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Cour d'appel, chambre civile 1-3, 16 avril 2026 — n° 24/05649

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [W] a-t-elle droit à une indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l'accident de la circulation dont elle a été victime ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice. L'assureur est tenu de réparer l'ensemble des dommages subis par la victime, y compris les souffrances endurées et les préjudices esthétiques.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 25 mai 2019 impliquant un cyclomoteur
  • Mme [W] a subi une fracture déplacée de la clavicule nécessitant deux opérations chirurgicales
  • L'assureur Allianz Iard a proposé une offre d'indemnisation qui a été refusée par Mme [W]
  • Mme [W] a assigné Allianz Iard et la CPAM devant le tribunal judiciaire
  • Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnisation intégrale de Mme [W]

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : -condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : *au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ''''''''''''.843,12 euros *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''''''' 6 000 euros * au titre du préjudice esthétique......................................................................................2 000 euros -débouté Mme [J] [W] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément , -débouté Mme [J] [W] de sa demande de doublement du taux d'intérêts ayant cours au taux légal, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt : *au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ''''''''''''.853,71 euros *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''''''' 7 000 euros *au titre du préjudice esthétique.......................................................................................3 000 euros *au titre du préjudice d'agrément''''''''''''''''''''' 2 000 euros Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [J] [W] les intérêts au double du taux légal à compter du 26 janvier 2020 et jusqu'au 18 août 2021, Y ajoutant, Condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens avec recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [J] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Première Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Première Présidente,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Le 25 mai 2019, alors qu'elle circulait à vélo [Adresse 4] à [Localité 5], Mme [J] [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un cyclomoteur de marque Govecs, conduit par M. [V] [D] et assuré auprès de la société Allianz Iard. A l'issue de l'accident, Mme [W] a présenté une fracture déplacée de la clavicule droite nécessitant une opération chirurgicale consistant dans la pose d'un matériel d'ostéosynthèse, subie le 6 juin 2019, suivie d'une seconde opération réalisée le 14 janvier 2021, pour retirer le matériel qui avait été posé. Une expertise amiable a été confiée au docteur [M] par la société Macif, assureur de Mme [W], lequel a déposé son rapport le 1er septembre 2020. A la suite de diverses mises en demeure adressées par Mme [W] à la société Allianz Iard, l'assureur a présenté une offre d'indemnisation le 18 août 2021 qui a été refusée par Mme [W]. A défaut d'accord entre les parties, Mme [W] a fait assigner la société Allianz Iard et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte d' huissier de justice du 27 avril 2022. Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : -dit que Mme [W] avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l'accident corporel de la circulation dont elle a été victime le 25 mai 2019. -condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement : *au titre du besoin en aide humaine temporaire ''''''''''.''''..843,12 euros *au titre du déficit fonctionnel temporaire ''''''''''''''''.1 604,20 euros *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''.''.. 6 000 euros *au titre du préjudice esthétique temporaire '''''''''''''''..800 euros *au titre du déficit fonctionnel permanent''''''''''''''''.. 4 740 euros *au titre du préjudice esthétique permanent '''''''''''''''''2 000 euros -débouté Mme [W] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément, -débouté Mme [W] de sa demande de doublement des intérêts ayant cours au taux légal, -condamné la société Allianz Iard à payer à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Allianz Iard à payer les dépens de l'instance, dont distraction est ordonnée au profit de la Selarl Chauvin de la [Localité 7]- Houfani en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit. Par acte du 20 août 2024, Mme [W] a interjeté appel et demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -dit qu'elle avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l'accident corporel de la circulation dont elle a été victime le 25 mai 2019, -condamné la société Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement: *préjudice esthétique temporaire'''''''''''...''......''''''. 800 euros -condamné la société Allianz Iard à payer les dépens de l'instance, dont distraction est ordonnée au profit de la Selarl Chauvin de la [Localité 7]-Houfani en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit. Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, c'est-à-dire en ce qu'il : - a condamné la société Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement : *au titre du besoin en aide humaine temporaire ''''''''''..''''.843,12 euros

