Cour d'appel, 1ère chambre civile, 9 avril 2026 — n° 24/01059
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la non-réalisation des travaux dans le cadre d'un bail commercial ?
Principe retenu
Le bailleur est tenu de réaliser les travaux nécessaires à la bonne exploitation des locaux loués. En cas de manquement, le locataire peut demander des indemnités et la liquidation d'astreintes.
Faits clés
- M. [K] a donné en location-gérance des locaux à la société Le Bistrot d'[Localité 4].
- La société a contesté la validité du congé donné par M. [K].
- Un expert a été désigné pour évaluer les travaux à réaliser.
- M. [K] a été condamné à réaliser les travaux suite à l'assignation de la société.
- Une astreinte de 500 euros par jour a été ordonnée en cas de non-réalisation des travaux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, LA COUR ,
Ecarte les fins de non-recevoir soulevées en appel par M. [C] [K],
Infirme le jugement rendu le 18 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il a liquidé le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 3 600 euros, a condamné M. [C] [H] au paiement de cette somme et dit que l'astreinte définitive de 500 euros par jour courra dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Ordonne la liquidation de l'astreinte provisoire prévue par jugement du 20 avril 2023 à la somme de 5 000 euros,
Condamne en conséquence M. [C] [K] à payer à la société Le Bistrot d'[Localité 4] la somme de 5 000 euros ,
Dit que l'astreinte définitive de 500 euros par jour courra dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant quatre mois,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne M. [C] [K] aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [C] [K] à payer à la société Le Bistrot d'[Localité 4] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing-privé du 28 juillet 2003, M. [C] [K], titulaire d'un bail commercial pour des locaux situés à [Localité 6] depuis le 17 mai 1984, a donné ceux-ci en location-gérance à la société Le Bistrot d'[Localité 4] à compter du 1er septembre 2003 pour une durée de 28 mois avec promesse de vente du fonds de commerce au profit de la locataire.
Le bailleur se trouvant dans l'impossibilité de réaliser la vente du fonds de commerce dans les délais en raison de négociations avec ses propres bailleurs, les parties ont convenu, par avenant, de proroger la location-gérance pour deux ans à compter du 1er janvier 2006.
Par acte notarié en date du 31 août 2007, M. [K] qui avait obtenu la condamnation de ses bailleurs à effectuer des travaux dans les lieux par jugement du 24 septembre 2004, s'est porté acquéreur de l'immeuble, les propriétaires ne disposant pas des liquidités pour faire réaliser les travaux.
Par arrêt du 28 mars 2013, la cour d'appel de Caen a jugé que la société Le Bistrot d'[Localité 4] était bénéficiaire d'un bail commercial sur les locaux qu'elle exploite à Bonneville sur Touques et que les clauses et conditions du bail étaient celles du bail consenti à M. [K], renouvelé le 18 juin 1993 par ses vendeurs alors propriétaires des murs.
Le 26 juin 2017, M. [K] a fait délivrer à la société Le Bistrot d'[Localité 4] un congé avec offre de renouvellement du bail commercial moyennant un nouveau loyer de 1 350 euros mensuel soit 16 200 euros annuel.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 juillet 2017, la société Le Bistrot d'[Localité 4] a contesté la validité du congé et par lettre du 7 juillet 2017, exigé la réalisation de travaux.
A défaut d'accord amiable, par acte en date du 28 décembre 2017, la société Le Bistrot d'[Localité 4] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [D] [N] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 5 décembre 2019.
Par acte du 9 mars 2020, la société Le Bistrot d'[Localité 4] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de le voir condamner à réaliser les travaux suite au rapport du 5 décembre 2019 de M. [D] [N].
Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2020, M. [K] a fait assigner sa locataire devant le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer annuel à la somme totale de 16 200 euros hors taxes et charges. Par jugement avant-dire droit du 17 juin 2021, une expertise en fixation du loyer commercial a été confiée à M. [J] [B].
