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Cour d'appel, chambre sociale, 17 avril 2026 — n° 24/03151

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle applicable à M. [F] suite à son accident du travail ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) doit être fixé en tenant compte des séquelles de l'accident du travail et des répercussions professionnelles sur la carrière de l'assuré. Un coefficient professionnel peut être attribué pour tenir compte des conséquences sur la capacité de l'assuré à exercer une activité professionnelle.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 29 juin 2018 entraînant un lumbago avec sciatique gauche.
  • Taux d'IPP initialement fixé à 10 % par la caisse primaire d'assurance maladie.
  • Rechute constatée le 25 avril 2023 avec un nouveau taux d'IPP fixé à 20 %.
  • Contestations de M. [F] concernant le taux d'IPP et reconnaissance de pathologies supplémentaires.
  • Expertise médicale ordonnée pour évaluer les séquelles et le taux d'IPP.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée contre M.[W] [P] ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur une éventuelle irrecevabilité de la décision de la caisse ni sur la demande d'ordonner à celle-ci de reconnaître au titre de l'accident du travail certaines pathologies ; Déboute M. [O] [F] de sa demande d'annulation de l'expertise judiciaire du docteur [P] ; Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 31 juillet 2024 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] à 25 %, dont 5 % au titre du coefficient professionnel, au 18 décembre 2022, date de consolidation de son accident du travail du 29 juin 2018 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre à payer à M.[F] les arrérages de la rente revalorisée depuis le 18 décembre 2022 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux dépens de première instance et d'appel ; La condamne à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime, le 29 juin 2018, M. [O] [F], qui exerçait la profession de docker, dont il est résulté un lumbago avec sciatique gauche. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 18 décembre 2022 et la caisse a, par décision du 16 janvier 2023, fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %. M. [F] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui l'a confirmé, en sa séance du 13 juin 2023. Entre temps, la caisse a pris en charge une rechute du 25 avril 2023 et a fixé la date de consolidation au 31 janvier 2024 ainsi que le taux d'IPP à 20 %. M. [F] a contesté devant le tribunal judiciaire du Havre la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 juin 2023. Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens. Par arrêt du 30 mai 2025, auquel il convient de se référer pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a : - ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [P], pour y procéder, avec pour mission de donner son avis sur les questions suivantes : ' quelles sont les lésions ou pathologies imputables à l'accident du travail du 29 juin 2018 ' ' M. [F] souffrait-il d'une pathologie antérieure ; le cas échéant, préciser si cet état antérieur était muet ou non, si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident du travail sont plus graves du fait de l'état antérieur ' ' quelles sont les séquelles (fonctionnelles, neurologiques, algiques...) de cet accident au 18 décembre 2022 ' et de donner son avis sur le taux d'IPP pouvant être attribué à M. [F] au regard du barème d'invalidité des accidents du travail, en précisant le ou les chapitres du barème servant de référence, - réservé les demandes et les dépens. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 14 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de : - déclarer irrecevable le taux d'IPP que lui a attribué la caisse, - lui ordonner de reconnaître au titre de l'accident du travail du 29 juin 2018 les pathologies dont il souffre au niveau du genou droit, - prononcer la nullité du rapport d'expertise, - ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un autre expert, aux frais de la caisse, - à titre subsidiaire, fixer son taux d'IPP à 70 % minimum au 18 décembre 2022, - condamner la caisse au versement rétroactif des arrérages de rente correspondant au taux réévalué depuis le 18 décembre 2022, - condamner le docteur [P] à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits, - condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 29 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - entériner le rapport du docteur [P], - fixer à 20 % le taux d'IPP de M. [F] à la date de consolidation du 18 décembre 2022, - débouter M. [F] de ses autres demandes. La cour a soulevé l'irrecevabilité de la demande de condamnation du docteur [P] qui n'est pas partie au procès. M. [F] a maintenu cette demande. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle doit se prononcer, dans son dispositif, sur des prétentions et non sur des 'demandes' de constat qui ne constituent que des moyens soutenus à l'appui des prétentions. Le litige porte sur la contestation du taux d'IPP attribué par la caisse à la suite de la consolidation du 18 décembre 2022 et non sur un refus de prise en charge par la caisse de certaines lésions au titre de l'accident du travail du 29 juin 2018. La cour, comme il a été rappelé dans l'arrêt du 30 mai 2025, doit apprécier le taux d'IPP à la date de consolidation, au vu de l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci et notamment, sur les douleurs au genou droit, l'atteinte radiculaire L5 et le syndrome de [Localité 3], invoqués par M.[F] et au vu des éléments du dossier, parmi lesquels figure le rapport du médecin-conseil, sans qu'il y ait lieu de l'écarter en raison du fait qu'il a été établi notamment sur la base d'un examen clinique de l'assuré réalisé trois mois auparavant. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une éventuelle irrecevabilité de la décision de la caisse ni sur la demande d'ordonner à celle-ci de reconnaître au titre de l'accident du travail certaines pathologies. Les lésions nouvelles apparues après la consolidation doivent faire l'objet d'une demande de prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail. 1/ Sur la recevabilité de la demande formée à l'encontre de l'expert En application de l'article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il en résulte que la demande de dommages et intérêts formée contre M.