MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [E] estime que l'ensemble des éléments qu'il produit, notamment les certificats médicaux, les comptes-rendus audiométriques et les rapports d'expertise, permettent de juger qu'au jour de la déclaration il souffrait d'une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels répondant aux exigences du tableau n°42. Ces examens confirment sans conteste l'existence et la persistance d'un déficit d'au moins 35 db « sur la meilleure oreille ». Il conteste l'interprétation du tribunal qui n'a pas retenu les conclusions de l'expert, le docteur [O], alors qu'il avait parfaitement rempli sa mission en répondant précisément à la question du tribunal et en interprétant le compte rendu audiométrique du 09 mars 2020. Il indique produire un compte rendu d'une audiométrique réactualisée au 11 juin 2022 qui fait toujours apparaître une perte auditive de 43 db sur l'oreille droite et de 44,5 db sur l'oreille gauche soit une perte binaurale de 45,05% (43,3). Il précise que désormais, il est contraint de porter des aides auditives. Il note que l'argumentation contraire du médecin-conseil de la Caisse n'a pas la valeur des expertises et qu'en tout état de cause elle est totalement contredite par le compte rendu audiométrique du 9 mars 2020 et les deux rapports d'expertises judiciaires concordants. Contrairement, à ce qui est soutenu, les experts ont tenu compte des seuils de conduction osseuse précisant le déficit était de 43,75 d B (OD) et 43,75 d B (OG) et indiqué que l'examen avait bien été réalisé dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
La Caisse rétorque que la pathologie ne peut être reconnue d'origine professionnelle que si elle est constatée par une audiométrie réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et qu'elle révèle un déficit d'au moins 35 d B sur la meilleure oreille. Or son médecin conseil a relevé que la moyenne des déficits mesurés était inférieure à ce seuil. Elle rappelle que la première expertise judiciaire réalisée par le docteur [V] n'était pas conforme puisqu'aucun élément ne permettait de constater que l'examen avait bien été effectué en cabine insonorisée et calibrée et qu'en outre le calcul du déficit auditif n'avait pas été réalisé à partir des courbes osseuses. Elle précise que le déficit retenu par son médecin-conseil n'atteignait pas 35 d B en conduction osseuse sur la meilleure oreille soit pour l'oreille droite de 32,5 d B et pour l'oreille gauche de 33,75 d B.
La Caisse rappelle en tout état de cause qu'il ne peut être retenu les éléments médicaux postérieurs à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(')
l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose :
(...) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant :
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Enfin, l'article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau.
Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu'elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.