MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'imputabilité des prescriptions d'arrêts de travail et de soins à l'accident du travail et l'expertise
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, son médecin consultant n'a jamais été destinataire « de l'entier dossier médical » mentionné aux articles L. 142-1 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dont les dispositions sont impératives. De plus, lors de l'audience de première instance, la Caisse n'a estimé utile de produire que le certificat médical initial ainsi qu'un relevé d'indemnités journalières qui en outre ne portait pas sur l'ensemble de la période d'incapacité. Son médecin n'a donc jamais été en mesure de porter une appréciation médicale sur le bien fondé des certificats médicaux de prolongation, qui lui ont été communiqués uniquement sur la période du 20 avril au 15 octobre 2021. On ne saurait alors lui faire grief de ne pas présenter suffisamment d'éléments soit pour renverser la présomption d'imputabilité des prescriptions au travail soit pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise. Enfin, elle note que la [2] a pu avoir connaissance de l'entier dossier contrairement à son médecin consultant ce dont il résulte une violation du droit effectif pour l'employeur de bénéficier d'un réel débat contradictoire.
Ce faisant la Société relève que pour une douleur à l'épaule, ont été pris en charge au titre du risque professionnel 271 jours alors qu'aucun élément ne permet d'en justifier le bien fondé. Elle se réfère par ailleurs à la note du docteur [X], qui a noté « une variation de contestations médicales et un état antérieur avéré » puisque d'une douleur à l'épaule, les certificats médicaux ont mentionné « une tendinite » puis « une scapulalgie » et enfin « une atteinte du sus-épineux ». Ces évolutions n'ont plus de rapport avec la lésion initiale mais expliquent la longueur des arrêts de travail laquelle, suivant les recommandations de la Haute autorité de santé (ci-après désignée « HAS») ne justifiait qu'un arrêt de travail de deux mois. La présomption d'imputabilité étant une présomption simple pouvant être renversée, la Société estime que les éléments qu'elle produit sont suffisamment pertinents pour que la cour ordonne une expertise.
La Caisse entend tout d'abord indiquer que la Société ne peut se plaindre de ne pas avoir reçu le rapport médical de l'article R. 142-1-A, exposant les constatations faites sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assurée et ses éléments d'appréciation ainsi que ses conclusions motivées, alors que s'agissant d'une contestation de la durée des arrêts de travail, il n'y pas eu d'examen physique, donc pas de rapport ni « de conclusions motivées ». Elle souligne que les constatations revêtent un caractère facultatif et n'ont pas d'utilité particulière dans le cadre de la justification de la poursuite d'un arrêt de travail. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la [2] de ne pas avoir transmis à l'employeur des documents dont elle ne disposait pas. Ce faisant, la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail. C'est le cas en l'espèce puisque le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 avril 2022. Aussi, il appartient à la Société, qui conteste cette présomption de la renverser, ce qu'elle ne peut faire qu'en prouvant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens, se contentant d'insister sur la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, qu'elle estime anormalement longue, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, les recommandations de la HAS et de l'Assurance Maladie n'étant qu'indicatives. De même, si son médecin consultant évoque « des variations de constatations médicales », il ne s'agit que de précisions de diagnostics parfaitement cohérentes, s'agissant toujours d'une lésion des tendons de l'épaule droite. Quant à « l'état antérieur », il n'est qu'une supposition non étayée par des éléments médicaux objectifs précis. Au demeurant, l'existence d'un état pathologique antérieur n'empêche pas la prise en charge de prestations au titre du risque professionnel dès lors qu'il a été aggravé ou déstabilisé par l'accident. Les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La Caisse s'oppose enfin à la mise en oeuvre d'une expertise, estimant qu'elle ne peut constituer une modalité d'information de l'employeur sur l'état de santé de son salarié ni pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Elle doit être réservée à des situations où l'employeur fait état d'éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail ou à l'existence d'un litige d'ordre médical, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la Société se contentant d'indiquer faussement qu'elle n'aurait pas eu connaissance de l'entier dossier médical.
Réponse de la cour
S'agissant de la transmission du rapport médical
Aux termes des articles L. 142-6, R. 142-1-A et R. 142-8-2 et du Code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, le médecin-conseil transmet, sans que puisse lui être reprochée la violation du secret médical, à la Commission médicale de recours amiable, l'intégralité du rapport médical dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ce rapport. Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la [2] transmet ce rapport au médecin mandaté par l'employeur, dans un délai de 10 jours, tout en informant l'assuré de cette transmission.
Pour autant, au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis du médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la consolidation ou guérison dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Et il sera rappelé que les principes du procès équitable ne s'appliquent que devant une juridiction, ce qui n'est pas le cas de la commission médicale de recours amiable.
Ensuite, devant les juridictions, bien que l'employeur ait accès, dans le cadre d'une demande d'expertise médicale et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, au rapport médical ayant fondé la décision, le juge du contentieux de la sécurité sociale conserve la faculté d'ordonner ou non cette mesure d'instruction dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.
Cela résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile qui disposent que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et ce, sans violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable notamment lorsqu'aucun élément consistant n'est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l'utilité de l'expertise (2e Civ., 6 novembre 2014, nº 13-23.414).