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DECISION :
Par contrat du 12 mai 2016 prenant effet le 1er juin 2014, l'OPAC d'[Localité 2] devenu à la suite d'une fusion l'Office Public de l'habitat de la Somme - AMSOM Habitat a donné à bail à Mme [F] [X] un appartement 58 à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel initial de 300,47 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 1er février 2023, AMSOM Habitat a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 1 449,13 euros et de justifier de la souscription d'une police d'assurance garantissant les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, AMSOM Habitat a fait assigner Mme [F] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens.
Par ordonnance de référé rendue le 3 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence :
-constaté la recevabilité des demandes de AMSOM Habitat,
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mai 2016 entre l'OPAC d'[Localité 2] devenu à la suite d'une fusion AMSOM Habitat et Mme [F] [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] (80) sont réunies à la date du 2 avril 2023 pour non-paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle,
-condamné Mme [F] [X] à verser à AMSOM Habitat à titre provisionnel la somme de 2 134, 73 euros (décompte arrêté au 27 février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
-autorisé Mme [F] [X] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 59,29 euros chacune et 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
-précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
-constaté que pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
-rappelé que les procédures d'exécution qui auraient été engagées sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai précité,
-dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
-dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée justifiera :
Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
Que la clause résolutoire reprendra son plein effet,
Qu'à défaut pour Mme [F] [X] et tous occupants de leur chef d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, AMSOM Habitat pourra procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira, aux frais et risques des personnes expulsées,
Que Mme [F] [X] soit condamnée solidairement à verser à AMSOM Habitat une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail avec indexation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
-débouté AMSOM Habitat et Mme [F] [X] du surplus de leurs demandes,
-condamné Mme [F] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
-donne acte à AMSOM Habitat du désistement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Par déclaration du 10 juin 2025, Mme [F] [X] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 29 août 2025, Mme [F] [X] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [F] [X] du surplus de ses demandes, et donc de sa demande d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix aux fins de :
-se rendre [Adresse 1] à [Localité 2] (80),
-visiter les lieux et déterminer la conformité du logement dont s'agit avec les dispositions du décret n°2022-120 du 30 janvier 2002,
-déterminer l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité du logement avec le décret précité,
-déterminer les préjudices matériels et de jouissance subis par Mme [X] du fait de l'indécence de son logement,
-fixer la valeur locative du bien sis [Adresse 1] à [Localité 2] (80),
Condamner l'AMSOM Habitat en tous les dépens de procédure.
Mme [X] soutient que son logement n'est étanche ni à l'air, ni à l'eau et pâtit d'une électricité vétuste qui ne garantit pas la sécurité de ses habitants, et ne comporte aucune VMC.
Elle explique que dans chaque pièce ont été relevées des traces de moisissures constituant autant de traces d'humidité lesquelles sont encore caractérisées par l'effritement de la peinture ou des supports.
Elle explique avoir effectué deux réclamations au cours de l'année 2022 pour signaler la présence d'humidité au sein de son logement. Elle soutient que l'absence de réclamation sur le logiciel de l'AMSOM Habitat ne permet pas de dire que Mme [X] n'a pas signalé à son bailleur les difficultés rencontrées.
Mme [X] estime disposer d'un motif légitime et d'une absence de contestation sérieuse suffisant à voir ordonner une mesure d'expertise.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2025, l'AMSOM Habitat demande à la cour de :
Déclarer Mme [F] [X] recevable mais mal fondée en sa demande,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Débouter Mme [X] de toutes demandes contraires,
Condamner Mme [X] à verser à AMSOM Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner enfin aux entiers dépens.
L'AMSOM Habitat soutient que Mme [X] n'a effectué aucune réclamation.
Il explique avoir fait intervenir les entreprises avec lesquelles il travaille pour remédier aux difficultés rencontrées par la locataire.
Le bailleur soutient que la VMC a été contrôlée en 2021, il estime qu'elle est donc bien existante.
Il fait valoir qu'à la suite d'une réclamation de la locataire en date du mois d'août 2025, des interventions ont été effectuées dans sa salle de bains, tout d'abord en recherche de fuites puis ensuite pour que la baignoire et que le lavabo soient remplacés.
Il ajoute que Mme [X] aurait dû effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur, ce qu'elle n'a manifestement jamais fait.
Il estime que Mme [X] ne peut soutenir que l'expertise serait nécessaire eu égard à la procédure d'expulsion en cours et de la nécessité de faire les comptes entre les parties, dès lors que le bailleur a pour sa part en première instance accepté des délais de paiement et ainsi suspendu la procédure d'expulsion en cours.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
1. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.