MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L'article R661-1 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Monsieur [E] fait valoir que les chances de réformation de la décision sont sérieuses dans la mesure où il a réuni la somme de 113000 euros sur les 114299.90 euros de passif restant de solde qu'il pourra le solder et demander ensuite au tribunal de constater que le plan est achevé, que les sommes obtenues sont des prêts familiaux sur le remboursement desquels le liquidateur , une fois le débiteur redevenu in bonis, n'a pas de droit de regard.
La SARL EPILOGUE répond que les moyens ne sont pas sérieux dans le sens où les prêts constituent autant un actif qu'un passif d'autant que l'exigibilité de leur remboursement est conditionnée à la vente du fonds de commerce qui est l'objet de la procédure, qu'il n'y a pas d'activité dudit fonds.
Pour prononcer la résolution du plan , le tribunal de commerce a retenu que malgré plusieurs renvois entre la première audience sur la requête du commissaire à l'exécution du plan, ayant eu lieu le 28 février 2025 et celle du 24 octobre 2025, destinés à permettre au débiteur de régulariser sa situation, tel n'avait pas été le cas: les échéances 6,7 à l'origine de la saisine et 8 venue à échéance en cours de procédure n'étaient en effet pas payées.
Si la cour aura à apprécier dans le cadre de l'examen du fond du litige au jour où elle statue, en réexaminant à cette date la situation de fait et de droit, si la décision doit être réformée , le premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas ce pouvoir , les moyens sérieux s'analysant en une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l'espèce, les premiers 70000 euros ayant été versés sur le compte CARPA de leur conseil le 28 novembre 2025, soit postérieurement à la décision dont appel, il n'existe pas de moyens sérieux au soutien de l'appel , le tribunal de commerce n'ayant pas commis d'erreur de fait ou de droit et appliqué les textes régissant la matière.
Monsieur [E] sera en conséquence débouté de sa demande .
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire.