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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 17 avril 2026 — n° 23/01859

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'un accident du travail par la caisse est-elle opposable à l'employeur malgré ses contestations ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'un accident du travail est opposable à l'employeur si celui-ci ne fournit pas de commencement de preuve suffisant pour contester l'imputabilité de l'accident. Le juge n'est pas contraint d'ordonner une mesure d'instruction si aucune preuve substantielle n'est apportée.

Faits clés

  • Déclaration d'accident du travail faite par la société pour un salarié le 4 mars 2021.
  • Accident survenu le 3 mars 2021, avec un certificat médical mentionnant un AVC.
  • La caisse a pris en charge l'accident au titre du risque professionnel.
  • La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
  • Le recours de la société a été rejeté par la commission le 4 février 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/02906) en toutes ses dispositions, CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance d'appel, CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES Le 4 mars 2021, la société [1] (ci-après désignée 'la Société') a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration d'accident du travail de son salarié, Monsieur [Q] [X] [E], intervenu le 3 mars 2021 à 9 heures dans les locaux de la société utilisatrice [2] et mentionnant les circonstances suivantes : « Selon les dires de l'intérimaire, en se dirigeant vers la salle de pause il aurait ressenti un malaise dans ses jambes, et n 'arrivait plus à tenir debout. » Le certificat médical initial du 7 mars 2021 mentionnait un « AVC ischémique pontique droit- Paralysie faciale gauche, hémiparésie gauche, (illisible) membre supérieur gauche » et prescrivait un arrêt de travail du 3 mars 2021 au 3 avril 2021. Un second certificat médical initial établi le 16 mars 2021 par un médecin interne hospitalier mentionne un « AVC ischémique pontique droit ». A la suite des réserves de l'employeur formulées par courrier du 4 mars 2021 et de ses investigations menées, la Caisse a informé la Société, par courrier du 1er juin 2021, de sa décision de prise en charge de l'accident du travail au titre du risque professionnel. Par courrier en date du 2 août 2021, la Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) sollicitant qu'elle lui soit déclarée inopposable. Par décision notifiée le 4 février 2022, la Commission a rejeté son recours. Le 26 novembre 2021, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui, par jugement du 23 janvier 2023, a : - déclaré le recours de la société [1] recevable, mais mal fondé, - rejeté le recours de la société [1] et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 3 mars 2021, - déclaré le jugement commun à la société [2], - condamné la société [1] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, sur la régularité de la procédure d'instruction, que la Caisse ayant informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 19 mai 2021 au 31 mai 2021 et de sa possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date de prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident, celle-ci devant intervenir au plus tard le 8 juin 2021 avait ainsi satisfait à ses obligations telles que prescrites par les articles R441-7 et R441-8 du code de la sécurité sociale. Sur la matérialité de l'accident, le tribunal a considéré, en premier lieu, que les lésions avaient été constatées par un médecin le 7 mars 2021, et donc, dans un temps voisin, rappelant que le salarié avait étéhospitalisé entre les 3 et 10 mars 2021. Il a retenu, en deuxième lieu, que l'employeur avait eu connaissance de l'accident le jour même à 10 heures 30 et qu'il n'avait pas apporté d'éléments de nature à contrarier la description des faits opérée par le salarié. Il a relevé, en troisième lieu, que le fait accidentel soudain et brutal survenu par le fait ou à l'occasion du travail résultait des mentions de la déclaration d'accident du travail et de l'enquête administrative de la Caisse qui n'étaient pas contredites de façon circonstanciée par l'employeur. Il a considéré, en dernier lieu, que l'employeur ne renversait pas la présomption légale en apportant des éléments d'information susceptibles de montrer que les soins et arrêts de travail seraient en totalité ou pour partie étrangers à l'accident du 3 mars 2021. Le tribunal en a déduit que le caractère professionnel de l'accident était établi par application de la présomption légale de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement a été notifié à la Société par notification expédiée par le greffe le 27 janvier 2023 (la date de réception n'est pas connue de la cour), laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration par lettre recommandée expédiée au greffe le 23 février 2023.