MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de complément d'expertise aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [O]
L'article 144 du code de procédure civile énonce que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 149 ajoute que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites, et l'article 236 que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l'espèce, si M. [O] n'a pas expressément formulé de demande d'évaluation de son déficit fonctionnel permanent, il a en substance sollicité l'indemnisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur. Dans ce cadre, le tribunal, "au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident", a défini les chefs de préjudices sur lesquels devrait porter la mesure d'expertise, sans évoquer le déficit fonctionnel permanent.
Aucun texte n'impose de délai ou ne limite la formulation d'une demande de complément d'expertise, dont la pertinence reste souverainement appréciée par le juge en fonction des éléments dont il dispose pour statuer.
Par ailleurs, aucune autorité de la chose jugée ne peut assortir l'ordonnance de décembre 2024 dès lors que celle-ci ne statuait ni sur une exception de procédure, ni sur une fin de non-recevoir, ni sur un incident mettant fin à l'instance en reconnaissance et indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, cela sur le fondement de l'article 794 du code de procédure civile, rendu applicable devant le pôle social par l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
L'ordonnance n'ayant pas autorité de la chose jugée, c'est de manière inopérante que la société se prévaut d'un acquiescement de M. [O] à celle-ci pour lui interdire de contester désormais le refus de complément d'expertise.
C'est donc à tort que le tribunal a rejeté puis déclaré irrecevable la demande de complément d'expertise. Le jugement d'avril 2025 est infirmé en ce sens, de même que l'ordonnance de décembre 2024.
S'agissant de la nécessité de recourir à une telle mesure, il est considéré qu'en refusant l'application au présent litige de la jurisprudence telle qu'issue de la décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, la société conteste en substance l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent indépendamment de la rente, de telle sorte que le complément d'expertise serait inutile.
A cet égard, les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, Unédic c. France, n° 20153/04, § 74, 18 décembre 2008'; CEDH, [W] c. France, n° 23228/08, § 36, 26 mai 2011'; CEDH, [D] c. France, n°22008/12, § 52, 12 juillet 2018). En e'et, une évolution de jurisprudence n'est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dans la mesure où l'absence d'une approche dynamique et évolutive serait susceptible d'entraver tout changement ou amélioration (CEDH, Atanasovski c. « l'ex-République yougoslave de Macédoine », n° 36815/03, § 38, 14 janvier 2010 ; [W] c. France, précité, § 37'; [D] c. France, précité, § 52).
L'évolution de la jurisprudence relève de l'office du juge dans l'application du droit, et le revirement jurisprudentiel est rétroactif par nature, dès lors que la nouvelle solution dégagée par les juges a vocation à s'appliquer à des événements antérieurs à son adoption, sous réserve que l'application immédiate du revirement ne prive pas une partie d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir de l'accès à un tribunal, de la certitude quant à l'état du droit au moment où les juridictions internes ont statué, ou du caractère équitable de la procédure.
En l'espèce, la Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisait, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154). Elle n'admettait que la victime percevant une rente d'accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48). Si cette jurisprudence était justifiée par le souhait d'éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle était de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il ressortait des décisions des juges du fond que les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvaient parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, le Conseil d'État jugeait de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui était assignée à l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail devait être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et que dès lors le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel (CE, section, avis, 8 mars 2013, n ° 361273, publié au Recueil Lebon'; CE, 23 décembre 2015, n° 374628'; CE, 18 octobre 2017, n 404065).
C'est ainsi que la Cour de cassation a estimé devoir juger, depuis sa décision du 20 janvier 2023 rendue en assemblée plénière, que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.
Au regard de ces considérations, des difficultés, débats et divergences de jurisprudence entre les deux ordres de juridiction, la société ne peut valablement se prévaloir d'une croyance raisonnable en l'issue financière à laquelle elle aurait été confrontée en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable. Elle le peut d'autant moins que la cause de l'action en indemnisation est une faute de sa part, un irrespect de son obligation légale de sécurité, qui ne saurait faire l'objet de prévisions économiques, à tout le moins au moment où elle est commise.
La société ne justifie pas non plus de ses allégations relatives à un risque de troubles graves.