du dossier que [Y] [G] savait de fait que sa fille avait été admise le 30 juin à l'IFAS de [Localité 6] et qu'il a reçu sa carte d'étudiant le 22 septembre 2023, soit dans un délai de moins d'un mois à compter de la reprise des cours.
Au regard d'une part de la nature de la contribution n'existant que dans l'intérêt de l'enfant et d'autre part des délais administratifs dans l'émission des documents scolaires qui échappent aux parties, la communication effective du justificatif de la situation scolaire de l'enfant le 22 septembre plutôt que le 1er septembre ne permet pas de retenir la suppression de cette contribution de plein droit au 1er septembre 2023. [Y] [G] qui aurait pu être légitime à suspendre le paiement de la contribution à compter du 1er septembre jusqu'au 22 septembre, comme l'a indiqué le premier juge, ne peut pas se prévaloir pour autant de ce simple retard pour se dispenser définitivement de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille.
S'agissant du montant exact de la créance au 2 novembre 2023, les pièces versées aux débats et invoquées par l'appelant (tableau récapitulatif pièce n° 12 ; factures pièces n° 7 à 11) ont été examinées par le premier juge, qui a arrêté la créance à 714,58 euros, à savoir « 90,58 euros au titre du solde restant dû après versement de la contribution pour le mois d'août 2023 + les contributions des mois de septembre et octobre 2023, soit 312x2 ». Le premier juge a relevé en outre que le montant de la pension révisée mentionné dans le décompte du débiteur n'avait appelé aucune observation.
[Y] [G] invoque l'omission d'un règlement de 312 euros au 31 août 2023.
En l'état des éléments précisément versés par les parties et cités dans le jugement de première instance, il n'est pas établi que le premier juge aurait omis de tenir compte d'un paiement justifié et imputable sur les sommes arrêtées au 2 novembre 2023. Au contraire, il ressort des motifs de sa décision, et notamment de la mention « 90,58 euros au titre du solde restant dû après versement de la contribution pour le mois d'août 2023 », que le premier juge a tenu compte de tous les versements effectués jusqu'au 31 août puisqu'il n'a expressément retenu au titre de la période antérieure qu'un solde restant dû après le mois d'août.
À l'appui du tableau récapitulatif versé, [Y] [G] ne démontre donc pas en quoi le premier juge aurait commis une erreur ou omis le versement du mois d'août 2023.
Dans ces conditions, la créance étant liquide et exigible à hauteur de 714,58 euros à la date de la saisie, celle-ci était fondée en son principe et doit être validée à concurrence de ce montant.