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Tribunal judiciaire, 5ème chambre civile, 16 avril 2026 — n° 23/06990

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tuteur peut-il demander le financement de travaux de réparation d'un bien immobilier appartenant à la personne sous tutelle ?

Principe retenu

Le tuteur doit agir dans l'intérêt de la personne sous tutelle et ne peut engager des dépenses sans l'accord du juge des tutelles. Les travaux doivent être justifiés et nécessaires pour la conservation du bien.

Faits clés

  • Madame [S] [Y] a été placée sous tutelle en mai 2019.
  • Monsieur [O] [C] a demandé le financement de travaux de réparation de la toiture d'un bien immobilier.
  • Le juge des tutelles a refusé de trancher sans accord entre les co-tuteurs.
  • Monsieur [G] [T] a réalisé un rapport sur les travaux nécessaires.
  • Monsieur [O] [C] a engagé des frais pour des travaux non autorisés.

Exposé du litige

****** FAITS ET PROCEDURE Madame [S] [Y] veuve [T] est la mère de Monsieur [O] [C] et de Monsieur [G] [T]. Par acte de donation partage en date du 23 février 2006, Madame [S] [Y] a donné à ses enfants la nue propriété de biens sis à [Localité 8] et à [Localité 9]. Plus spécifiquement, elle a donné à Monsieur [O] [C] la nue propriété du bien immobilier sis [Adresse 5][Adresse 6] à [Localité 9]. Par jugement du juge des tutelles de [Localité 10] du 24 mai 2019, Madame [S] [Y] veuve [T] a été placée sous tutelle ; Monsieur [G] [T] et Monsieur [O] [C] ont alors été désignés tuteurs. Entre 2019 et 2020, Monsieur [O] [C] a fait réaliser plusieurs devis relatifs à la réfection de la couverture du bien sis [Adresse 7] à [Localité 9], pour des montants entre 23.013,10 € et 25.610,20 €. Par requête en date du 27 septembre 2019, Monsieur [C] a sollicité du juge des tutelles de [Localité 10] le financement par sa mère des travaux de réparation du toit. Par courrier du 21 octobre 2019, le juge des tutelles l’a invité à se rapprocher du co-tuteur [G] [T], précisant qu’il ne trancherait la question qu’en cas de désaccord. Par requête en date du 09 janvier 2020, Monsieur [C] a sollicité du juge des tutelles de [Localité 10] qu’il tranche le litige l’opposant à son frère s’agissant notamment du financement desdits travaux, faisant état de l’urgence de la situation, la toiture ayant par ailleurs subi deux tempêtes en 2019. Monsieur [G] [T] a fait réaliser un rapport amiable, établi le 22 janvier 2020 par Monsieur [E] [R], ingénieur conseil structure - maître d’oeuvre - expert judiciaire, définissant des travaux à réaliser sur la toiture. Par courrier du 05 février 2020, il a fait connaître au juge des tutelles du Tribunal de Bergerac s’opposer aux demandes de son frère, ayant fait réaliser de son côté un devis à hauteur de 13.000 €, précisant qu’il n’était pas nécessaire de refaire l’intégralité du toit aux termes du rapport de Monsieur [R]. La Macif a indemnisé Madame [S] [Y] à hauteur de 8.212,50 € suivant courrier du 19 juin 2020, à la suite des dégâts subis en raison de la tempête du 04 novembre 2019, notamment sur la toiture; il était précisé qu’une provision complémentaire de 2.337,50 € serait versée après réalisation des travaux. Par jugement du juge des tutelles de [Localité 10] du 08 septembre 2020, un changement de tuteur a été opéré, les fils de Madame [S] [Y] ayant été déchargés et Madame [K] [I] étant alors désignée tutrice. Monsieur [C] a échangé par courriel avec Madame [I] quant aux travaux à effectuer et leur financement, sans qu’un accord ne soit trouvé quant à la nature des travaux, à savoir la réfection totale ou partielle de la toiture. Après sollicitation de Madame [I] sur ce point, Monsieur [C] a par ailleurs souscrit, le 04 décembre 2020, un contrat de prestation avec le CIAS aux fins entre autres d’aération du logement, à hauteur de 45 € par mois. Par courrier du 10 décembre 2020 adressé à Madame [I], Monsieur [E] [A], expert mandaté par Monsieur [C], a indiqué avoir constaté une fissure fonctionnelle sur le bien sis [Adresse 7] à [Localité 9] pouvant être en corrélation avec un tassement différentiel de fondation, et a invité cette dernière à régulariser une déclaration de sinistre. Dans ce contexte, Monsieur [C] a fait procéder à un constat d’huissier s’agissant de l’état du bien immobilier le 28 décembre 2020. Monsieur [C] a alors assigné Madame [I] es qualité de tutrice de Madame [S] [Y] devant le juge des référés aux fins qu’une expertise judiciaire soit diligentée. Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 06 avril 2021. Le rapport d’expertise a été établi par Monsieur [J] [M] le 15 décembre 2022. Madame [I] a fait procéder en cours d’expertise au bâchage de la toiture, l’expert préconisant une telle mesure conservatoire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes formées par Monsieur [C] à l’encontre de Madame [S] [Y] veuve [T], représentée par sa tutrice, Madame [Q] [W] Les demandes de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] à l’encontre de Madame [S] [Y] sont notamment fondées sur des manquements allégués de celle-ci à son obligation d’entretien du bien sis [Localité 9] dont elle est usufruitière. Les modalités de cet usufruit sont définies par l’acte de donation partage du 23 février 2006. Il faut rappeler que selon l’article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. S’agissant de la répartition des réparations relatives à un bien objet d’un démembrement de propriété, suivant les dispositions de l’article 605 du code civil, l’usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. Il peut toutefois être dérogé à la répartition des charges telles que définies par cet article, étant rappelé que suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cependant, il faut rappeler que selon les dispositions de l'article 600 du code civil, l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, à un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. En application des dispositions de l'article 600 du code civil, l'usufruitier ne peut en aucun cas être tenu des réparations d'entretien dont la nécessité se manifestait déjà à l'ouverture de l'usufruit. Le propriétaire n'est pas davantage tenu de les effectuer, puisque l'usufruitier doit prendre les choses dans l'état où elles sont. Aucun d'eux n'est obligé à ces réparations. Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article 1731 du code civil, transposable à l’usufruitier, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Enfin, selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, aux termes de l'acte de donation partage du 23 février 2006, il a été précisé, au sein d'une clause intitulée "conditions d'exercice de l'usufruit réservé" : "L'usufruitier jouira en « bon père de famille » des biens donnés mais ne sera pas tenu de donner caution . Il veillera à leur conservation , pourra en changer la destination et devra avertir le donataire de tous empiétements, revendications et actions émanant de tiers quelconques et susceptibles d'affecter ces droits. [...] Il maintiendra les immeubles dans la mesure où ils sont bâtis, en bon état de réparations, grosses ou menues. Il pourra faire tous décors et embellissements qu'il voudra dans les immeubles donnés à charge de les laisser en fin d'usufruit au nu-propriétaire, sans indemnité". Ainsi, tant les grosses réparations que les menues réparations, ont été mises à la charge de Madame [S] [Y], usufruitière, cette répartition s'imposant aux parties conformément à l'article 1103 du code civil. Or, il ressort de l’expertise judiciaire diligentée la présence de nombreux désordres sur le bien sis "[Adresse 10]" [Adresse 11] à [Localité 9]. Plus spécifiquement, s’agissant de la toiture, l’expert a relevé que de nombreuses tuiles de couvert étaient cassées, effritées et très vieillissantes, dont 30% étaient à remplacer. Il était fait état sur ce point d’un défaut d’entretien majeur. Il était précisé que le linéaire de la faîtière était très dégradé avec une désolidarisation des premières rangées de tuiles et détachées du mortier. Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé que les rives des bas de pente étaient également détachées du mortier de scellement, et que les entourages ou solins des cheminées présentaient une dégradation totale avec une désolidarisation des tuiles détachées des scellements du mortier sur la totalité de l’entourage de la cheminée. S’agissant de la charpente, ont été relevées des traces de pourrissement liées aux infiltrations des liteaux qui constituaient le litonnage fixés horizontalement et parallèlement les uns aux autres qui servaient à supporter les tuiles. Une sablière du versant “Est” était décrite comme très affectée avec la présence de champignons sur sa surface, ce qui était décrit comme le signe d’un bois souvent trempé par des infiltrations d’eaux de pluie. S’agissant de l’intérieur du bâtiment, des désordres ont également été relevés dans les pièces du rez-de-chaussée et du premier étage dus aux nombreuses et importantes infiltrations d’eau de pluie causées par la toiture non étanche. De même, des désordres ont été relevés sur le mur de la chambre 3, avec des traces importantes de salpêtre sur le mur de la façade Nord du bâtiment avec une dégradation du plâtre recouvrant le mur, causé par la mauvaise gestion de l’eau de pluie du réseau d’eau pluviale public par la commune de [Localité 9]. Des fissures ont également été observées sur la bâtiment, certaines correspondant à des zones de rupture ou d’affaissement et mouvement du sol, correspondant aux effets de la Catnat (catastrophe naturelle). D’autres fissures n’étaient pas structurelles et étaient liées plus particulièrement à un défaut d’entretien. L’expert a précisé que les causes des désordres allégués, hors ceux de certaines fissures, sont essentiellement dues à un défaut d’entretien du bâtiment. Les mesures réparatoires à engager ont été qualifiées par l’expert de gros travaux. L’expert a, au regard de ces éléments, préconisé les mesures réparatoires par un remaniage de la toiture et non une réfection totale de la toiture, étant précisé qu’une couverture neuve constituerait une enrichissement sans cause. S’agissant des fissures, l’expert a précisé qu’il serait nécessaire d’engager une nouvelle déclaration de sinistre dans le cadre de la catastrophe naturelle dessication et hydratation des argiles auprès de la commune de [Localité 9]. Madame [S] [Y] soutient ne pas être tenue des réparations relatives aux désordres constatés par l’expert judiciaire, puisque ceux-ci étaient, selon elle, antérieurs à l’ouverture de l’usufruit. Toutefois, aucun inventaire des meubles ni état des immeubles sujets à l'usufruit n’est versé aux débats, de sorte que, conformément à l’article 1731 du code civil, Madame [S] [Y] est présumée avoir pris le bien en usufruit en bon état de réparations locatives, sauf la preuve contraire. Les éléments versés aux débats, ainsi que les constats de l’expert judiciaire, ne permettent pas d’établir, tel que Madame [S] [Y] le soutient, que les désordres relevés existaient antérieurement à la donation partage, laquelle est en date du 23 février 2006, soit 16 ans avant la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Par suite, Madame [S] [Y] était tenue de l’entretien du bien immobilier, tant s’agissant des menues que des grosses réparations. Il lui incombait dès lors de prévenir et remédier aux désordres constatés par l’expert.

