MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [G]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 815-10, sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent les biens indivis.
M. [O] [G] soutient que la demande en indemnité d’occupation formée par Mme [L] [I] serait irrecevable dès lors qu’il a été mis fin à l’indivision par la vente du bien litigieux.
Toutefois, l’indivision ne cesse que par l’effet du partage, celle-ci persistant sur le prix de la vente du bien indivis, conformément à l’article 815-10 précité. En l’espèce le solde du prix n’a pas été partagé puisqu’il est, selon les parties, consigné chez le notaire.
S’il est exact que le bien immobilier n’est plus en indivision, le droit pour l’un des indivisaires de réclamer une indemnité pour l’occupation privative du bien faite par l’autre avant la vente ne s’éteint pas avec la vente de ce bien.
Dans ces conditions la fin de non-recevoir n’est pas fondée et sera rejetée.
Quant à la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, celle-ci n’est pas contestée, la fin de non-recevoir n’étant pas une exception d’incompétence, laquelle n’est ici pas formellement soulevée.
2. Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que, les demandes formées en application des article 772,794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7,813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, et des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-11 du même code dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que M. [O] [G] a incontestablement occupé le bien indivis de manière privative, à compter du 11 février 2023, date à laquelle Mme [L] [I] a pu récupérer ses affaires, et ce jusqu’à la vente du bien. En effet, Mme [L] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que M. [O] [G] aurait effectivement changé les serrures antérieurement à cette date, alors qu’elle disposait toujours des clés. Elle affirme sans le démontrer n’avoir pu accéder au bien dès le mois de janvier 2023, et les photographies produites par la demanderesse ne sont pas probantes, la juridiction étant dans l’impossibilité de déterminer s’il s’agit effectivement des clés et de la serrure litigieuses.
M. [O] [G] est donc redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision.
Le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [O] [G] n’a jamais été fixé, ni amiablement, ni judiciairement. Il n’appartient pas au président saisi selon la procédure accélérée au fond de fixer définitivement le montant de l’indemnité d’occupation, mais seulement d’en apprécier provisoirement le montant, lequel devra être fixé définitivement dans le cadre du partage de l’indivision, soit amiablement, soit judiciairement.
En l’espèce, le bien n’étant plus en indivision, la demande formée par Mme [L] [I] ne peut s’entendre que comme destinée à lui voir attribuer une avance sur les bénéfices de l’indivision conformément aux dispositions de l’article 815-11 précité.
Mme [L] [I] produit une estimation de la valeur locative du bien entre 1650 € et 1720 € par mois. Elle demande que la valeur moyenne soit retenue avec abattement de 20 % pour précarité, soit une valeur mensuelle de 1 348 € . M. [O] [G] produit une autre estimation, beaucoup moins détaillée, estimant la valeur locative à 1250 € par mois.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir, à titre provisoire, une valeur locative de 1 500 € par mois, à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20 % pour précarité, soit une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 €.
Cette indemnité est due, au bénéfice de l’indivision, pour une durée de 25 mois et 13 jours, soit du 11 février 2023 au 24 mars 2025 date de la vente, soit 30 503,22 €.
Pour pouvoir obtenir la condamnation de M. [O] [G] au paiement, à son profit, d’une partie de cette indemnité, Mme [L] [I] doit établir l’existence d’un bénéfice par l’établissement d’un compte annuel de l’indivision, étant rappelé que, aux termes de l’article 815-8 du même code, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Or Mme [L] [I] ne propose aucun compte, se contentant de réclamer la moitié de l’indemnité d’occupation, sans tenir compte ni du remboursement du prêt souscrit, ni des charges que M. [O] [G] a pu assumer durant son occupation du bien.
Selon les justificatifs produits, les mensualités du prêt immobilier consenti aux parties s’élevaient à 1 365,73 €, soit une somme supérieure au montant de l’indemnité d’occupation mensuelle retenu ci-dessus. Le prêt était encore en cours au jour de la vente. Aucun bénéfice n’a donc pu être fait par l’indivision de ce seul fait.
En conséquence Mme [L] [I] ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en compensation formée par M. [O] [G], étant rappelé que seules les opérations de partage permettront de faire les comptes définitifs entre les parties.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [L] [I], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [G] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [L] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.