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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 17 avril 2026 — n° 23/03236

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Synthèse de la décision

Question juridique

La pathologie déclarée par M. [E] répond-elle aux conditions médicales réglementaires du tableau 42 des maladies professionnelles ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite que la pathologie déclarée réponde aux conditions médicales spécifiques établies par les tableaux des maladies professionnelles. En l'espèce, la cour a jugé que le déficit audiométrique bilatéral par lésions cochléaires irréversibles répondait aux critères du tableau 42.

Faits clés

  • M. [E] a déclaré une surdité de perception bilatérale évolutive le 15 mai 2020.
  • Un certificat médical a été établi le 9 mars 2020, indiquant une exposition professionnelle au bruit.
  • La Caisse a refusé la prise en charge en se basant sur un avis médical indiquant que le déficit mesuré était inférieur à 35dB.
  • La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge.
  • Le tribunal a ordonné une expertise médicale technique pour évaluer la pathologie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [D] [N] [E] recevable ; INFIRME le jugement rendu le 6 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG20/1160 ) sauf en ce qu'il a déclaré M. [D] [N] [E] recevable en son recours et rappelé que les frais des deux expertises médicales techniques relevaient d'une prise en charge directe par la Caisse nationale d'assurance maladie ; STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que la pathologie « déficit audiométrique bilatérale par lésions cochléaire irréversible » déclarée par M. [E] le 15 mai 2020 répond aux conditions médicales réglementaires du tableau 42 des maladies professionnelles ; RENVOIE M. [E] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne afin qu'elle reprenne l'instruction de la demande ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens d'instance et d'appel ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant le tribunal judiciaire et devant la cour. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [D] [N] [E] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 08 octobre 2001 en qualité de miroitier lorsque, le 15 mai 2020, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteint d'une « surdité de perception bilatérale évolutive », à laquelle était joint un certificat médical initial, établi le 9 mars 2020 par le docteur [K] [Q], libellé ainsi « surdité de perception bilatérale évolutive / 2016- exposition professionnelle au bruit ». La Caisse a alors engagé une procédure d'instruction au regard du tableau 42 des maladies professionnelles relatif aux « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ». Par avis du 28 mai 2020, le docteur [G], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que l'affection déclarée par M. [E] ne remplissait pas les conditions réglementaires prévues au tableau au motif que « la moyenne des déficits mesurés est inférieur à 35d B ». Tenue par cet avis, la Caisse a, le 10 septembre 2020, notifié à M. [E] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, ce que l'intéressé a contesté devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA'). Lors de sa séance du 6 novembre 2020, la CRA a confirmé cette décision en reprenant des constatations du médecin-conseil. C'est dans ce contexte que M. [E] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry lequel, par jugement du 28 janvier 2021 a, entre autres mesures : - déclaré son recours recevable, - avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique dans les formes de l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale qu'il a confiée au docteur [V] avec pour mission de : o convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et les entendre en leurs observations, o se faire communiquer le dossier médical de M. [D] [N] [E], o l'examiner et dire si au 9 mars 2020, il existait, à son égard une atteinte supérieure ou égale à 35 décibels sur la meilleure oreille, ou non, o fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le présent litige, o sursis à statuer sur les autres demandes dans r attente du dépôt du rapport d' expertise, o que les frais expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Estimant que le rapport n'avait pas répondu à la question de savoir si le déficit auditif était au moins égal à 35db, le tribunal a, par jugement du 30 juin 2022 : - ordonné avant dire-droit, une contre-expertise médicale technique sur pièces de la personne de M. [D] [N] [E] qu'il a confiée au docteur [R] [O] avec la mission de : o se faire communiquer le dossier médical de M. [D] [N] [E] o convoquer les parties et les entendre en leurs observations, o interpréter le compte-rendu audiométrique du 9 mars 2020 de M. [D] [N] [E] pour déterminer sur un plan médical s'il existait alors une atteinte de 35 d B ou plus sur la meilleure oreille, o fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le présent litige, - dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. - sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert a exécuté sa mission le 26 octobre 2022 et déposé son rapport le 16 novembre 2022. Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal a : - déclaré M. [D] [N] [E] recevable en son recours, - débouté M. [D] [N] [E] de l'ensemble de ses prétentions, - rappelé que les frais des deux expertises médicales techniques relevaient d'une prise en charge directement par la Caisse nationale d'assurance maladie, - condamné M. [D] [N] [E] aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que si la pathologie présentée par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de la pathologie Moyens des parties Au soutien de son recours, M. [E] estime que l'ensemble des éléments qu'il produit, notamment les certificats médicaux, les comptes-rendus audiométriques et les rapports d'expertise, permettent de juger qu'au jour de la déclaration il souffrait d'une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels répondant aux exigences du tableau n°42. Ces examens confirment sans conteste l'existence et la persistance d'un déficit d'au moins 35 db « sur la meilleure oreille ». Il conteste l'interprétation du tribunal qui n'a pas retenu les conclusions de l'expert, le docteur [O], alors qu'il avait parfaitement rempli sa mission en répondant précisément à la question du tribunal et en interprétant le compte rendu audiométrique du 09 mars 2020. Il indique produire un compte rendu d'une audiométrique réactualisée au 11 juin 2022 qui fait toujours apparaître une perte auditive de 43 db sur l'oreille droite et de 44,5 db sur l'oreille gauche soit une perte binaurale de 45,05% (43,3). Il précise que désormais, il est contraint de porter des aides auditives. Il note que l'argumentation contraire du médecin-conseil de la Caisse n'a pas la valeur des expertises et qu'en tout état de cause elle est totalement contredite par le compte rendu audiométrique du 9 mars 2020 et les deux rapports d'expertises judiciaires concordants. Contrairement, à ce qui est soutenu, les experts ont tenu compte des seuils de conduction osseuse précisant le déficit était de 43,75 d B (OD) et 43,75 d B (OG) et indiqué que l'examen avait bien été réalisé dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. La Caisse rétorque que la pathologie ne peut être reconnue d'origine professionnelle que si elle est constatée par une audiométrie réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et qu'elle révèle un déficit d'au moins 35 d B sur la meilleure oreille. Or son médecin conseil a relevé que la moyenne des déficits mesurés était inférieure à ce seuil. Elle rappelle que la première expertise judiciaire réalisée par le docteur [V] n'était pas conforme puisqu'aucun élément ne permettait de constater que l'examen avait bien été effectué en cabine insonorisée et calibrée et qu'en outre le calcul du déficit auditif n'avait pas été réalisé à partir des courbes osseuses. Elle précise que le déficit retenu par son médecin-conseil n'atteignait pas 35 d B en conduction osseuse sur la meilleure oreille soit pour l'oreille droite de 32,5 d B et pour l'oreille gauche de 33,75 d B. La Caisse rappelle en tout état de cause qu'il ne peut être retenu les éléments médicaux postérieurs à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(') l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose : (...) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant : Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. Enfin, l'article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que : Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles, - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau, - la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau, - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques. Ainsi, la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive. La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu'elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
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