FAITS ET PROCÉDURE
Vu les assignations délivrées aux époux [I] le 10 juillet 2017 devant le tribunal de grande instance de St [G] par MM. [F] et [S] [Y] aux fins de constater l'existence d'une servitude de passage desservant leur parcelle EX [Cadastre 1] à Mont Vert les Bas, commune de St [G], sur le fonds servant cadastré EX [Cadastre 2] et EX [Cadastre 3] et d'ordonner en conséquence aux époux [I] la libération du passage sous astreinte ;
Vu le jugement du 14 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance St [G] ayant débouté MM. [Y] de leurs demandes;
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis le 8 janvier 2019 de MM. [Y]';
Vu l'arrêt du 11 décembre 2020 rendu par la cour d'appel de Saint-Denis, lequel, infirmant le jugement entrepris, a constaté l'existence d'un chemin de servitude en faveur des demandeurs, ordonné sous astreinte la libération de celui-ci et condamné les époux [I] à indemnisation;
Vu le pourvoi en cassation formé par les époux [I] contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis';
Vu l'arrêt du 21 septembre 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis;
Vu la déclaration électronique de saisine sur renvoi après cassation de la cour d'appel en date du 14 décembre 2022, par MM. [Y]';
Vu l'arrêt avant dire droit du 29 novembre 2024, la cour ayant notamment':
Révoqué l'ordonnance de clôture et renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état';
Constaté que les fonds cadastrés section EX n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant à M. [F] [Y], et section EX n° [Cadastre 6], appartenant à M. [S] [Y], sont enclavés';
Ordonné l'appel en cause par M. [F] [Y] et M. [S] [Y] des propriétaires des parcelles voisines aux leurs susceptibles d'être concernés par l'emprise de la servitude légale de passage';
Ordonné une mesure d'expertise judiciaire avec notamment pour mission, présenter les propositions d'assiettes de la servitude de passage permettant le désenclavement des parcelles cadastrées section EX n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (anciennement EX [Cadastre 1]) vers la voie publique la plus proche, à savoir le [Adresse 5].
Vu l'assignation en intervention forcée de M. [C] [L], par devant la cour d'appel de St Denis, remise par voie d'huissier le 26 mars 2025;
"
Vu les conclusions sur incident déposées le 22 mai 2025 sur RPVA, Monsieur [Z] [C] demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable son intervention forcée;
Vu les conclusions en réplique sur incident déposées le 20 octobre 2025 sur RPVA, M [F] [Y] et M. [S] [Y] ;
Vu les conclusions n°2 sur incident déposées le 1er novembre 2025 sur RPVA, Monsieur [Z] [C] demandant au conseiller de la mise en état de :
" A titre principal,
REJETER les Consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [C] [L],
DECLARER irrecevable l'intervention forcée de Monsieur [C] [L] sans préjudice de la possibilité de le rappeler ultérieurement à d'éventuelles opérations de désenclavement si la Cour le décidait ;
- CONDAMNER, in solidum, Monsieur [F] [Y], Monsieur [S] [Y], Madame [P] [N] [Y], Madame [V] [O] [Y], Madame [J] [U] [Y] épouse [D] et Madame [Q] [X] [Y] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [F] [Y], Monsieur [S] [Y], Madame [P] [N] [Y], Madame [V] [O] [Y], Madame [J] [U] [Y] épouse [D] et Madame [Q] [X] [Y] en tous les dépens
A titre subsidiaire,
- En cas de rejet, DIRE que les frais irrépétibles et les dépens sont attachés à l'instance principale et devront, en conséquent, suivre son sort ".
Vu les conclusions en réplique sur incident N°2 déposées le 18 décembre 2025 sur RPVA, M [F] [Y] et M. [S] [Y] demandant au conseiller de la mise en état de :