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DECISION :
M. [H] [W] exerce la profession de pêcheur professionnel. Il est immatriculé auprès de la MSA Nord Pas de Calais.
Il lui a été délivré, par exploit du 23 janvier 2024, un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme principale de 2 664, 33 euros représentant, selon la MSA, le solde des sommes restant dues au titre d'une contrainte émise par le directeur de la MSA Nord Pas de Calais, le 29 avril 2019 qui a porté sur un principal de 6 783 euros, somme qu'il considère avoir réglée.
Par exploit du 13 mai 2024, M. [H] [W] a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente dressé le 23 janvier 2024 par le ministère de la SELARL Julie Martin, commissaire de justice à [Localité 4] (80), condamner la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais (MSA) au paiement de la somme de 240 euros représentant le trop-perçu, la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement rendu le 16 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-déclaré M. [H] [W] recevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente dressé le 23 janvier 2024 par le ministère de la SELARL Julie Martin, commissaire de justice à [Localité 4] (80),
-débouté M. [H] [W] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente dressé le 23 janvier 2024 par le ministère de la SELARL Julie Martin, commissaire de justice à [Localité 4] (80),
-débouté M. [H] [W] de sa demande de paiement de la somme de 240 euros représentant un trop perçu,
-cantonné les causes du commandement aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024 à la somme de 1 933, 48 euros,
-débouté M. [H] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas-de-Calais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [H] [W] aux dépens, en ceux compris les frais du commandement aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration du 27 mai 2025, M. [H] [W] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 22 juillet 2025, M. [H] [W] demande à la cour de :
-S'entendre M. [H] [W] déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [W] de cette demande de déclarer nul le commandement de saisie-vente du 23 janvier 2024 et a cantonné la saisie à la somme de 1 933, 48 euros, outre la mise à la charge du concluant des dépens de l'instance et frais de commandement de saisie ;
Ce faisant, par infirmation statuant de nouveau,
-Débouter la MSA de toute demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [H] [W] ;
-Déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente dressé le 23 janvier 2024 par le ministère de la SELARL Julie Martin, commissaire de justice à [Localité 4] (80) ;
-S'entendre en tout état de cause la Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas-de-Calais(MSA) condamner au paiement de la somme de 240 euros représentant le trop-perçu ;
-S'entendre en tout état de cause la Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas-de-Calais(MSA) condamner au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W] soutient que sa demande est recevable. Il explique que le commandement de saisie-vente a été signifié le 23 janvier 2024, qu'il a déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 19 février 2024, pendant le délai de recours, que la décision a été rendue le 11 avril 2024, que l'assignation a été délivrée le 13 mai 2024 et que les délais de recours sont donc respectés.
M. [W] précise que la contrainte en date du 29 avril 2016 revendiquée par la MSA a déjà donné lieu à bon nombre de procédures d'exécution. Il expose qu'un premier commandement aux fins de saisie-vente portant sur les mêmes sommes a été délivré suivant exploit du 7 juillet 2016, réclamant la somme de 7 457, 61 euros et que suite à la notification de cet acte, des accords de paiement pour un versement de la somme de 80 euros par mois ont pu être conclus avec M. [W].
Il soutient s'être acquitté des sommes dues pendant la période du 29 juillet 2016 au 11 août 2021.
Il explique que malgré des délais de paiement accordés par la MSA par l'intermédiaire du commissaire de justice saisi du recouvrement, la MSA a continué d'appliquer des pénalités de retard et majorations de paiement. Il ajoute qu'une remise lui a été accordée en février 2019, en octobre 2019 et en février 2020.
Il soutient avoir honoré des règlements à hauteur de la une somme de 7 857,61 euros.
Il estime être redevable d'un trop-perçu de 240 euros.
Il prétend que la MSA ne peut volontairement accroître la créance du concluant en imposant des majorations de retard, qui pour certaines ont été annulées compte tenu de leur mal fondé.
Il estime qu'aucune contrainte pour des frais de majoration de retard n'est recevable.
Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 18 décembre 2025, la MSA demande à la cour de :
-Recevoir la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Mutualité Sociale Agricole en ses conclusions,
A titre principal,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre reconventionnel,
-Condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
En tout état de cause,
-Rejeter toute demande tendant à la nullité du commandement de saisie-vente signifié le 23 janvier 2024 au regard des dispositions de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-Rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La MSA soutient qu'elle justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Elle explique que M. [W] s'est engagé à verser la somme de 80 euros mensuellement jusqu'à extinction de ses dettes. Elle affirme qu'il a stoppé ses paiements auprès du commissaire de justice sans que la totalité de sa dette ne soit apurée par ses paiements.
La MSA fait valoir que M. [W] ne peut se prévaloir d'un quelconque grief des répartitions opérées par le commissaire de justice et dûment répercutées par la caisse. Elle explique que la répartition a permis de solder les contraintes pour lesquelles les montants dus étaient les plus faibles mais qu'il reste redevable, selon la MSA, d'une somme de 1 933, 48 euros.
Elle estime qu'elle a toujours communiqué clairement le montant des sommes dont son débiteur lui était redevable, au regard des sommes réparties par le commissaire de justice, que l'ensemble de ces documents démontrent que les paiements opérés par M. [W] n'ont pas soldé le montant des sommes dont il est redevable en leur totalité concernant la contrainte n°16010 et qu'il ne résulte des dits règlement aucun trop versé dont la caisse serait redevable à l'égard de M. [W].
Par ailleurs, la MSA estime que les éléments fournis par M. [W] n'ont pas de force probante.
Elle soutient également qu'en l'absence de règlement des cotisations dont il est redevable, des majorations de retard lui ont été valablement appliquées. Elle estime que M. [W] produit des relevés mentionnant des paiements mais que leur imputation n'est pas démontrée. Elle note qu'il est certes justifié de certains paiements de 80 euros, mais qu'il n'existe aucun accord avec la MSA l'empêchant de solliciter des pénalités de retard et majorations de paiement.