MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la saisie conservatoire
L'appelante soutient qu'aucune créance paraissant fondée en son principe n'existe à son encontre, faisant valoir qu'elle n'était liée par aucun contrat avec les intimés et qu'elle n'a exercé aucune mission justifiant sa mise en cause dans les désordres constatés.
Elle critique le fait que le premier juge s'est fondé sur la note n° 3 de l'expert judiciaire du 10 avril 2024, laquelle ne constituerait qu'une simple relation d'affirmations non vérifiées, l'expert ayant lui-même précisé par courriel du 23 octobre 2024 que l'expertise n'était qu'à sa phase d'observations et qu'il ne s'était pas prononcé sur les responsabilités.
L'appelante conteste également l'existence d'un préjudice en faisant valoir que les désordres allégués ne sont pas établis avec certitude et que l'évaluation du coût des travaux de reprise est contestée. Elle relève également que la procédure principale opposant les intimés à la SAS PER14 est toujours en cours.
L'appelante se prévaut ensuite des notes aux parties n° 9 et n° 10 de l'expert judiciaire, postérieures à la décision de première instance, pour soutenir que l'expertise aurait évolué de manière favorable à sa situation, notamment l'extension des opérations d'expertise aux sociétés AG Isolation et Klauss Peinture par ordonnance de référé du 20 mars 2025, la tenue d'une troisième réunion d'expertise le 11 septembre 2025 et une révision à la baisse de l'enveloppe financière des travaux.
Enfin, l'appelante conteste l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, faisant valoir qu'elle n'a pas organisé son insolvabilité ; qu'elle est une société prospère dont le chiffre d'affaires est en constante augmentation ; qu'elle a produit ses comptes 2023, une attestation de dépôt des comptes et un rapport de solvabilité du site societe.com ; et que son capital social de 200 euros est sans incidence sur sa capacité à faire face à ses obligations.
Les intimés rétorquent que les observations de l'expert judiciaire établissent clairement que la S.A.S.U. CBTA a joué un rôle actif dans l'organisation et le suivi du chantier, ce qui a été confirmé lors du deuxième accédit en novembre 2024, consigné dans la note n° 6 du 3 décembre 2024.
Les intimés soutiennent ensuite que les désordres sont avérés et chiffrés par l'expert judiciaire, celui-ci ayant validé un devis de la société LK Réno portant sur des travaux de reprise d'un montant de 74 496,40 euros TTC.
Les intimés soutiennent enfin que le capital social dérisoire de 200 euros, l'absence de dépôt des comptes annuels au moment de la requête en saisie conservatoire et le comportement de la société dans le cadre de ce litige (contestation systématique, production tardive de pièces) constituent autant d'éléments caractérisant un risque sérieux pour le recouvrement de la créance.
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, une saisie conservatoire ne peut être pratiquée que si le créancier justifie d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il appartient au juge de l'exécution, et à la cour statuant sur l'appel de sa décision, d'apprécier l'existence de ces conditions sans trancher le litige au fond.
Au cas d'espèce, il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre la S.A.S.U. CBTA et les intimés.
La créance invoquée repose sur l'affirmation selon laquelle la S.A.S.U. CBTA aurait, de manière informelle, exercé une mission assimilable à un mandat, à une assistance à maîtrise d'ouvrage ou à une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination.
L'existence d'un tel lien juridique suppose toutefois de caractériser un accord de volontés, fût-il tacite, ainsi que la nature et l'étendue des obligations assumées.
Ces éléments sont contestés par la S.A.S.U. CBTA, qui nie toute prise en charge d'une mission de suivi ou d'organisation du chantier.
Les notes aux parties de l'expert judiciaire, versées aux débats, relèvent des interventions factuelles de la S.A.S.U. CBTA, tout en constatant l'absence de contrat et sans se prononcer sur les responsabilités encourues.
La qualification juridique des relations entre les parties, dont dépend l'existence même de la créance alléguée, nécessite ainsi une appréciation approfondie des faits et de leurs conséquences juridiques.
Cette appréciation relève du juge du fond.
Dans ces conditions, la créance invoquée se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être regardée comme paraissant fondée en son principe au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que la procédure d'expertise judiciaire est toujours en cours et qu'elle a été étendue à d'autres intervenants.
Le chiffrage des travaux de reprise demeure discuté et la détermination des responsabilités respectives n'est pas achevée.
L'existence d'un préjudice imputable à la seule S.A.S.U. CBTA, ainsi que le lien de causalité invoqué, ne peuvent dès lors être tenus pour établis, même à titre provisoire, sans préjuger de la solution du litige au fond.
Enfin, les intimés invoquent la faiblesse du capital social et l'insuffisance alléguée des garanties financières de la S.A.S.U. CBTA.
Ces éléments, à eux seuls, ne suffisent pas à caractériser des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, en l'absence de démonstration d'une situation financière compromise ou d'un comportement révélant une volonté d'organiser l'insolvabilité.
La saisie conservatoire litigieuse repose sur une créance dont l'existence dépend d'une appréciation au fond du lien juridique entre les parties et se heurte à une contestation sérieuse.
En retenant l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, le juge de l'exécution a excédé les limites de son office.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur les frais bancaires
La S.A.S.U CBTA sollicite la prise en charge par les intimés des frais bancaires occasionnés par la saisie conservatoire et par sa mainlevée.
Toutefois, la mainlevée de la saisie conservatoire, lorsqu'elle est prononcée en raison d'une contestation sérieuse affectant l'existence de la créance invoquée, n'implique pas, à elle seule, que les frais générés par cette mesure soient mis à la charge du créancier poursuivant.
En l'espèce, la saisie litigieuse a été pratiquée sur autorisation judiciaire, dans un contexte de désordres faisant l'objet d'une expertise en cours, sans que soit caractérisé un comportement fautif ou abusif des intimés.
Dès lors, la demande relative à la prise en charge des frais bancaires afférents à la saisie conservatoire et à sa mainlevée sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires et les intérêts de retard
La S.A.S.U CBTA sollicite des dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive ainsi que des intérêts moratoires.
Toutefois, la mainlevée d'une saisie conservatoire n'implique pas, à elle seule, le caractère abusif de la mesure.
En l'espèce, la saisie litigieuse a été pratiquée sur autorisation judiciaire, dans un contexte de désordres faisant l'objet d'une expertise en cours.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que les intimés aient agi de mauvaise foi ou avec légèreté blâmable.
La saisie ne peut dès lors être qualifiée d'abusive.
Les demandes de dommages et intérêts et d'intérêts de retard seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant en appel, les intimés seront condamnés aux entiers dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.