MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité du fait accidentel
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial mentionnent un accident du travail survenu le 3 janvier 2024. Il n'est pas contesté qu'à cette date, à l'heure du fait accidentel, le salarié était sur son lieu de travail, qu'il effectuait ses tâches habituelles, M. [B] ayant précisé qu'il avait été sollicité par un chef de ligne pour l'aider sur un convoyeur de ligne qui dysfonctionnait.
Il est établi que le salarié a terminé sa journée de travail, est rentré chez lui et est revenu travailler le lendemain ; qu'il a repris son poste le 4 janvier 2024.
Il ressort de l'enquête diligentée que le 4 janvier, il ne parvenait plus à déplier son bras, qu'il a été pris en charge par une collègue secouriste, qu'il a été conduit à l'infirmerie.
Il est justifié du fait qu'il a consulté un médecin aux urgences dès le 4 janvier 2024, lequel, au sein du certificat médical initial a indiqué 'déchirure musculaire concernant probablement le long biceps du bras gauche'.
L'employeur a confirmé avoir été informé du fait accidentel le 4 janvier 2024.
Les lésions médicalement constatées sont compatibles avec les déclarations du salarié qui indique avoir été obligé de pousser et tirer des matelas, précisant qu'il devait 'pousser extrêmement fort pour les amener à un point de détection'.
Aucune déduction ne peut être tirée du fait que M. [B] ait continué à travailler jusqu'à la fin de son poste, dès lors que la douleur incriminée est intervenue sur un muscle échauffé et qu'en l'absence de preuve d'une impossibilité absolue de poursuivre son travail, il peut être considéré que le salarié a souhaité ne pas l'interrompre.
En outre, le salarié expose qu'au cours de la nuit, la douleur s'est intensifiée, qu'il a néanmoins considéré qu'il pouvait reprendre le travail le lendemain.
Ce n'est qu'en fournissant à nouveau un effort à l'aide d'un muscle blessé qu'il a été dans l'incapacité de poursuivre son travail.
C'est à juste titre qu'au vu de ces éléments, le tribunal a fait application de la présomption résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, en retenant qu'en dépit de l'absence de témoin direct du fait accidentel, les éléments relevés et notamment les déclarations circonstanciées et cohérentes de M. [B], complétées par l'attestation de l'agent SST de la société, de l'information de l'employeur dès le lendemain des faits ainsi que la présence d'une lésion médicale cohérente avec les circonstances décrites de l'accident et la chronologie des faits permettaient d'établir la réalité d'un accident survenu aux temps et au lieu du travail.
L'employeur, qui peut renverser la présomption, en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère, ne produit aucun élément en ce sens.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu l'existence d'un accident du travail.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur les dépens
La société, appelante succombante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable qu'elle indemnise la caisse des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens, en lui versant une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.