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Tribunal judiciaire, pôle famille 3ème section, 14 avril 2026 — n° 23/10357

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de partage des créances entre époux après divorce ?

Principe retenu

Le partage des biens indivis entre époux doit être effectué conformément aux créances respectives de chacun, en tenant compte des charges et des contributions aux dépenses communes. La compensation des créances réciproques est également possible.

Faits clés

  • Mariage sous le régime de la séparation de biens en 2004
  • Un enfant issu de l'union
  • Divorce prononcé en 2016 avec ouverture des opérations de liquidation
  • Créances de Mme [H] [V] pour charges de copropriété et taxes d'habitation
  • Compensation des créances entre les époux

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [D] et Mme [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] (92), sous le régime de la séparation de biens. De cette union est issu un enfant : [Y], né le [Date naissance 1] 2004. Par ordonnance en la forme des référés en date du 22 janvier 2014, rectifiée par décision du 18 juillet 2014, le juge aux affaires familiales de [Localité 1], saisi par Mme [V], a notamment condamné M. [D] à verser à son épouse la somme de 1 800 euros au titre de la contribution aux charges du mariage. A la suite de la requête en divorce déposée le 6 janvier 2014 par M. [X] [D], le juge aux affaires familiales de [Localité 1], par ordonnance de non-conciliation en date du 09 avril 2014 à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé, a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a fixé la résidence séparée des époux et a notamment : -attribué à l’épouse la jouissance du logement familial, bien indivis, et du parking à titre gratuit au titre du devoir de secours ; -dit que les époux prendront en charge l’emprunt immobilier, la taxe foncière et les charges de copropriété non récupérables (y compris l’arriéré) au prorata de leurs droits dans le bien indivis ; -dit que l’époux prendra en charge l’arriéré d’impôt sur les revenus 2008 et 2010; -commis Maître [U] [E], notaire, en application des dispositions de l’article 255 9° du code civil ; -fixé la résidence de l’enfant alternativement au domicile de chacun de ses parents, laquelle s’organisera librement et à défaut d’accord entre les parents. Par acte du 8 septembre 2014, M. [D] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Par jugement du 29 novembre 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment : -prononcé le divorce des parties ; -ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ; -renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ; -condamné M. [X] [D] à verser à Mme [H] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35 000 euros. Par un arrêt du 25 janvier 2018, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement de divorce en toutes ses dispositions. Par acte du 25 février 2019, M. [X] [D] a fait assigner Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir : -constater que Mme [H] [V] est demeurée taisante suite aux propositions formulées par M. [X] [D], directement ou par l'intermédiaire de son avocat, pour parvenir à un partage amiable de l'indivision existant entre eux ainsi qu'au règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; -constater que les biens indivis ne sont pas partageables en deux parcelles d'égale valeur ; En conséquence, -ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’indemnité d’occupation Moyens des parties M. [X] [D] fait valoir que le jugement de divorce est devenu définitif le 29 octobre 2018 ; que la défenderesse doit une indemnité d’occupation du bien indivis situé à [Localité 4] à compter de cette date et jusqu’au 29 juillet 2021, date de son départ des lieux. Il affirme que le délai de prescription a été interrompu par l’assignation devant le juge aux affaires familiales qui a été délivrée à Mme [H] [V] le 25 février 2019, ayant abouti à une décision du juge de la mise en état constatant la péremption de l’instance ; puis par l’assignation délivrée le 23 octobre 2023 à l’adresse parisienne de la défenderesse, de sorte que ses demandes à ce titre sont recevables. Il demande de fixer la valeur locative du bien à 2 600 euros par mois et l’indemnité d’occupation à 2 080 euros. Il rappelle que ses droits sur le bien indivis étaient de 55 % et demande le versement d’une somme de 37 752 euros. S’agissant du parking, il retient une valeur locative moyenne de 135 euros, une indemnité d’occupation de 108 euros. M. [X] [D] affirme que la défenderesse a bien disposé de la jouissance exclusive du box, dans lequel était entreposé son véhicule Mini ; que la clé du box ne lui a jamais été restituée. Mme [H] [V] expose qu’elle a quitté le bien indivis au début du mois de juillet 2022, restitué les clés par courrier recommandé le 3 août 2022. Elle rappelle que sa jouissance du bien indivis a été troublée par la nécessité de donner un jeu de clés aux agences immobilières mandatées pour la vente, par un contentieux engagé par la nourrice des deux ex-époux ayant donné lieu en particulier à une ouverture forcée de la porte de l’appartement aux fins de saisie-vente. La défenderesse