MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
En l'espèce, le certificat médical initial mentionnait 'douleurs épaule droite'.
Par décision en date du 25 avril 2022, la caisse a pris en charge au titre de l'accident du travail déclaré une nouvelle lésion soit un décollement capsulaire.
Le taux d'IPP a été fixé à 10% par le médecin conseil compte tenu des éléments suivants: 'les séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite, chez un droitier, sur état antérieur consistent en algie résiduelle et limitation légère de tous les mouvements de l'épaule'.
La [2] a confirmé ce taux de 10% en indiquant : ' dans un contexte de tendinite calcifiante, déjà prise en charge en 2020 et persistance d'une calcification sur l'IRM de 02/2021 ( 1 mois) après le fait traumatique, l'AT se résume à une dolorisation d'un état antérieur sur fait traumatique mineur, il persiste un léger déficit de l'antépulsion et de l'abduction avec diminution de la force de serrage. Pas de lésion post traumatique objectivée. Compte tenu de ces éléments, un taux de10% indemnise correctement les séquelles.'
Le docteur [R], médecin consultant de la société, relève qu'aucune lésion traumatique d'origine accidentelle n'a été mise en évidence, que l'assuré était antérieurement traité pour une tendinopathie calcifiante, qu'il avait subi une ponction en 2020, soit quelques mois avant l'accident, qu'à distance de l'accident, plus d'un an après, il est fait état d'un décollement capsulaire antérieur, qui ne peut être rapporté à l'accident mais à l'évolution de la tendinopathie préexistante. Il considère que l'incidence de l'état antérieur, connu et symptomatique, n'a pas été correctement évaluée.
Il reproche à la caisse, qui suppose que la nouvelle lésion est en rapport avec l'accident déclaré, de ne pas l'avoir signalée et instruite.
Il considère qu'au regard des mesures effectuées, la limitation articulaire de l'épaule a été qualifiée de 'très légère', de sorte qu'un taux d'IPP de 8% est justifié.
Selon les observations complémentaires du médecin conseil, l'état antérieur lié à la tendinite calcifiante a été pris en compte, ce qui a minoré le taux à 10%.
Il précise que le docteur [R] a omis de rajouter dans ses observations et sa proposition de 8% le taux de 5% au titre de la périarthrite douloureuse.
Le barème d'indemnisation des accidents du travail prévoit au chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, concernant l'épaule :
- un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements pour le côté dominant,
- un taux de 8 à 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements pour le côté non dominant.
Il est précisé qu'aux chiffres indiqués, il convient d'ajouter un taux de 5% au titre de la périarthrite douloureuse.
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue par les indications portées dans ledit tableau.
Il n'est pas contesté que l'accident du travail concerne l'épaule dominante de l'assuré.
Contrairement aux allégations du docteur [R], il ressort des pièces produites que la lésion capsulaire constatée après l'accident du travail a été prise en charge par la caisse au titre du dit accident.
Il résulte de l'examen de l'assuré réalisé par le médecin conseil que les mouvements de l'épaule droite dominante sont légèrement limités puisque les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent respectivement 116° et 114° sur un référentiel de mesures normales fixées à 180° et 170°.
L'assuré présente en outre des douleurs.
Si un état antérieur, connu et traité, a été relevé, il ressort des éléments produits que cet état a été pris en compte dans l'évaluation du taux d'IPP.
Au regard des éléments communiqués, des séquelles persistantes chez l'assuré, la cour confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du taux d'IPP à 10% sans qu'il soit justifié d'ordonner une consultation ou une expertise, la cour étant suffisamment éclairée au vu des différents avis médicaux.
2/ Sur les dépens
La société appelante qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.