[P], qui n'a pas été appelé en la cause, est irrecevable. 2/ Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise Au soutien de sa demande, M. [F] fait valoir que lors de l'expertise il a indiqué au docteur [P] qu'il se défendait seul et qu'il n'a jamais reçu le pré-rapport rédigé par l'expert, seuls la caisse et son avocat ayant été destinataires de celui-ci. Il invoque les dispositions des articles R. 621-7 du code de justice administrative, 16, 160, 175 à 178 et 276 du code de procédure civile, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. M.[F] soutient qu'en l'absence de notification du pré-rapport, ce qui constitue une violation du principe contradictoire, il n'a pu formuler des observations dans le délai imparti et que l'inobservation de cette formalité substantielle est sanctionnée par une nullité pour vice de forme. Il précise que c'est en raison de l'absence de connaissance du pré-rapport d'expertise et de la réception du rapport définitif trois jours avant l'expiration du délai imparti par la cour pour ses conclusions, qu'il n'a pas été en mesure de les déposer en temps et en heure, ce qui constitue un cas de force majeure. Il fait valoir par ailleurs que selon l'arrêt de la cour d'appel, les parties disposaient de quatre semaines à compter de la réception du pré-rapport pour faire connaître à l'expert leurs observations et qu'en l'espèce le docteur [P] a accordé un délai de moins de trois semaines. Il en déduit que l'expert n'a pas respecté les termes de cette mission, ce qui constitue une violation de la décision de justice devant entraîner la nullité du rapport. Il considère également que l'expert a sous-évalué manifestement son taux d'IPP, n'a pas évalué son syndrome de Maigne ni proposé un coefficient professionnel alors qu'il était justifié, n'a pas précisé les chapitres du barème des accidents du travail visés contrairement à la mission confiée par la cour d'appel, mentionne dans son rapport une erreur sur la juridiction ayant ordonné l'expertise. Il soutient que ces dysfonctionnements constatés durant le déroulement de l'expertise l'ont privé des garanties procédurales auxquelles il avait légitimement droit. Il ajoute que les conclusions de l'expert s'écartent significativement des constatations médicales de ses confrères spécialistes et notamment du docteur [L], sans que cette divergence ne soit expliquée et motivée. La caisse expose qu'elle n'a pas été davantage en mesure de faire des observations sur le pré-rapport de l'expert dès lors que son avocat l'a reçu à la même date que le rapport définitif. Elle considère que cette absence de transmission du pré-rapport n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de l'expertise qui a été réalisée contradictoirement le 10 septembre 2025 en présence de l'assuré, lequel a été à même de transmettre à l'expert toutes ses pièces médicales et de faire toutes les observations utiles devant lui comme devant la cour. Elle ajoute que l'assuré, qui conteste les motivations et les conclusions du rapport d'expertise, n'apporte pas d'éléments qui n'auraient pas été soumis au docteur [P] et qui viendraient remettre en cause le rapport. Elle demande en conséquence à la cour de l'entériner. Sur ce : Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, en ce comprises celles résultant d'un manquement aux articles 237 et 276 du code de procédure civile relatifs à l'obligation d'impartialité et au principe de la contradiction, sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du même code, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 de ce code, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge pour celui qui les invoque de prouver un grief. En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Suivant l'article 246 du même code, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Il ressort des mentions du rapport d'expertise que le pré-rapport a été envoyé à la cour, à la caisse et à l'avocat de celle-ci. Si M. [F] a contacté le secrétariat de l'expert pour obtenir le pré-rapport et a reçu le document par mail le 28 septembre, le rapport définitif ayant été établi le 30 septembre, il est constant qu'il n'a pas été en mesure d'adresser des observations au docteur [P] sur le pré-rapport, ce qui constitue un manquement au principe de la contradiction. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise que le docteur [P] a recueilli les doléances de M. [F], a procédé à son examen, a pris connaissance de l'entier dossier médical qui lui a été remis, s'est prononcé sur le syndrome de [Localité 3] ainsi que sur la chondropathie du genou droit et a répondu à la mission fixée par la cour, sauf en ce qu'il n'a pas précisé le ou les chapitres du barème d'invalidé des accidents du travail à partir desquels il avait donné son avis sur le taux d'IPP. M. [F] a été en mesure de critiquer les conclusions de l'expert, notamment en ce qui concerne les pathologies qu'il n'a pas reconnu comme imputables à l'accident du travail, et de répliquer aux moyens et arguments de la caisse, sans être sanctionné pour n'avoir pas été en mesure d'adresser ses conclusions dans le délai qui lui avait été imparti par la cour dans sa décision du 30 mai 2025. Il a également pu apporter d'autres éléments concernant sa situation professionnelle, étant observé qu'il n'avait pas été demandé à l'expert de chiffrer expressément un taux professionnel et que le barème d'invalidé constitue une référence pour fixer un taux d'IPP mais est indicatif. En conséquence, il n'est pas résulté de grief des irrégularités invoquées par M.[F], d'autant que la caisse n'a pas davantage bénéficié d'un délai pour adresser des observations à l'expert sur le pré-rapport. Par suite, il n'y a pas lieu d'annuler le rapport d'expertise. 3/ Sur le taux d'IPP M. [F] fait valoir que : - la feuille d'accident du travail liste expressément parmi les lésions prises en charge le syndrome de [Localité 3], qui a été objectivé plus d'un an avant la consolidation du 18 décembre 2022, de sorte que l'expert ne pouvait l'écarter,
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