invoque la prescription de la demande de M. [X] [D], au motif que la décision constatant la péremption de l’instance aurait rétroactivement effacé l’interruption de la prescription causée par la première assignation du 25 février 2019 ; que l’assignation du 23 octobre 2023, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de vaines recherches, n’a pas été doublée d’un envoi par courrier, formalité prévue à peine de nullité par l’article 659 du code de procédure civile. Mme [H] [V] fait valoir qu’elle a réglé seule les charges de copropriété non récupérables, l’assurance habitation, la taxe d’habitation pour le compte de l’indivision. Elle demande de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à 1 360 euros, sur la base d’une valeur locative comprise entre 1 511 et 2 157 euros, après application d’un abattement de 20 % du fait de la précarité de l’occupation. Elle conteste avoir eu la jouissance exclusive du parking après la vente de son véhicule Mini en 2019. A ce titre, elle indique que le monte-voiture était en panne de manière quasi-permanente, que le parking était fréquemment inondé, que le box était exiguë. Elle invoque ensuite des dépenses engagées à hauteur de 11 294 euros pour entretenir et améliorer l’appartement. Appréciation du juge Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L’article 815-10 du même code précise toutefois qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. - Sur la prescription La prescription est une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Or, l’article 789 du code de procédure civile donne compétence au seul juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, jusqu’à son dessaisissement, sauf à ce que la fin de non-recevoir se soit révélée après son dessaisissement. En l’espèce, la prescription de la demande de M. [X] [D] au titre de l’indemnité d’occupation est invoquée par Mme [H] [V] dans ses écritures au fond, mais le juge de la mise en état n’a pas été saisi par voie d’incident alors qu’il avait seul compétence pour en connaître. Devant le juge aux affaires familiales statuant au fond, la demande de Mme [H] [V] de constater la prescription de la demande de M. [X] [D] au titre de l’indemnité d’occupation est irrecevable. - Sur la jouissance exclusive de l’appartement et de la cave Les parties s’accordent pour dire que Mme [H] [V] a disposé de la jouissance exclusive de l’appartement indivis situé à [Localité 4]. Son occupation est devenue onéreuse à compter du 29 octobre 2018, date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. Le désaccord des parties porte sur la date à laquelle cette jouissance a pris fin. M. [X] [D] considère qu’il s’agit du 29 juillet 2021, Mme [H] [V] affirme avoir quitté les lieux « début juillet » et demande que le terme de l’indemnité soit fixé au 1e juillet 2021. Aucune pièce n’est produite par les parties à ce titre. Or, il incombe à M. [X] [D] de rapporter la preuve des faits fondant sa demande d’exécution d’une obligation. Cette preuve n’étant pas rapportée, il convient de considérer que Mme [H] [V] a disposé de la jouissance exclusive de l’appartement et de la cave, biens indivis, à compter du 29 octobre 2018 et jusqu’au 1e juillet 2021. - Sur le montant de l’indemnité d’occupation pour l’appartement et la cave Les parties s’accordent pour dire qu’un abattement de 20 % doit être appliqué à la valeur locative du bien indivis pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation. M. [X] [D] verse aux débats : - un avis de valeur locative établi le 31 décembre 2018 par l’agence [1] de [Localité 4], retenant une valeur locative entre 2 500 et 3 000 euros, - un avis de valeur locative établi le 10 février 2022 par l’agence [Adresse 7], retenant une valeur locative de 2 600 euros. Mme [H] [V] verse aux débats une estimation de l’agence [2] de [Localité 4], en date du 28 mars 2018, retenant une valeur locative de 1 700 à 1 800 euros hors charges. Ainsi, la valeur locative du bien indivis sera fixée à 2 366 euros, correspondant à la moyenne entre les trois estimations versées aux débats, d’égales valeurs probantes. Conformément à l’accord des parties, un abattement de 20 % sera appliqué à cette valeur locative pour tenir compte de la précarité de l’occupation. Mme [H] [V] est donc redevable, envers l’indivision, d’une indemnité mensuelle d’occupation de l’appartement de 1 893,60 euros, à compter du 29 octobre 2018 et jusqu’au 1e juillet 2021 soit un montant total de : - 1893,60 X 3 / 31 = 183,25 euros pour le mois d’octobre 2018, - 1893,[Immatriculation 1] = 60 595,20 euros du 1e novembre 2018 au 1e juillet 2021, et 60 778,45 euros pour la totalité de la période. Mme [H] [V] est donc recevable envers l’indivision d’une somme de 60 778,45 euros pour l’occupation de l’appartement indivis situé à [Localité 4], du 29 octobre 2018 au 1e juillet 2021. Les droits de M. [X] [D] sur le bien indivis étaient de 55 %. En conséquence, celui-ci percevra, in fine, une somme de 33 428,15 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par la défenderesse. - Sur la jouissance exclusive du parking L’ordonnance de non-conciliation du 9 avril 2014 a attribué à Mme [H] [V] la jouissance du parking indivis, à titre gratuit, en exécution du