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant l'expédition de la notification du jugement par le greffe du tribunal et a fortiori dans le mois de la réception de cette notification (nonobstant l'absence de connaissance par la cour de cette date) et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il doit être rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant « à voir constater », de « donner acte » ou de « dire et juger », lesquelles en l'espèce ne sont pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent pas la cour. Il en résulte que les demandes de la Société peuvent se résumer à : - infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, - lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 3 mars 2021 déclaré par M. [X] [E], - subsidiairement, ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer, le Caisse Primaire d'Assurance Maladie, au titre de l'accident du travail avec mission sus-décrite. Sur le respect du contradictoire lors de la phase d'instruction de la Caisse Moyens des parties La Société conclut que la Caisse ne devait pas clôturer son enquête sans avoir réuni tous les éléments nécessaires en se limitant à une procédure purement formelle, faisant valoir qu'elle a expressément émis des réserves sur la cause totalement étrangère au travail du malaise de M. [X] [E] en soulignant que les examens pratiqués avaient révélé un accident vasculaire cérébral (AVC), que son malaise pouvait donc trouver son origine dans un état pathologique latent antérieur et sans rapport avec le travail et que la Caisse aurait dû instruire ses réserves sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et posé des questions sur ce point, ce tel que le préconise la fiche de la Charte AT/MP concernant les cas de « malaise » survenu au temps et au lieu du travail. La Caisse rappelle les articles R. 441-6, R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale et oppose que par lettre du 18 mars 2021, elle a parfaitement satisfait à ses obligations et respecté le principe du contradictoire puisque l'employeur a été en mesure de connaitre la date de prise de décision dans le respect du délai de 90 jours fixé par l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle il pourrait consulter le dossier après clôture des investigations résultant précisément de l'ouverture de cette phase de consultation et la possibilité de continuer à pouvoir consulter le dossier après la période au cours de laquelle il était en mesure de consulter le dossier et, de formuler des observations dans le respect du délai de 10 jours prévu à l'article R. 441-8-II. Elle oppose aux moyens de la Société qu'il n'est nullement fondé en droit qu'elle serait tenue de diligenter une instruction uniquement basée sur les réserves de l'employeur. Elle ajoute que les questionnaires adressés n'ont pas permis de détruire l'application de la présomption d'imputabilité [=> je proposerais « d'écarter l'application de » ou « de détruite la présomption »] et qu'elle n'avait aucune obligation légale d'interroger le médecin conseil. Réponse de la cour L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n 2019-356 du 23 avril 2019, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, et applicable en l'espèce, qui régit la procédure d'instruction relative aux accidents de travail, dispose : I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Il résulte de ce texte, s'agissant de la mise en 'uvre des obligations d'information de la Caisse, que satisfait à ses obligations d'information la Caisse qui, après avoir engagé les investigations, informe la victime ou ses représentants et l'employeur tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation (2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.818). En l'espèce, par courrier daté du 18 mars 2021, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la Société le 20 mars 2021, intitulé « Demande de reconnaissance d'un accident du travail », produit aux débats, la Caisse l'a avisée de la réception du dossier complet de demande de reconnaissance d'accident du travail le 9 mars 2021 et de l'engagement d'une instruction afin de déterminer le caractère professionnel de l'accident déclaré. Ce courrier énonce que la Société devait compléter, sous 20 jours, un questionnaire, et l'informait de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 19 mai 2021 au 31 mai 2021, directement en ligne, ajoutant qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision. Ce courrier avise, enfin, la Société de ce que sa décision portant sur le caractère professionnel de l'accident lui serait adressée au plus tard le 8 juin 2021. La Société n'a pas formulé d'observations. Il est constant que la Caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation des risques professionnels le 1er juin 2021, soit après la clôture de la phase ouverte aux parties, notamment à la Société, pour consulter le dossier et faire valoir leurs observations.
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