Suivant jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux, M. [K] a été condamné à effectuer différents travaux préconisés par l'expert judiciaire, M. [N], dans un rapport du 5 décembre 2019. Le jugement ne prévoyait pas d'astreinte considérant que M. [K] avait entamé des démarches, dès avant l'expertise, et les avaient poursuivies ensuite afin de procéder aux travaux qui relevaient de ses obligations. Ce jugement a été signifié le 11 mai 2022.
Par courrier officiel du 14 septembre 2022, la société Le Bistrot d'[Localité 4] a demandé à M. [K] de justifier des travaux réalisés. Elle n'a reçu aucune réponse.
La société Le Bistrot d'[Localité 4] a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [U], huissier de justice, en date du 27 octobre 2022, portant sur l'état des lieux loués.
Soutenant que le bailleur n'avait toujours pas procédé à la réalisation des travaux, la société Le Bistrot d'[Localité 4] a, par acte en date du 23 novembre 2022, saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la condamnation de M. [K] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à faire procéder à l'exécution et à l'achèvement des travaux préconisés par M. [N] dans son rapport d'expertise du 5 décembre 2019.
Par jugement du 19 janvier 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lisieux a fixé le montant du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 12 477 euros, hors taxes et charges à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 puis à la somme de 16 200 euros du 1er janvier au 30 novembre 2019 puis à 12 477 euros à compter du 1er décembre 2019.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le juge de l'exécution a condamné M. [K] à faire procéder aux travaux de rénovation du local donné à bail à la société Le Bistrot d'[Localité 4], dans le respect des préconisations du rapport de M. [N] rendu le 5 décembre 2019 sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et ce pendant trois mois, outre une condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Le jugement a été signifié à partie le 25 avril 2023.
Par acte du 6 juillet 2023, la société Le Bistrot d'[Localité 4] a fait délivrer une assignation en opposition à commandement de payer devant le tribunal judiciaire de Lisieux pour que soit ordonnée la suspension de la clause résolutoire et la suspension du paiement des loyers jusqu'à l'achèvement définitif des travaux ordonnés par jugement du 20 avril 2022.
Par acte du 21 décembre 2023, la société Le Bistrot d'Antan a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de demander la liquidation de l'astreinte prévue au jugement du 20 avril 2023 à la somme de 7 200 euros et de voir prononcer une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Les travaux n'étant toujours pas réalisés et l'immeuble se dégradant, la mairie de [Etablissement 1] a écrit à M. [K] suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2023 l'avisant qu'à défaut de réaliser l'intégralité des travaux, l'immeuble actuellement menaçait ruine et présentait un certain danger pour la clientèle du restaurant et qu'en conséquence elle envisageait de saisir le tribunal administratif afin d'obtenir un arrêté de péril imminent avec la fermeture de l'établissement.
M. [K] a saisi le juge des référés afin de tenter d'obtenir la résiliation du bail commercial.
Suivant ordonnance rendue le 7 mars 2024, M. [K] a été débouté de l'intégralité de ses demandes et il a été ordonné la suspension du paiement des loyers à compter de la signification du 11 mai 2022 du jugement rendu le 20 avril 2022 jusqu'à la réalisation définitive de l'ensemble des travaux constatés par une décision de justice.
M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour d'appel de Caen a confirmé l'ordonnance entreprise.
M. [K] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par jugement du 18 avril 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- ordonné la liquidation de l'astreinte prévue au jugement du 20 avril 2023 à la somme de 3 600 euros ;
- condamné M. [K] à payer la somme de 3 600 euros à la société Le Bistrot D'[Localité 4] représentée par son gérant ;
- condamné M.[K] à une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à justifier de l'exécution et de l'achèvement des travaux préconisés par M. [N] dans son rapport du 5 décembre 2019;
- condamné M. [K] à payer à la société Le Bistrot d'[Localité 4] représentée par son gérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 avril 2024, M. [K] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2025, M. [K] demande à la cour de :
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