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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 17 avril 2026 — n° 23/03305

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour une maladie professionnelle peut-elle prospérer sans preuve de la conscience du danger par l'employeur ?

Principe retenu

Pour qu'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur soit recevable, il est nécessaire de prouver que l'employeur avait conscience du danger auquel l'employé était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires.

Faits clés

  • Madame [E] [S] a été employée en tant qu'assistante de vente puis assistante de fabrication.
  • Elle a déclaré une tendinite de l'épaule gauche comme maladie professionnelle le 5 janvier 2016.
  • La maladie a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des maladies professionnelles.
  • Une rente a été attribuée à Mme [S] pour un taux d'incapacité permanente partielle de 13 %.
  • Mme [S] a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par Mme [E] [S] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 13 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 21/00011) en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [E] [S] était employée de la Société [Adresse 5] (ci-après désignée 'la Société') en qualité d'assistante de vente depuis le 20 décembre 2006 puis en qualité d'assistante de fabrication dans le domaine de la composition florale à compter du 1er juin 2008, lorsqu'elle a demandé le 5 janvier 2016 la reconnaissance de la maladie « tendinite de l'épaule gauche » comme maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 21 octobre 2015 constatait une « tendinite de l'épaule G » avec mention d'une date de première constatation en janvier 2024. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée 'la Caisse ') a pris en charge la maladie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 6 janvier 2019. Une rente a été attribuée à Mme [S] sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle porté par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry par jugement du 12 mai 2022 à 13 % au titre des séquelles. Par requête expédiée le 4 janvier 2021, Mme [S] a saisi d'une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, qui a, par jugement du 13 avril 2023 : - constaté que l'action n'était pas atteinte par la prescription, - déclaré recevable Mme [S] en son recours, - débouté Mme [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur tirée d'une maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2016 pour une première constatation au 21 octobre 2015 et de l'ensemble de ses demandes qui en découlaient, - dit le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux dépens, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. La date de notification du jugement n'est pas connue de la cour. Mme [S] en a interjeté appel par déclaration électronique du 12 mai 2023 aux fins d'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 20 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. Mme [S], se référant à ses conclusions, demande de : - infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Evry du 13 avril 2023 en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur tirée d'une maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2016 pour une première constatation au 21 octobre 2015 et de l'ensemble de ses demandes qui en découlent, * dit le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, * dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, * dit n'y avoir lieu à condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [S] aux dépens * rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, Statuant à nouveau, - dire et juger que la maladie professionnelle dont elle souffre depuis le 21 octobre 2015 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, la société [1], - dire et juger que la rente qui lui est servie par la CPAM de l'Essonne en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sera majorée au taux maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale afin, dans le respect de la réserve d'interprétation de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n02010-8 QPC du 18 juin 2010, d'évaluer l'ensemble des préjudices indemnisables qu'elle a subis consécutivement à la constatation médicale de la pathologie le 21 octobre 2015,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement et a fortiori dans le délai d'un mois de sa notification (qui n'est pas connue de la cour) et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. Sur la communication de l'attestation de paiement des indemnités journalières en cours de délibéré L'article 445 du code de procédure civile dispose Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. l'article 442 du même code précisant Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Aux termes de l'article 16, en ses alinéas 1 et 2, du même code Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, Mme [S] a fait état à l'audience d'une nouvelle pièce, à savoir l'attestation de perception des indemnités journalières datée du 24 janvier 2023, non communiquée au préalable à la Société et à la Caisse. Compte tenu de la pertinence de cette pièce pour apprécier la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et