devoir de secours entre époux. Comme pour la jouissance de l’appartement et de la cave, cette jouissance est devenue onéreuse à compter du 29 octobre 2018, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT que Mme [H] [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de l’appartement et de la cave indivis situés à [Localité 4], d’un montant mensuel de 1 893,60 euros, à compter du 29 octobre 2018 et jusqu’au 1e juillet 2021, soit un montant total de 60 778,45 euros ; DIT que Mme [H] [V] est redevable envers M. [X] [D] d’un montant total de 33 428,15 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement et de la cave indivis situés à [Localité 4], du 29 octobre 2018 au 1e juillet 2021 ; DIT que Mme [H] [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du parking indivis situé à [Localité 4], d’un montant mensuel de 108 euros, à compter du 29 octobre 2018 et jusqu’au 1e juillet 2021, soit un montant total de 3 466,45 euros ; DIT que Mme [H] [V] est redevable envers M. [X] [D] d’un montant total de 1 906,55 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement et de la cave indivis situés à [Localité 4], du 29 octobre 2018 au 1e juillet 2021 ; REJETTE la demande de M. [X] [D] de remboursement de l’acompte indûment perçu par Mme [H] [V] au titre d’un voyage prévu puis annulé en 2013 ; REJETTE la demande de M. [X] [D] de condamner Mme [H] [V] à lui payer la somme de 92,18 euros au titre des charges du ménage ; DIT que M. [X] [D] détient une créance à l’encontre de Mme [H] [V] d’un montant de 11 080,82 euros, en exécution des décisions de justice antérieures ; REJETTE la demande de créance de M. [X] [D] au titre de la vente du véhicule Mini ; DIT que M. [X] [D] détient une créance totale d’un montant de 46 415,52 euros à l’encontre de Mme [H] [V] ; DIT que Mme [H] [V] détient une créance à l’encontre de M. [X] [D] d’un montant de 312,90 euros, au titre du reliquat de prestation compensatoire ; DIT que Mme [H] [V] détient une créance à l’encontre de M. [X] [D] d’un montant de 622,12 euros correspondant à sa quote-part des charges de copropriété non récupérables afférentes au parking indivis, pour la période du 9 avril 2014 au 31 décembre 2020 ; DIT que Mme [H] [V] détient une créance à l’encontre de M. [X] [D] d’un montant de 4 136,70 euros correspondant à sa quote-part des charges de copropriété non récupérables afférentes à l’appartement et à cave indivis, pour la période du 9 avril 2014 au 31 décembre 2019 ; DIT que Mme [H] [V] détient une créance à l’encontre de M. [X] [D] d’un montant de 3 525,50 euros correspondant à sa quote-part pour le règlement des taxes d’habitation pour les années 2014 à 2021 ; REJETTE la demande de Mme [H] [V] de créance sur l’indivision et sur M. [X] [D] au titre des charges et travaux d’entretien du bien indivis ; DIT que Mme [H] [V] détient une créance à l’encontre de M. [X] [D] d’un montant de 4 603 euros en exécution de l’ordonnance du juge aux affaires familiales en la forme des référés en date du 22 janvier 2014 ; DIT que Mme [H] [V] détient une créance totale à l’encontre de M. [X] [D] d’un montant de 13 200,22 euros ; ORDONNE la compensation des créances réciproques ; DIT qu’après compensation des créances, M. [X] [D] détient une créance sur Mme [H] [V] d’un montant de 33 215,30 euros ; REJETTE les demandes de libération de fonds ; REJETTE la demande de versement complémentaire par Mme [H] [V] d’une somme de 113,48 euros ; ORDONNE le partage conformément au présent jugement et désigne Maître [K] [B], notaire à [Localité 5], aux fins de dresser l’acte de partage conforme ; CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Comment se déroule le partage des biens après un divorce ?
Le partage des biens indivis entre époux doit être effectué conformément aux créances respectives de chacun, en tenant compte des charges et des contributions aux dépenses communes. La compensation des créances réciproques est également possible.
Quelles créances peuvent être réclamées lors de la liquidation du régime matrimonial ?
Le partage des biens indivis entre époux doit être effectué conformément aux créances respectives de chacun, en tenant compte des charges et des contributions aux dépenses communes. La compensation des créances réciproques est également possible.
Quels sont les droits d'un époux sur les charges de copropriété après divorce ?
Le partage des biens indivis entre époux doit être effectué conformément aux créances respectives de chacun, en tenant compte des charges et des contributions aux dépenses communes. La compensation des créances réciproques est également possible.
Comment se fait la compensation des créances entre ex-époux ?
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Quelles sont les obligations financières des époux après la séparation ?
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Comment un notaire intervient-il dans le partage des biens après un divorce ?
Le partage des biens indivis entre époux doit être effectué conformément aux créances respectives de chacun, en tenant compte des charges et des contributions aux dépenses communes. La compensation des créances réciproques est également possible.

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