MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 8 avril 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [G] [C] et madame [Y] [C] née [P] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doivent pour être recevables en leur demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Ils exposent que l'état de santé de monsieur, en état d'invalidité et la situation d'handicap de madame et leur fils affectent l'équilibre matériel et financier du foyer, qu'ainsi, l'exécution des sommes mises à leur charge est matériellement impossible à assumer, que par ailleurs, l'exécution provisoire du jugement et la menace immédiate de radiation de l'appel aurait pour effet de les priver de toute possibilité effective de voir son recours examiné, portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge et au droit à un recours effectif.
Messieurs et madame [M] exposent que l'état de santé des consorts [C] et celui de leur fils étaient connus antérieurement au jugement critiqué, que l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention 'invalidité' en date du 23 octobre 2025 ne remet pas en cause le caractère préexistant de l'état de santé de monsieur [C].
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Il sera rappelé que l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire qui est devenu le principe depuis le 1er janvier 2020 ne constitue pas une privation de l'accès au juge puisqu'il a déjà été procédé à l'examen au fond du litige par le premier juge ni une atteinte disproportionnée au droit à voir son recours examiné alors qu'il est possible de demander qu'elle ne soit pas ordonnée en première instance .
En l'espèce, il est établi qu'au 3 janvier 2024, soit bien antérieurement au jugement dont appel, une pension d'invalidité a été attribuée à monsieur [G] [C] en raison de son état d'invalidité (pièces n°24 et 27 - demandeurs).
Madame [Y] [C] justifie, quant à elle, avoir perçu pour le mois de décembre 2025, des allocations au titre de sa situation d'handicap et de celle de son fils (pièce n°25 - demandeurs). Cependant, cet élément ne permet pas de démontrer que l'état de santé de madame [C] et celui de monsieur [N] [C], ainsi que les prestations versées à ce titre, sont des éléments postérieurs à la décision critiquée ni que cela constituerait un obstacle à l'exécution de la mesure d'expulsion en ce que leurs états de santé nécessiteraient, notamment, un logement adapté, le montant de l'indemnité d'occupation correspondant par ailleurs au montant du loyer qu'ils ont accepté en 2018.
Il en résulte que monsieur [G] [C] et madame [Y] [C] échouent à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel.
Par conséquent, ils seront déclarés irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 06 décembre 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Brignoles.
Monsieur [G] [C] et madame [Y] [C] succombant à l'instance seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à monsieur [F] [M], monsieur [L] [M] et madame [V] [M] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,