Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 17 avril 2026 — n° 23/02442
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [J] suite à son accident du travail ?
Principe retenu
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être déterminé en fonction des conclusions de l'expertise médicale et des barèmes indicatifs d'invalidité. La cour peut infirmer les décisions antérieures si elles ne sont pas justifiées par les éléments de preuve.
Faits clés
- M. [J] a subi un accident du travail le 25 juillet 2016.
- La Caisse a reconnu l'accident comme un risque professionnel.
- Un taux d'incapacité permanente partielle de 6% a été initialement fixé par la Caisse.
- Un expert a proposé un coefficient professionnel de 5% après évaluation.
- Le jugement initial a fixé un coefficient professionnel de 8%, qui a été infirmé par la cour.
Articles cités
article 945-1 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 19/00738) en tant qu'il a fixé à 20 % le taux d'incapacité partielle résultant de l'accident du travail dont M. [U] [J] a été victime le 25 juillet 2016 à la date de consolidation du 15 mars 2018 et en ce qu'il a fixé à 8% le coefficient professionnel, de telle sorte que le taux global sera de 28 % ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que le taux médical d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 25 juillet 2016 à la date de consolidation du 15 mars 2018 est de 6 % ;
DIT que le taux professionnel résultant de l'accident du travail du 25 juillet 2016 dont M. [J] a été victime à la date de consolidation est de 5 % ;
FIXE en conséquence à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] en lien avec l'accident du travail du 25 juillet 2016 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [J] a été victime d'un accident au travail le 25 juillet 2016, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 26 juillet mentionnant « d'après les pompiers, malaise ayant entrainé une chute ». Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par un praticien du service des urgences de l'hôpital [Etablissement 1] faisant les constatations suivantes : « contusions multiples face thorax ».
Par courrier du 2 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (« la Caisse ») notifiait à M. [J] la prise en charge de cet accident au titre du risque professionnel.
Le 14 mars 2018, la Caisse notifiait à M. [J] que son médecin conseil avait fixé la date de consolidation au 15 mars 2018. Par courrier du 27 novembre 2018, elle lui notifiait sa décision fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 6% dont 0% de coefficient professionnel au titre d'un « syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne caractérisé par des troubles mnésiques ».
C'est dans ce contexte que M. [J] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par ordonnance du 19 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] en relation avec l'accident du travail du 25 juillet 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 15 mars 2018 au vu du barème indicatif d'invalidité et de se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel.
L'expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [W], par ordonnance du 6 juillet 2022.
L'expert a déposé son rapport le 25 août 2022 confirmant le taux médical de 6% et concluant à l'attribution d'un coefficient professionnel de 5%.
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal a :
- déclaré bien fondé le recours de M. [U] [J] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine du 27 novembre 2018 ;
- fixé à 20 % le taux d'incapacité partielle résultant de l'accident du travail dont M. [U] [J] a été victime le 25 juillet 2016 à la date de consolidation du 15 mars 2018 ;
- fixé à 8% le coefficient professionnel, de telle sorte que le taux global sera de 28% ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la Caisse, à une date inconnue de la cour dès lors que le dossier transmis par le tribunal ne comporte pas l'avis de réception du courrier de notification du jugement. La Caisse a interjeté appel du jugement par courrier adressé le 13 mars 2023 au greffe de la cour.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 16 février 2026 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées et ont plaidé.
La Caisse, se référant à ses conclusions d'appelant additionnelles et récapitulatives, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- fixer à 6% le taux médical de l'incapacité permanente partielle résultant des séquelles subsistantes au 15 mars 2018, date de consolidation de l'état de M. [J] consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 25 juillet 2016 ;
- rejeter tout coefficient socio-professionnel ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux médical d'incapacité permanente partielle
Le tribunal a considéré que la gravité des séquelles qu'il avait pu constater et illustrées par l'épouse de la victime permettait de fixer l'incapacité à 20 %.
Moyens des parties
La Caisse conclut au bien-fondé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle à 6%. Elle se prévaut des conclusions de son médecin-conseil, le docteur [Z], effectuées après l'examen clinique de M. [J] ainsi que de celle du docteur [W], médecin expert désigné par le tribunal. Elle précise que les séquelles doivent être évaluées à la date de consolidation et que lors de l'examen clinique par son médecin conseil du 2 mars 2018, aucun traitement n'était suivi par l'assuré et que les séances d'orthophonie prescrites en septembre 2017 et programmées n'avaient jamais été réalisées par l'intéressé et que l'examen neurologique était sans particularité et donc sans élément de gravité. La Caisse ajoute que le docteur, [G], médecin-conseil, a émis un avis favorable en faveur d'un appel de la décision du tribunal judiciaire de Paris, considérant le taux médical de 6% justifié.
M. [J] demande à ce que l'avis de la médecine du travail qui l'a déclaré inapte à son poste de chef de cuisine et s'est prononcé en faveur d'un classement en invalidité de catégorie 2 soit pris en compte. Il précise avoir été licencié le 30 avril 2018 alors qu'il ne pouvait plus exercer en tant que chef de cuisine. Il invoque présenter les séquelles d'un stress post-traumatique, des troubles mnésiques, un état de stress et d'angoisse et plus généralement ne plus être en mesure d'exercer son métier comme auparavant au sein d'une entreprise. Il précise avoir repris une activité professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur avec son épouse, qui le guide et l'assiste en continu. M. [J] invoque avoir été dans l'incapacité de suivre les séances d'orthophonie prescrites en raison de contrainte financière et en raison de la difficulté d'accès à ce type de praticien dans la région où ils ont été contraints de déménager suite à l'accident.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. En conséquence les situations postérieures ne peuvent être prises en considération (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-15.400, Bull. 2018, II, n° 55).
De même, aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.232).
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 25 juillet 2016 constatait des « contusions multiples face thorax ».
Le médecin conseil de la Caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 6% hors taux professionnel au titre des séquelles indemnisables résultant d'un « syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne caractérisé par des troubles mnésiques ».
Le chapitre 4.2.1.1 relatif au syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail indique
Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d'un tel syndrome qu'avec prudence.
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