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Le droit à indemnisation de Mme [W] n'est pas débattu en cause d'appel. Sur la liquidation des préjudices corporels *au titre de tierce personne temporaire Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 843,12 euros en retenant un besoin de 4 heures par semaine à raison de 18 euros par heure sur 82 jours. Mme [W] ne conteste pas le taux horaire ni l'étendue de son besoin mais la durée de ce dernier qu'elle estime à 83 jours. Sur ce, Ce poste de préjudice indemnise l'aide humaine dont la victime a besoin pour l'accomplissement des actes de la vie courante à partir du retour à domicile jusqu'à la date de consolidation. Le montant de l'indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce l'expert diligenté par l'assurance, le docteur [O] [M], a retenu des besoins en assistance par une tierce personne à raison de 4 heures par semaine du 25 mai 2019 au 15 août 2019. Il s'est écoulé entre le samedi 25 mai 2019 et le jeudi 15 août 2019, 83 jours et non 82 jours comme l'a retenu le tribunal. Il convient dès lors de réévaluer ce préjudice comme suit : *83 jours/ 7 jours x 4 heures x 18 euros = 853,71 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef et il sera alloué à Mme [W] la somme de 853,71 euros en réparation de ce préjudice corporel. *au titre du déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice a été évalué à 1 604, 20 euros par le tribunal qui a retenu un taux journalier de 26 euros. Mme [W] ne conteste que l'évaluation du déficit fonctionnel partiel de classe II car la commission a, selon elle, implicitement rejeté la réclamation présentée au titre des 15 jours de déficit fonctionnel temporaire subi au moment de l'intervention d'ablation du matériel d'ostéosynthèse en 2021. Sur ce, Ce poste de préjudice recouvre les atteintes de tous ordres à l'intégrité physique subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation et vise à indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. La Cour de cassation a précisé que le déficit fonctionnel temporaire inclut « l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Pour ne pas indemniser de déficit fonctionnel temporaire de Classe II sur la période de 15 jours suivant l'intervention d'ablation du matériel d'ostéosynthèse le tribunal a relevé qu'aucun élément médical concernant l'état de santé de Mme [W] suite à cette intervention n'était produit. L'expert dans son rapport indique que pour le retrait du matériel d'ostéo-synthèse il convient de prévoir 24 heures d'hospitalisation et 15 jours d'arrêt de travail. Madame [W] ne produit cependant aucun autre élément permettant d'évaluer le déficit fonctionnel partiel temporaire qu'elle a subi pendant ces 15 jours d'arrêt de travail et en particulier elle ne communique aucun certificat médical ou prescription du médecin concernant les suites opératoires de l'ablation rapportant la preuve qu'elle a subi une atteinte indemnisable. Il convient de confirmer la décision déférée par adoption de motifs et donc de rejeter sa demande formulée au titre du déficit fonctionnel résultant des suites de sa seconde intervention, la somme allouée par les premiers juges étant satisfactoire. *au titre des souffrances endurées Le tribunal a retenu que les souffrances endurées résultaient essentiellement de la douleur physique provoquée par la fracture dont le siège est situé dans une zone sollicitée en permanence puisqu'il s'agit de l'épaule. Prenant en compte les souffrances endurées au vu des lésions initialement subies et des traitements qu'elles ont appelées, Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 6 000 euros. Mme [W] soutient être bienfondée à solliciter l'indemnisation des souffrances endurées qu'il convient selon elle de fixer à 3,5/7 compte tenu de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Elle demande l'allocation de la somme de 10 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Sur ce, Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à la date de consolidation. Le rapport de l'expert indique que les souffrances endurées sont évaluées en l'état à 3/7, avec l'ablation du matériel d'ostéosynthèse à 3,5/7. L'expert a donc majoré de 0,5 l'évaluation de la souffrance en prenant en compte l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. La rédaction du jugement ne permet pas de déterminer si les premiers juges ont retenu une évaluation à 3/7 ou une évaluation à 3,5/7 mais il ressort de la motivation qu'il a été pris en compte deux interventions chirurgicales. Or Mme [W] a subi une première intervention pour poser le matériel d'ostéosynthèse dans le cadre du traitement de la fracture et une seconde au titre de l'enlèvement de ce même matériel. Il apparaît donc que le tribunal a retenu les douleurs liés à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse dans son évaluation. Au regard du barème médico-légal appliqué par la cour, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 7 000 euros. La cour infirme le jugement déféré de ce chef et condamne la société Allianz à verser à Mme [W] la somme de 7 000 euros en réparation de ce préjudice. *au titre du déficit fonctionnel permanent Le tribunal a alloué à Mme [W] la somme de 4740 euros en réparation de ce poste de préjudice. Mme [W] considère que ce préjudice serait justement indemnisé par l'octroi de la somme de 4 800 euros. Elle considère que la valeur au point retenu par la commission est erronée et estime que la valeur au point doit être fixé à 1 600 euros. Sur ce, Ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. La valeur au point s'élève, compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation, 44 ans, et de son taux d'IPP fixé à 3% à 1580 euros. Ce poste de préjudice sera chiffré comme suit : 3% x 1580 = 4 740 euros C'est donc par une juste évaluation que le tribunal a alloué la somme de 4 740 euros à Mme [Z] en réparation de ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point. *au titre du préjudice esthétique permanent Le tribunal a, compte tenu de la situation de la cicatrice ainsi que de l'âge de la victime alloué 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Mme [W] sollicite l'allocation de la somme de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice en soulignant que l'aspect et la localisation de la cicatrice, ainsi que l'âge de la victime au jour de la consolidation de son état justifie une réévaluation de ce préjudice. Sur ce, Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération définitive de l'apparence physique de la victime. Il ressort du rapport d'expertise que l'expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice en constatant une cicatrice sous claviculaire droite mesurant 10 cm de long, large de 1 à 2 mm. Suite à l'intervention survenue le 14 janvier 2021, la cicatrice droite mesure environ 10 cm de long et 2mm de large, elle est fine. Cette cicatrice est, au regard de son emplacement, lorsque Mme [W] porte des tee-shirts. Au regard du caractère visible de cette cicatrice compte tenu de son emplacement, et de l'âge de Mme [W] il y a lieu d'allouer la somme de 3000 euros. Le jugement est infirmé.
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