MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement et a fortiori dans le délai d'un mois de sa notification (qui n'est pas connue de la cour) et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la communication de l'attestation de paiement des indemnités journalières en cours de délibéré
L'article 445 du code de procédure civile dispose
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
l'article 442 du même code précisant
Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Aux termes de l'article 16, en ses alinéas 1 et 2, du même code
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, Mme [S] a fait état à l'audience d'une nouvelle pièce, à savoir l'attestation de perception des indemnités journalières datée du 24 janvier 2023, non communiquée au préalable à la Société et à la Caisse.
Compte tenu de la pertinence de cette pièce pour apprécier la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et statuer par conséquent sur la recevabilité de cette action, il a été autorisé, dans le respect des dispositions du code de procédure civile, et afin de garantir le principe du contradictoire, qu'elle soit communiquée contradictoirement en cours de délibéré et que la Société comme la Caisse puissent présenter leurs observations sur celle-ci.
Si le versement aux débats par Mme [S] de l'attestation de paiement des indemnités journalières lors seulement de l'audience d'appel ne peut qu'être qualifiée de tardif, ce alors que la fin de non-recevoir de ses demandes tirée de la prescription de son action est soulevée par la Société depuis le procès de première instance, l'autorisation donnée pour Mme [S] de communiquer cette pièce et pour la Société et la Caisse de pouvoir présenter leurs observations en cours de délibéré, tel que l'article 442 du code de procédure civile le permet au Président d'audience, a permis de garantir le principe du contradictoire. La cour relève que les parties adverses n'ont pas sollicité de renvoi pour leur permettre de répondre à cette production de pièce, que par ailleurs l'information essentielle qui résulte de cette attestation, à savoir la date de cessation de perception des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle, avait déjà été donnée dans les conclusions de la Caisse, même si celle-ci n'a pas communiqué de pièce afférente à cette information et enfin que cette pièce ne présente pas de technicité particulière qui aurait nécessité son examen dans un délai moins contraint.
Partant, l'attestation de paiement des indemnités journalières du 24 janvier 2023, communiquée contradictoirement en cours de délibéré telle qu'autorisée et sollicitée par la cour et sur laquelle toutes les parties ont pu s'expliquer, ne doit pas être rejetée des débats.
Sur la prescription
Le tribunal a retenu que le délai biennal de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a commencé à courir à compter du 6 janvier 2019, date de cessation de perception des indemnités, et que l'action n'était donc pas prescrite lors de l'introduction de l'instance par requête expédiée le 4 janvier 2019.
Moyens des parties
Mme [S] expose qu'elle a cessé de percevoir des indemnités journalières le
4 janvier 2019 et que conformément à l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, elle disposait d'un délai de deux ans soit jusqu'au 4 janvier 2021 pour saisir le pôle social.
La Société oppose que le point de départ de la prescription biennale court soit du jour de l'accident, soit de la date de cessation du paiement des indemnités journalières. Elle rappelle que la déclaration de maladie professionnelle date du 5 janvier 2016, et considère qu'en l'état des pièces communiquées aux débats, il convient de retenir comme point de départ de la prescription la date de la maladie professionnelle, soit le
5 janvier 2016, de sorte que l'action introduite par Mme [S] le 4 janvier 2019, soit plus de deux ans après, est prescrite.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 01 janvier 2022, applicable en l'espèce
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
(')
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
(').
L'article 640 du code de procédure civile dispose
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
l'article 641 du même code précisant en son alinéa 2
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l'espèce, Mme [S] a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle du 21 octobre 2015 jusqu'au 4 janvier 2019, tel qu'il en résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières éditée le 24 janvier 2023 et des écritures de la Caisse.
Le délai biennal de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a donc commencé à courir le 4 janvier 2019 et expirait le 4 janvier 2021, à défaut de survenance d'une cause de suspension ou d'interruption de ce délai.
Il est constant que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite par Mme [S] devant le tribunal judiciaire d'Evry par requête expédiée le 4 janvier 2021, soit le dernier jour du délai biennal pour introduire l'action.
L'action est donc recevable et le jugement doit être confirmé de ce chef, même si
celui-ci a retenu de manière erronée une date de fin de perception des indemnités journalières au 6 janvier 2019 et non au 4 janvier 2019.
Sur la faute inexcusable
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il ne résultait d'aucune des pièces qu'il soit établi de manière suffisamment précise, étayée et documentée que Madame [E] [S] ait été affectée à un poste présentant des risques particuliers, en dehors des effets inhérents à l'exercice de la profession de fleuriste, exercé en grande surface. Il a considéré que Madame [E] [S] ne démontrait en rien que son employeur aurait eu conscience d'un risque pour lequel il n'aurait pas pris les mesures adaptées et qui aurait conduit à la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Moyens des parties
Mme [S] fonde sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sur l'article L. 4121-1 du code de la sécurité sociale et donc sur le droit commun de la faute inexcusable, et non sur les articles L. 4154-3 et L.