MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation pour violation du principe contradictoire
Les sociétés appelantes soutiennent que le juge de l'exécution aurait relevé d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, en méconnaissance de l'article 16 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que le juge de l'exécution a statué sur la demande de mainlevée au regard des articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, en recherchant si la condition tenant à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe était remplie, sans modifier l'objet du litige.
Il est de jurisprudence constante que le juge n'est pas tenu d'inviter les parties à présenter leurs observations lorsqu'il se borne à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée.
En l'espèce, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée fondée sur l'article L.'511-1 du code des procédures civiles d'exécution, devait nécessairement apprécier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. Il n'a ni requalifié la demande, ni modifié son fondement juridique, ni statué sur un moyen étranger aux prétentions des parties.
La demande d'annulation du jugement sera rejetée.
Sur la mainlevée des saisies conservatoires
Aux termes de l'article L.'511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter une mesure conservatoire si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il appartient au créancier saisissant de rapporter la preuve de ces deux conditions cumulatives.
Les appelantes soutiennent que leur créance résulte du dépôt de garantie stipulé aux baux commerciaux en l'état futur d'achèvement du 24 juillet 2021 (pièces n°'2 et 3 des appelantes), et invoquent tant sa fonction de garantie que sa fonction indemnitaire.
Il ressort des écritures de l'intimée que, par arrêt du 17 décembre 2024, la cour d'appel de Caen a confirmé un jugement ayant retenu que la procédure de constatation d'achèvement des biens loués n'avait pas pris effet, de sorte que les loyers d'août et septembre 2022 n'étaient pas exigibles faute d'achèvement et de prise de possession des biens loués (pièce n°'27 de l'intimée).
Il est également constant qu'un protocole des 16 et 17 janvier 2024 a mis fin au bail à compter de sa signature, les parties demeurant en désaccord sur l'imputabilité de la rupture et convenant que les juridictions n'auraient à apprécier les préjudices que pour la période échue courant jusqu'au 31 mars 2024 au plus tard (pièce n°'20 de l'intimée).
Au regard de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'anticiper sur l'issue de l'instance au fond, la créance alléguée au titre du dépôt de garantie ne présente pas, à la date des saisies du 3 avril 2024, le caractère d'évidence requis par l'article L.'511-1 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que son exigibilité et son principe même demeurent contestés dans le cadre d'une instance pendante et qu'un arrêt du 17 décembre 2024 a déjà retenu l'absence d'exigibilité de loyers en raison de l'absence d'achèvement.
Les appelantes ne justifient pas davantage, par les pièces visées dans leurs écritures, de circonstances concrètes et actuelles de nature à menacer le recouvrement de la créance alléguée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires.
Sur la demande indemnitaire de la S.A.S. E2SE Groupe
La S.A.S. E2SE Groupe soutient que la privation de 152'026,71 euros de trésorerie du 3 avril 2024 au 4 février 2026 lui cause un préjudice financier évalué à 16'280 euros sur la base d'un taux de 5,82'% l'an, subsidiairement 13'147 euros sur la base d'un taux moyen de 4,7'%.
Il est de principe que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe au motif de l'insuffisance des preuves fournies.
En l'espèce, la mainlevée des saisies sera ordonnée au motif que les conditions de l'article L.'511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies.
Toutefois, la seule absence de créance paraissant fondée en son principe ne caractérise pas en elle-même une faute dans la mise en 'uvre de la mesure conservatoire.
Il appartient à la S.A.S. E2SE Groupe de démontrer que les sociétés appelantes ont engagé leur responsabilité en pratiquant des saisies fautives ou abusives.
Les conclusions de l'intimée, telles que produites, ne caractérisent pas d'élément distinct établissant une faute, autre que l'absence de bien-fondé des saisies.
En l'absence de démonstration d'un abus dans la mise en 'uvre des mesures conservatoires, le rejet de la demande indemnitaire sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les sociétés de La Vigne Invest et [V], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de les condamner in solidum à payer à la société E2SE Groupe la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.