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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 17 avril 2026 — n° 23/03038

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société peut-elle contester la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite d'un accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité s'attache à la lésion initiale d'un accident du travail et à ses suites. En l'absence de preuve suffisante pour renverser cette présomption, la décision de prise en charge par la caisse est opposable à l'employeur.

Faits clés

  • Accident survenu le 12 mars 2018 sur le lieu de travail de Mme [I]
  • Reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la Caisse le 3 mai 2018
  • Arrêts de travail successifs entre mars et novembre 2018
  • Nouvelles lésions médicalement constatées après l'accident
  • Contestations de la société sur la durée des arrêts de travail

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 2 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 20/00854) ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance d'appel ; CONDAMNE la société [1] à payer la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de huit cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [S] [I] était salariée de la société [1] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 1er juillet 2000 en qualité de conseillère de vente lorsque, le 12 mars 2018, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail. Dans sa déclaration d'accident du travail le 12 mars 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée « la Caisse »), la Société rapportait les circonstances d'accident suivantes, telles que décrites par sa salariée : « en me baissant pour remplir les bouteilles d'huiles, j'ai ressenti une douleur à l aine côté droite » et mentionnait des lésions « Tronc-Aine Droit ». Le certificat médical initial établie par le Dr [L] le 12 mars 2018 constatait une « cruralgie droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2018. Par décision du 3 mai 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'arrêt de travail et les soins ont donné lieu à prolongations successives avec reprise du travail le 1er avril 2018, des arrêts de travail ont de nouveau été prescrits du 15 mai 2018 au 15 juillet 2018 avec reprise du travail le 16 juillet 2018, suivie d'une dernière période d'arrêts de travail du 14 août 2018 au 4 novembre 2018. La date de guérison de Mme [I] a été fixée au 24 novembre 2018. Le certificat médical de prolongation du 31 mars 2018 a mis en évidence une nouvelle lésion, une « lombosciatalgie droite », non décrite initialement, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision de la Caisse du 18 juin 2018. Le certificat médical de prolongation du 14 mai 2018 a mis en évidence une nouvelle lésion, une « cruralgie bilatérale », non décrite initialement, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision de la Caisse du 5 juin 2018. La Société a contesté la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [I] à la suite de son accident du travail du 12 mars 2018 devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, qui a rejeté le recours le 5 août 2020. La Société a alors saisi le tribunal judiciaire d'Evry qui a, par jugement du 16 mars 2023 a : - déclaré le recours de la société SAS [1] recevable, - débouté la société SAS [1] de l'ensemble de ses demandes (tendant à l'inopposabilité des soins et arrêts et à la désignation d'un expert), - déclaré opposable à la société SAS [1] l'ensemble de la prise en charge des arrêts et soins jusqu'à guérison ou consolidation de l'accident du travail du 12 mars 2018 dont a été victime la salariée Madame [S] [I], - condamné la société SAS [1] aux dépens, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la Société ne prouvait pas que les arrêts et soins discutés seraient dus exclusivement à une cause étrangère à l'accident du travail et ne renversait donc pas la présomption d'imputabilité qui s'attache à la prise en charge par l'organisme social, dès lors qu'existait un certificat médical initial pour l'accident du travail du 12 mars 2018 et qu'un décompte montrait une prise en charge jusqu'à guérison au 24 novembre 2018. Le tribunal a relevé que l'affirmation qu'un état antérieur aurait repris son propre cours exclusif du traumatisme subi à l'occasion de l'accident du travail n'était pas établi et qu'il n'était pas démontré qu'existait une discussion d'ordre médical que le tribunal devrait éclairer par une mesure d'expertise médicale judiciaire. Le jugement a été notifié le 16 mars 2023. La Société en a interjeté appel par déclaration par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2023 aux fins d'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 20 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. Sur l'imputabilité des prescriptions d'arrêts de travail et de soins à l'accident du travail Moyens des parties La Société soutient que la présomption d'imputabilité ne s'applique que si la Caisse justifie d'une continuité de soins et de symptômes depuis l'accident jusqu'au dernier arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, et que seuls les arrêts de travail et soins directement en lien avec l'accident ou la maladie