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DECISION :
Le 4 mai 2018, M. [J] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] ont pris à bail un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] [Adresse 4]), appartenant à l'office public de l'habitat d'[Localité 3] métropole, devenue l'office public de l'habitat de la Somme - AMSOM Habitat, moyennant un loyer mensuel de 333, 53 euros, outre les charges récupérables.
Le 26 avril 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux concluants pour une dette locative de 1 772, 92 euros.
Par acte d'huissier de justice du 14 octobre 2024, la bailleresse a fait assigner M. et Mme [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens.
M. et Mme [X] ont sollicité, à titre reconventionnel, l'organisation d'une mesure d'expertise afin de mettre en exergue les manquements du bailleur à ses obligations et déterminer leur préjudice de jouissance.
Par ordonnance de référé en date du 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a :
-Constaté la recevabilité des demandes de AMSOM Habitat,
-Constaté le désistement d'AMSOM Habitat de sa demande de résiliation pour défaut d'assurance garantissant les risques locatifs,
-Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 avril 2018 entre l'OPH d'[Localité 3] métropole (devenu à la suite d'une fusion l'OPH de la Somme) et M. et Mme [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] (80), sont réunies à la date du 27 juin 2024 pour non-paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle,
-Condamné solidairement M. et Mme [X] à verser à AMSOM Habitat à titre provisionnel la somme de 2 850,01 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la présente ordonnance,
-Autorisé M. et Mme [X] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 79,16 euros chacune et une 36ème mensualités qui soldera la dette en principal et intérêts,
-Constaté que pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
-Débouté AMSOM Habitat et M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 30 mai 2025, M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a débouté AMSOM Habitat et M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2025, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
Dire et juger M. et Mme [X] recevables et bien fondés en leur appel,
Infirmer l'ordonnance de référé en date du 3 avril 2025 en ce qu'elle a débouté AMSOM Habitat et M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix aux fins de :
- se rendre [Adresse 3] à [Localité 7],
- visiter les lieux et déterminer la conformité du logement dont s'agit avec les dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,
- déterminer l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité du logement avec le décret précité,
- déterminer les préjudices matériels et de jouissance subis par M. et Mme [X] du fait de l'indécence de leur logement,
- fixer la valeur locative du bien sis [Adresse 3] à [Localité 6] [Adresse 4]),
Débouter AMSOM Habitat de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Débouter AMSOM Habitat de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [X] soutiennent que les photographies et pièces versées aux débats sont éloquentes quant au non-respect par le bailleur des dispositions en matière de logement décent.
Ils expliquent qu'en novembre 2021, ils ont de nouveau adressé un mail à celui-ci faisant état de la présence d'humidité et d'une demande de relogement. Ils soutiennent qu'aucune démarche n'a été entreprise par le bailleur, à l'exception de la venue d'un technicien.
Ils estiment vivre au sein d'un logement indécent qui ne permet pas une aération suffisante. Ils soutiennent ainsi que le recours à une expertise est nécessaire.
Ils font valoir que le juge ne peut que faire droit à la demande d'expertise dès lors qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'ils justifient d'un motif légitime.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2025, l'office public de l'habitat de la Somme demande à la cour de :
Déclarer M. et Mme [X] recevables mais mal fondés en leur appel,
En conséquence,
Les débouter de leur demande d'expertise,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection en date du 3 avril 2025,
Condamner M. et Mme [X] à verser à AMSOM Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
L'office public de l'habitat de la Somme soutient que l'état des lieux fait état d'un logement neuf, dès lors que suite à la sortie du précédent locataire qui a eu lieu plusieurs années auparavant, l'intégralité du logement a été remis à neuf.
Il fait valoir que l'entreprise [Localité 8] est intervenue aux fins d'une recherche de fuite sur le toit terrasse, du traitement des fissures et de l'étanchéité à la naissance des eaux pluviales. Il ajoute qu'une entreprise a effectué des travaux de peinture dans l'appartement.
L'office public de l'habitat de la Somme soutient que les appelants ne peuvent se prévaloir de problèmes d'humidité qu'ils décrivent comme graves et ayant des conséquences sur la santé de leur enfant et de l'inaction du bailleur dès lors que ce dernier démontre, en premier lieu, qu'il est intervenu chaque fois qu'une réclamation a été faite, et qu'en tout état de cause il a parfois été empêché d'intervenir par les locataires eux-mêmes.
Il soutient qu'aucun justificatif n'établit un lien entre les problèmes de santé dont serait atteint le fils des locataires et la prétendue présence de moisissure au sein de l'immeuble.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La procédure a été clôturée le 22 janvier 2026 et fixée pour être plaidée le 29 janvier 2026.
MOTIFS
1. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La société AMSOM Habitat fait sienne la motivation du jugement entrepris qui a retenu que l'urgence n'était pas caractérisée et soutient que les locataires diligentent la présente procédure afin d'obtenir leur relogement.
Cependant, lorsqu'il statue en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 834 du code de procédure civile, il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.