statuer par conséquent sur la recevabilité de cette action, il a été autorisé, dans le respect des dispositions du code de procédure civile, et afin de garantir le principe du contradictoire, qu'elle soit communiquée contradictoirement en cours de délibéré et que la Société comme la Caisse puissent présenter leurs observations sur celle-ci. Si le versement aux débats par Mme [S] de l'attestation de paiement des indemnités journalières lors seulement de l'audience d'appel ne peut qu'être qualifiée de tardif, ce alors que la fin de non-recevoir de ses demandes tirée de la prescription de son action est soulevée par la Société depuis le procès de première instance, l'autorisation donnée pour Mme [S] de communiquer cette pièce et pour la Société et la Caisse de pouvoir présenter leurs observations en cours de délibéré, tel que l'article 442 du code de procédure civile le permet au Président d'audience, a permis de garantir le principe du contradictoire. La cour relève que les parties adverses n'ont pas sollicité de renvoi pour leur permettre de répondre à cette production de pièce, que par ailleurs l'information essentielle qui résulte de cette attestation, à savoir la date de cessation de perception des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle, avait déjà été donnée dans les conclusions de la Caisse, même si celle-ci n'a pas communiqué de pièce afférente à cette information et enfin que cette pièce ne présente pas de technicité particulière qui aurait nécessité son examen dans un délai moins contraint. Partant, l'attestation de paiement des indemnités journalières du 24 janvier 2023, communiquée contradictoirement en cours de délibéré telle qu'autorisée et sollicitée par la cour et sur laquelle toutes les parties ont pu s'expliquer, ne doit pas être rejetée des débats. Sur la prescription Le tribunal a retenu que le délai biennal de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a commencé à courir à compter du 6 janvier 2019, date de cessation de perception des indemnités, et que l'action n'était donc pas prescrite lors de l'introduction de l'instance par requête expédiée le 4 janvier 2019. Moyens des parties Mme [S] expose qu'elle a cessé de percevoir des indemnités journalières le 4 janvier 2019 et que conformément à l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, elle disposait d'un délai de deux ans soit jusqu'au 4 janvier 2021 pour saisir le pôle social. La Société oppose que le point de départ de la prescription biennale court soit du jour de l'accident, soit de la date de cessation du paiement des indemnités journalières. Elle rappelle que la déclaration de maladie professionnelle date du 5 janvier 2016, et considère qu'en l'état des pièces communiquées aux débats, il convient de retenir comme point de départ de la prescription la date de la maladie professionnelle, soit le 5 janvier 2016, de sorte que l'action introduite par Mme [S] le 4 janvier 2019, soit plus de deux ans après, est prescrite. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 01 janvier 2022, applicable en l'espèce Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; (') Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. ('). L'article 640 du code de procédure civile dispose Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. l'article 641 du même code précisant en son alinéa 2 Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. En l'espèce, Mme [S] a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle du 21 octobre 2015 jusqu'au 4 janvier 2019, tel qu'il en résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières éditée le 24 janvier 2023 et des écritures de la Caisse. Le délai biennal de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a donc commencé à courir le 4 janvier 2019 et expirait le 4 janvier 2021, à défaut de survenance d'une cause de suspension ou d'interruption de ce délai. Il est constant que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite par Mme [S] devant le tribunal judiciaire d'Evry par requête expédiée le 4 janvier 2021, soit le dernier jour du délai biennal pour introduire l'action. L'action est donc recevable et le jugement doit être confirmé de ce chef, même si celui-ci a retenu de manière erronée une date de fin de perception des indemnités journalières au 6 janvier 2019 et non au 4 janvier 2019. Sur la faute inexcusable Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il ne résultait d'aucune des pièces qu'il soit établi de manière suffisamment précise, étayée et documentée que Madame [E] [S] ait été affectée à un poste présentant des risques particuliers, en dehors des effets inhérents à l'exercice de la profession de fleuriste, exercé en grande surface. Il a considéré que Madame [E] [S] ne démontrait en rien que son employeur aurait eu conscience d'un risque pour lequel il n'aurait pas pris les mesures adaptées et qui aurait conduit à la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle. Moyens des parties Mme [S] fonde sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sur l'article L. 4121-1 du code de la sécurité sociale et donc sur le droit commun de la faute inexcusable, et non sur les articles L. 4154-3 et L.
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