MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur l'imputabilité des prescriptions d'arrêts de travail et de soins à l'accident du travail
Moyens des parties
La Société soutient que la présomption d'imputabilité ne s'applique que si la Caisse justifie d'une continuité de soins et de symptômes depuis l'accident jusqu'au dernier arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, et que seuls les arrêts de travail et soins directement en lien avec l'accident ou la maladie peuvent être pris en charge au titre de cette législation à l'exclusion de tout état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Elle fait valoir que selon le docteur [Q], médecin qu'elle a mandaté, les cruralgies présentées par Mme [I] suite à son accident du travail ont évolué après traitement vers la guérison permettant une reprise du travail dès le 1er avril 2018 et que cette durée d'évolution correspond à celle prévue par les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie. Selon ce médecin, les soins et les arrêts de travail délivrés au-delà du
1er avril 2018, du fait de la survenance de deux épisodes radiculalgiques de topographie différentes, sont en relation exclusive avec l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur dégénératif vertébral comportant des discopathies lombaires étagées totalement indépendantes des conséquences de l'accident du travail du 12 mars 2018, le Dr [Q] ayant précisé que cet état antérieur était validé par « l'absence de tout suivi de Mme [I] par le service médical de l'assurance-maladie qui n'a pas fixé la guérison à partir de données d'examens cliniques recueillies postérieurement au
12 mars 2018 qui auraient pu permettre de vérifier le caractère post-traumatique des radiculalgies imputées administrativement à l'accident du travail », et par le fait que la cinétique du traumatisme accidentel (radiculalgies crurales apparaissant en se baissant pour remplir un rayon) ne suffit pas à générer ses radiculalgies étagées
post-traumatiques résultant de la compression de plusieurs racines nerveuses étagées de L3 à L5.
La Société estime que le tribunal a statué sans tenir compte des avis du docteur [Q], qui s'est pourtant fondé sur l'étude de tous les éléments médicaux auquel il a eu accès dans le cadre de la présente procédure qui ne concerne que les rapports entre la Caisse et l'employeur, à savoir le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation.
La Société considère que le fait que quatre avis médicaux aient été nécessaires pour débattre de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail démontre qu'il existe un conflit médical nécessitant le recours à une expertise médicale judiciaire. Elle ajoute que le médecin-conseil de la Caisse n'a pas répondu à l'argumentation du docteur [Q] et n'a pas apporté de réponse spécifique à l'existence d'un état antérieur.
La Caisse rappelle que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, et estime qu'il importe peu que des tentatives non concluantes de reprise du travail soient intervenues, pourvu que les soins prescrits au titre de l'accident du travail ait perduré, ce qui est le cas en l'espèce puisque les périodes de reprise du travail sont couvertes par des prolongations de soins de kinésithérapie.
La Caisse fait valoir qu'une recommandation de la Haute Autorité de Santé fixant de manière théorique et générale un délai de guérison ou de consolidation, ne permet pas de démontrer que les soins et arrêts prescrits après le délai préconisé par ladite fiche ne seraient pas la conséquence de l'accident initial.
Elle considère par ailleurs que l'argument de « l'absence de tout suivi de Madame [S] [I] par le service médical de l'assurance-maladie » de sorte à « permettre de vérifier le caractère post-traumatique des radiculalgies imputées administrativement à l'accident du travail précité » est impuissant à prouver un état antérieur vertébral dégénératif, de même que l'argument tiré d'une cinétique jugée insuffisante par l'employeur pour expliquer les lésions prises en charge.
Elle précise que l'argument d'un état antérieur vertébral dégénératif ne tient, en réalité, qu'aux propres affirmations de la Société, et d'aucune autre preuve.
Elle soutient que les avis du docteur [Q] ne constituent pas, à suffisance, un commencement de preuve d'un état pathologique préexistant, de nature à démontrer que les troubles et lésions pris en charge par la Caisse sont sans relation aucune avec l'accident du travail à partir du 1er avril 2018, et que le défaut de preuve d'une cause totalement étrangère au travail ne saurait être pallié par une mesure d'expertise judiciaire.
Réponse de la cour
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'applique à la condition qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la seule prescription de soins étant insuffisante (2e Civ., 4 décembre 2025, n° 23-18.267), et s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption s'applique ainsi aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique aggravé par l'accident, pendant toute la durée d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement toutes les conséquences directes de l'accident, et fait obligation à la Caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Lorsque la présomption précitée s'applique, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 1er juin 2011, n° 10-15.837 ; 2e Civ. 28 mai 2014, n° 13-18.497 ;
2e Civ., 4 mai 2016, n°15-16.895 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626). Pour détruire la présomption l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité à l'accident déclaré des soins et arrêts de travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Ainsi, sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.