EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 mai 2019, M. [R] [L] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion Mercedes modèle CLA 200 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 16 décembre 2014, pour un montant de 19 990 euros auprès d'un garagiste professionnel, la société Mia Cars.
Le jour même, M. [L] a constaté un dysfonctionnement de la climatisation et en a informé le vendeur qui a accepté de prendre en charge les travaux de réparation estimés à 730,92 euros.
Après avoir récupéré son véhicule, M. [L] a relevé un sifflement anormal provenant de la climatisation puis plusieurs dysfonctionnements dont un défaut de vérouillage du siège arrière gauche. Il a déposé son véhicule au garage du [Localité 4] pour diagnostic. Celui-ci a évalué les réparations pour remédier aux désordres à la somme de 2 294,34 euros.
Par l'intermédiaire de son assureur, M. [L] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule qui a été confiée à la société Sene Expertise. L'expert a rendu son rapport le 14 janvier 2020 aux termes duquel il a indiqué avoir découvert que le véhicule avait été accidenté en Belgique le 23 septembre 2018, et mis en perte totale.
Par acte du 9 mars 2021, M. [L] a fait assigner la société Mia Cars devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'annulation de la vente et indemnisation de ses préjudices sur le fondement, à titre principal, de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire, du dol.
Par jugement du 8 novembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté M. [L] de ses demandes sur le fondement des vices cachés ;
- débouté M. [L] de ses demandes sur le fondement du dol ;
- condamné M. [L] à payer les entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] à payer à la société Mia Cars la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente est de droit.
Par déclaration du 13 février 2023, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mai 2025, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel ;
- le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 8 novembre par le tribunal judiciaire de Caen en ce que, par cette décision, le tribunal a statué ainsi :
* l'a débouté de ses demandes sur le fondement des vices cachés ;
* l'a débouté de ses demandes sur le fondement du dol ;
* l'a condamné à payer les entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
* l'a condamné à payer à la société Mia Cars la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Mia Cars à lui payer :
* Prix d'achat : 19 990 euros,
* Les frais de carte grise : 355,37 euros,
* Les frais d'établissement de carte grise : 29,90 euros,
* Coût du crédit : 750,26 euros,
* Assurance : 682,68 euros,
* Facture du garage du [Localité 4] pour remplacement disques et plaquettes AV : 395,23 euros TTC et 355,37 euros TTC,
- débouter la société Mia Cars de ses demandes ;
- condamner la société Mia Cars à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Salmon & Associés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juillet 2023, la SARL Mia Cars demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- déclarer mal fondées les demandes de M. [L] ;
- l'en débouter ;
- condamner M. [L] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du CPC.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le véhicule litigieux ayant été entièrement détruit à la suite d'un incendie postérieurement au jugement déféré, le 30 juin 2023, M. [L] ne forme plus, en cause d'appel, de demande d'annulation de la vente du véhicule puisqu'il se trouve dans l'incapacité de le restituer s'il venait à voir celle-ci accueillie favorablement. Il maintient par contre, ses demandes indemnitaires sur le fondement à titre principal, de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire, du dol.
Sur l'existence de vices cachés :
M. [L] soutient, comme en première instance, que le véhicule qu'il a acquis auprès de la société Mia Cars est atteint de nombreux défauts et qu'en outre, il a été mis en perte totale en Belgique après un accident ce dont le vendeur ne l'a jamais informé. Il considère que l'absence d'indication d'un accident antérieur, outre les défauts constatés sur le véhicule, justifient son action et la réparation des préjudices qu'il subit dans la mesure où le vendeur est un professionnel.
La société Mia Cars fait valoir que les défauts invoqués ont été considérés par le propre expert de M. [L] comme pouvant être imputés à l'utilisation du véhicule par l'acheteur lui même au cours des 10 000 kilomètres effectués après la vente avec le véhicule litigieux. S'agissant de la découverte, au cours de l'expertise, de ce que le véhicule avait été mis en perte totale en Belgique à la suite d'un accident, elle expose que le véhicule vendu n'a jamais été identifié en France comme un véhicule accidenté, que lors de l'immatriculation française, l'ensemble des aptitudes du véhicule ont été contrôlées avant de le mettre sur le marché français et qu'en tout état de cause, ce vice ne rend pas le véhicule impropre à sa destination. Elle conclut qu'en validant son entrée sur le marché français, les autorités françaises ont reconnu son aptitude et écarté toute existence de vices cachés.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix , s'il les avait connus.'
Il appartient à l'acquéreur qui entend actionner la garantie de son vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de rapporter la preuve d'un vice inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, et n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui.
En l'espèce, M. [L] s'appuie exclusivement sur l'expertise réalisée par la société Sene Expertise et les annexes du rapport pour établir l'existence des nombreux défauts qui affectent le véhicule, selon lui, et d'un accident antérieur ayant conduit à une déclaration de perte totale du véhicule.
Il sera constaté cependant que la société Mia Cars n'a pas répondu à la convocation de l'expert amiable et n'a donc pas assisté aux opérations d'expertise. En tout état de cause, la convocation régulière du vendeur aux opérations d'expertise est indifférente dès lors qu'il s'agit d'une expertise diligentée par un tiers pour le compte de l'une des parties.
Si le rapport d'expertise extrajudiciaire n'est pas dépourvu de toute force probante, il est néanmoins de principe que le juge ne peut fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu'il soit corroboré par d'autres éléments probatoires.