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONDAMNE Madame [S] [Y] veuve [T], représentée par sa tutrice madame [Q] [W], à verser à Monsieur [O] [C], à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 52.976,65 €, répartie comme suit : - 22.609,40 € en réparation du préjudice résultant des frais de réfection qu'il a dû engager en lieux et place de Madame [S] [Y] veuve [T], - 4.433 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du coût du crédit qu’il a dû souscrire pour réaliser les travaux de réfection de la toiture réalisées en lieux et place de Madame [S] [Y] veuve [T], - 25.934,13 € en réparation du préjudice résultant du surplus des travaux restant à effectuer sur le bien immobilier qu'il va devoir réaliser en lieux et place de Madame [S] [Y] veuve [T], DEBOUTE Monsieur [O] [C] de ses demandes de dommages et intérêts formée à l’encontre de madame [S] [Y] veuve [T] au titre d'un préjudice résultant des frais de bâchage de l'immeuble, ainsi qu’au titre d'un préjudice résultant de frais qu'il a réglés pour l'entretien de l'immeuble, pour sa surveillance et pour les besoins personnels de sa mère, DEBOUTE Monsieur [O] [C] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de Madame [K] [I], DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à ce que lui soit octroyé un droit d'accès au dossier d'assurance de l'immeuble, DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la tutrice de Madame [S] [Y] veuve [T] de lui communiquer les codes du contrôle à distance de l’alarme de l’immeuble, DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que les frais d'intervention d'une société de service pour aérer la maison et effectuer un entretien minimum une fois par semaine seront pris en charge par Madame [S] [Y] veuve [T], CONDAMNE Madame [S] [Y] veuve [T], représentée par sa tutrice madame [Q] [W], aux entiers dépens, comprenant ceux de la présente instance, ceux de la procédure de référé, ainsi qu'aux frais d'expertise, DEBOUTE Madame [S] [Y] veuve [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [K] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à limiter ou écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision, La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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