peuvent être pris en charge au titre de cette législation à l'exclusion de tout état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Elle fait valoir que selon le docteur [Q], médecin qu'elle a mandaté, les cruralgies présentées par Mme [I] suite à son accident du travail ont évolué après traitement vers la guérison permettant une reprise du travail dès le 1er avril 2018 et que cette durée d'évolution correspond à celle prévue par les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie. Selon ce médecin, les soins et les arrêts de travail délivrés au-delà du 1er avril 2018, du fait de la survenance de deux épisodes radiculalgiques de topographie différentes, sont en relation exclusive avec l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur dégénératif vertébral comportant des discopathies lombaires étagées totalement indépendantes des conséquences de l'accident du travail du 12 mars 2018, le Dr [Q] ayant précisé que cet état antérieur était validé par « l'absence de tout suivi de Mme [I] par le service médical de l'assurance-maladie qui n'a pas fixé la guérison à partir de données d'examens cliniques recueillies postérieurement au 12 mars 2018 qui auraient pu permettre de vérifier le caractère post-traumatique des radiculalgies imputées administrativement à l'accident du travail », et par le fait que la cinétique du traumatisme accidentel (radiculalgies crurales apparaissant en se baissant pour remplir un rayon) ne suffit pas à générer ses radiculalgies étagées post-traumatiques résultant de la compression de plusieurs racines nerveuses étagées de L3 à L5. La Société estime que le tribunal a statué sans tenir compte des avis du docteur [Q], qui s'est pourtant fondé sur l'étude de tous les éléments médicaux auquel il a eu accès dans le cadre de la présente procédure qui ne concerne que les rapports entre la Caisse et l'employeur, à savoir le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation. La Société considère que le fait que quatre avis médicaux aient été nécessaires pour débattre de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail démontre qu'il existe un conflit médical nécessitant le recours à une expertise médicale judiciaire. Elle ajoute que le médecin-conseil de la Caisse n'a pas répondu à l'argumentation du docteur [Q] et n'a pas apporté de réponse spécifique à l'existence d'un état antérieur. La Caisse rappelle que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, et estime qu'il importe peu que des tentatives non concluantes de reprise du travail soient intervenues, pourvu que les soins prescrits au titre de l'accident du travail ait perduré, ce qui est le cas en l'espèce puisque les périodes de reprise du travail sont couvertes par des prolongations de soins de kinésithérapie. La Caisse fait valoir qu'une recommandation de la Haute Autorité de Santé fixant de manière théorique et générale un délai de guérison ou de consolidation, ne permet pas de démontrer que les soins et arrêts prescrits après le délai préconisé par ladite fiche ne seraient pas la conséquence de l'accident initial. Elle considère par ailleurs que l'argument de « l'absence de tout suivi de Madame [S] [I] par le service médical de l'assurance-maladie » de sorte à « permettre de vérifier le caractère post-traumatique des radiculalgies imputées administrativement à l'accident du travail précité » est impuissant à prouver un état antérieur vertébral dégénératif, de même que l'argument tiré d'une cinétique jugée insuffisante par l'employeur pour expliquer les lésions prises en charge. Elle précise que l'argument d'un état antérieur vertébral dégénératif ne tient, en réalité, qu'aux propres affirmations de la Société, et d'aucune autre preuve. Elle soutient que les avis du docteur [Q] ne constituent pas, à suffisance, un commencement de preuve d'un état pathologique préexistant, de nature à démontrer que les troubles et lésions pris en charge par la Caisse sont sans relation aucune avec l'accident du travail à partir du 1er avril 2018, et que le défaut de preuve d'une cause totalement étrangère au travail ne saurait être pallié par une mesure d'expertise judiciaire. Réponse de la cour L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'applique à la condition qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la seule prescription de soins étant insuffisante (2e Civ., 4 décembre 2025, n° 23-18.267), et s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption s'applique ainsi aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique aggravé par l'accident, pendant toute la durée d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement toutes les conséquences directes de l'accident, et fait obligation à la Caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Lorsque la présomption précitée s'applique, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 1er juin 2011, n° 10-15.837 ; 2e Civ. 28 mai 2014, n° 13-18.497 ; 2e Civ., 4 mai 2016, n°15-16.895 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626). Pour détruire la présomption l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité à l'accident déclaré des soins et arrêts de travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
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