MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des pièces non communiquées aux parties adverses
La cour relève que le dossier de plaidoirie de M. [X] comporte plusieurs pièces n'étant pas mentionnées dans le bordereau de communication de pièces, ni visées dans le corps de ses écritures. En effet, figurent au dossier de plaidoirie des pièces numérotées 24 à 26 comprenant un certificat médical, une page Linked In et deux attestations, ces dernières correspondant à celles versées en première instance et visées dans le jugement entrepris alors que le bordereau de communication des pièces en appel en comporte uniquement 23. La Société indique elle-même dans ses écritures que les attestations produites en première instance ne sont pas de nouveau produites en instance d'appel. En outre, dans le cadre de la communication des écritures sur le RPVA, le conseil de M. [X] a expressément indiqué ne pas avoir de pièces supplémentaires à produire.
Or, aux termes du 2ème alinéa de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Viole le principe de la contradiction la cour d'appel qui pour accueillir une demande, se fonde sur des pièces dont il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt ni du bordereau de communication ni des conclusions qu'elles aient été l'objet d'un débat contradictoire (2e Civ., 29 juin 1994, pourvoi n° 92-17.348, Bulletin 1994 II N° 177).
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces pièces non visées dans le bordereau de communication de pièces ou dans les écritures de M. [X] faute d'avoir été soumis au débat contradictoire entre les parties dans le cadre de l'instance d'appel.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Le tribunal a considéré que M. [X] n'était pas en mesure de caractériser la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail alors que les circonstances de celui-ci étaient indéterminées du fait des contradictions successives de la victime dans sa version des faits de sorte qu'il ne démontrait pas la conscience du danger de la part de son employeur et l'absence de mesure pour le préserver d'un risque non établi. Le tribunal relevait notamment que les attestations de deux collègues des 15 février 2022 et 1er janvier 2020 étaient pour la première en contradiction avec les déclarations du salarié lorsqu'il avait avisé son employeur de l'accident et, pour la seconde, trop générale.
Moyens des parties
M. [X] soutient que la Société a commis une faute inexcusable en ne prenant aucune mesure, ni quant à la surcharge de travail qu'il a dénoncée, ni quant au contexte relationnel particulièrement conflictuel avec son employeur. Il précise avoir été engagé en qualité de majordome et non de réceptionniste, que la Société n'a pas mis à disposition un salarié ayant les compétences requises pour effectuer le métier de réceptionniste, que le port de charges lourdes ne faisait pas partie des missions de majordome pour lesquelles il a été engagé et qu'il n'avait ni les capacités physiques, ni les compétences pour exercer le métier de réceptionniste. M. [X] expose qu'il lui a été demandé de faire " le job " malgré les risques encourus alors que la Société était en sous-effectif et que le peu de personnel présent était obligé d'effectuer les tâches qui n'entraient pas dans le cadre de leur champ de compétence.
M. [X] estime également que la Société avait parfaitement conscience du danger auxquels il était exposé alors qu'elle manquait de réceptionniste et qu'il n'y en avait pas présent ce jour-là. Il ajoute n'avoir cessé de prévenir son employeur du risque que présente le port de charge aussi lourde.
La Société oppose que M. [X] ne rapporte toujours pas la preuve d'une quelconque faute inexcusable commise par son employeur, constituant la cause nécessaire de l'accident du 9 novembre 2020. En effet, le contrat de travail, la décision de prise en charge par la Caisse de l'accident, les attestations d'indemnités journalières ainsi que les certificats médicaux et les bulletins de paie ou son CV ne peuvent, selon elle, caractériser l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. La Société estime également que les courriels que M. [X] aurait adressés ne sont pas de nature à établir la conscience du danger et l'absence de mesures adaptée avant la survenance de l'accident. La Société invoque qu'aucune des pièces communiquées ne permet de prouver une alerte du salarié d'une quelconque absence de mesure ou de surcharge de travail ou d'un risque lié à un port de charges lourdes, ce qui n'est en tout état de cause pas le cas. La Société ajoute qu'au regard des circonstances de l'accident telles que déclarées par M. [X] le
9 novembre 2020, on ignore les mesures qui auraient pu être prises et qu'il n'invoque nullement dans ce courriel une surcharge de travail, laquelle n'est en tout état de cause sans lien avec le fait générateur de son accident. La Société souligne que M. [X] reconnaît que le jour de l'accident, il était assisté d'une réceptionniste, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il manquait de personnel avec les compétences requises pour récupérer les plateaux repas, laquelle tâche n'entraîne pas un port de charge lourde. La Société considère qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de visite médicale d'embauche compte tenu de la période d'urgence sanitaire.
La Société invoque également le caractère indéterminé des circonstances de l'accident. Elle précise à cet égard que les circonstances alléguées par M. [X] lors de la déclaration de l'accident et celles invoquées dans le cadre de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur sont très différentes. Elle ajoute que l'intéressé ne produit plus en cause d'appel les attestations dont les premiers juges ont estimé qu'elles étaient dépourvues de pertinence.
La Caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant au principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précisant :
L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;