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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 17 avril 2026 — n° 23/03007

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société peut-elle contester la prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie ?

Principe retenu

La présomption légale d'imputabilité d'un accident du travail ne peut être renversée que par des éléments établissant que les soins et arrêts de travail ne sont pas liés à l'activité professionnelle. La demande d'expertise doit être fondée sur des éléments remettant en cause le diagnostic médical initial.

Faits clés

  • Mme [D] a déclaré un accident du travail survenu le 19 avril 2021.
  • L'accident a été déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie le 23 avril 2021.
  • Le certificat médical a mentionné une douleur à l'épaule droite liée à une manipulation au travail.
  • La caisse a décidé de prendre en charge l'accident au titre des risques professionnels.
  • La société a contesté cette décision en arguant qu'il n'y avait pas de lien avec l'activité professionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 24 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-784) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la Société aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [I] [D] était salariée de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') en qualité d'ouvrière d'assemblage lorsque, le 19 avril 2021, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail à 19h40 qui a été déclaré le 23 avril 2021 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « la salariée déclare qu'elle pompait un bac de rétention. Elle déclare qu'elle aurait mal à l'épaule. Elle portait ses EPI. En l'absence de témoin, la présente déclaration ne repose que sur les dires de Mme [D]. Mme [D] nous fait état de sensations n'ayant aucune manifestation physiologique extérieure. Mme [D] a fini sa journée de travail des conditions habituelles. Objet dont le contact a blessé la victime : Néant d'après les faits qu'elle déclare. Il pourrait s'agir uniquement de la manifestation d'un état pathologique préexistant ; siège des lésions : épaule droite ; nature des lésions : douleur ». Dans la partie réservée aux éventuelles réserves de l'employeur, était mentionné l'observation suivante : « sans lien avec l'activité professionnelle. Nous sommes contraints de contester la matérialité des faits décrits par Mme [D] ». Le certificat médical initial établi le 20 avril 2021 par le docteur [N] faisait mention d'une « douleur épaule droite évoquant une pathologie de la coiffe des rotateurs survenue à la suite d'une manipulation pendant son travail » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2021. Après instruction, la Caisse a notifié à la Société, par courrier du 22 juillet 2021, sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre de son conseil du 13 septembre 2021, la Société a contesté cette décision ainsi que l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée d'une part devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA') et, d'autre part, devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « [2]»). A défaut de décision explicite, elle a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui a été enregistré sous la référence RG 22/0784. Par requête reçue le 5 septembre 2022 au greffe du même tribunal, la Société a formé un nouveau recours à l'encontre de la décision rejet devenue explicite de la [2] lequel a été enregistré sous la référence RG 22/1321. Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous la référence RG n° 22/1321 et 22/0784, sous la référence 22/0784, - débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, - mis les dépens à la charge de la SAS [1], - ordonné l'exécution provisoire. Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord constaté que la Société ne contestait plus la prise en charge de l'accident du travail mais uniquement l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa suite. Il a ensuite écarté l'argument de la Société qui entendait, au regard de l'absence de transmission du rapport médical à son médecin consultant, voir déclarer la prise en charge des prescriptions inopposables à son égard, constatant que celui-ci avait bien eu accès aux pièces médicales et qu'il importait peu que le rapport ne comportait aucune précision de nature médicale particulière. Enfin, le tribunal, après avoir jugé que les prescriptions bénéficiaient de la présomption d'imputabilité au travail dès lors que le certificat médical initial avait prescrit un arrêt, a estimé que la note médicale du docteur [A] n'était pas de nature à la renverser. Le jugement a été notifié à la Société le 30 mars 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 12 avril 2023, le greffe en ayant accusé réception le 17 mai suivant.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'imputabilité des prescriptions d'arrêts de travail et de soins à l'accident du travail et l'expertise Moyens des parties Au soutien de son recours, la Société fait valoir que contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, son médecin consultant n'a jamais été destinataire « de l'entier dossier médical » mentionné aux articles L. 142-1 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dont les dispositions sont impératives. De plus, lors de l'audience de première instance, la Caisse n'a estimé utile de produire que le certificat médical initial ainsi qu'un relevé d'indemnités journalières qui en outre ne portait pas sur l'ensemble de la période d'incapacité. Son médecin n'a donc jamais été en mesure de porter une appréciation médicale sur le bien fondé des certificats médicaux de prolongation, qui lui ont été communiqués uniquement sur la période du 20 avril au 15 octobre 2021. On ne saurait alors lui faire grief de ne pas présenter suffisamment d'éléments soit pour renverser la présomption d'imputabilité des prescriptions au travail soit pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise. Enfin, elle note que la [2] a pu avoir connaissance de l'entier dossier contrairement à son médecin consultant ce dont il résulte une violation du droit effectif pour l'employeur de bénéficier d'un réel débat contradictoire. Ce faisant la Société relève que pour une douleur à l'épaule, ont été pris en charge au titre du risque professionnel 271 jours alors qu'aucun élément ne permet d'en justifier le bien fondé. Elle se réfère par ailleurs à la note du docteur [X], qui a noté « une variation de contestations médicales et un état antérieur avéré » puisque d'une douleur à l'épaule, les certificats médicaux ont mentionné « une tendinite » puis « une scapulalgie » et enfin « une atteinte du sus-épineux ». Ces évolutions n'ont plus de rapport avec la lésion initiale mais expliquent la longueur des arrêts de travail laquelle, suivant les recommandations de la Haute autorité de santé (ci-après désignée « HAS») ne justifiait qu'un arrêt de travail de deux mois. La présomption d'imputabilité étant une présomption simple pouvant être renversée, la Société estime que les éléments qu'elle produit sont suffisamment pertinents pour que la cour ordonne une expertise. La Caisse entend tout d'abord indiquer que la Société ne peut se plaindre de ne pas avoir reçu le rapport médical de l'article R. 142-1-A, exposant les constatations faites sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assurée et ses éléments d'appréciation ainsi que ses conclusions motivées, alors que s'agissant d'une contestation de la durée des arrêts de travail, il n'y pas eu d'examen physique, donc pas de rapport ni « de conclusions motivées ». Elle souligne que les constatations revêtent un caractère facultatif et n'ont pas d'utilité particulière dans le cadre de la justification de la poursuite d'un arrêt de travail. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la [2] de ne pas avoir transmis à l'employeur des documents dont elle ne disposait pas. Ce faisant, la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail. C'est le cas en l'espèce puisque le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 avril 2022. Aussi, il appartient à la Société, qui conteste cette présomption de la renverser, ce qu'elle ne peut faire qu'en prouvant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens, se contentant d'insister sur la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, qu'elle estime anormalement longue, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, les recommandations de la HAS et de l'Assurance Maladie n'étant qu'indicatives. De même, si son médecin consultant évoque « des variations de constatations médicales », il ne s'agit que de précisions de diagnostics parfaitement cohérentes, s'agissant toujours d'une lésion des tendons de l'épaule droite. Quant à « l'état antérieur », il n'est qu'une supposition non étayée par des éléments médicaux objectifs précis. Au demeurant, l'existence d'un état pathologique antérieur n'empêche pas la prise en charge de prestations au titre du risque professionnel dès lors qu'il a été aggravé ou déstabilisé par l'accident. Les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. La Caisse s'oppose enfin à la mise en oeuvre d'une expertise, estimant qu'elle ne peut constituer une modalité d'information de l'employeur sur l'état de santé de son salarié ni pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Elle doit être réservée à des situations où l'employeur fait état d'éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail ou à l'existence d'un litige d'ordre médical, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la Société se contentant d'indiquer faussement qu'elle n'aurait pas eu connaissance de l'entier dossier médical. Réponse de la cour S'agissant de la transmission du rapport médical Aux termes des articles L. 142-6, R. 142-1-A et R. 142-8-2 et du Code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, le médecin-conseil transmet, sans que puisse lui être reprochée la violation du secret médical, à la Commission médicale de recours amiable, l'intégralité du rapport médical dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ce rapport. Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la [2] transmet ce rapport au médecin mandaté par l'employeur, dans un délai de 10 jours, tout en informant l'assuré de cette transmission. Pour autant, au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis du médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la consolidation ou guérison dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, ce qui est bien le cas en l'espèce. Et il sera rappelé que les principes du procès équitable ne s'appliquent que devant une juridiction, ce qui n'est pas le cas de la commission médicale de recours amiable. Ensuite, devant les juridictions, bien que l'employeur ait accès, dans le cadre d'une demande d'expertise médicale et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, au rapport médical ayant fondé la décision, le juge du contentieux de la sécurité sociale conserve la faculté d'ordonner ou non cette mesure d'instruction dès lors qu'il s'estime suffisamment informé. Cela résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile qui disposent que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et ce, sans violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable notamment lorsqu'aucun élément consistant n'est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l'utilité de l'expertise (2e Civ., 6 novembre 2014, nº 13-23.414).
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