Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 17 avril 2026 — n° 23/00672

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un salarié peut-il établir la faute inexcusable de son employeur suite à un accident du travail ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a eu connaissance du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger. Le salarié doit établir les circonstances précises de l'accident pour se prévaloir de cette faute.

Faits clés

  • M. [F] [X] était employé à temps partiel par la SASU [1] depuis le 24 septembre 2020.
  • Il a déclaré un accident du travail survenu le 9 novembre 2020, lors d'un faux mouvement en se baissant pour récupérer des plateaux repas.
  • Un certificat médical a constaté un lumbago et prescrit un arrêt de travail.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu la prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel.
  • M. [X] a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, REJETTE les pièces figurant dans le dossier de plaidoirie de M. [X] n° 24 à 26 non communiquées aux autres parties, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2022 (RG 21/01422) dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens de l'instance d'appel ; DÉBOUTE M. [F] [X] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F] [X] était employé de la SASU [1] (ci-après " la Société ") suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 24 septembre 2020 lorsqu'il a avisé son employeur avoir été victime d'un accident au travail le 9 novembre 2020. La déclaration d'accident du travail établie par la Société indique : " activité de la victime lors de l'accident : il se baissait pour récupérer des plateaux repas " ; " nature de l'accident : il a fait un faux mouvement ", " objet dont le contact a blessé la victime : pas d'objet particulier " ; " siège des lésions : bas du dos " ; " nature des lésions : douleur et blocage du dos (ne peut plus s'assoir) ". Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2020 constatait un " lumbago suite à effort de manutention, tt antalgique, (illisible) et kiné à faire " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 13 novembre 2020. Par courrier du 7 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a notifié à M. [X] sa décision de prise en charge de l'accident du 9 novembre 2020 au titre du risque professionnel. C'est dans ce contexte que M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la Société. L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé au 2 mai 2022 et l'assuré s'est vu attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 6% au titre des séquelles indemnisables résultant de douleurs nécessitant un traitement médical et une gêne fonctionnelle avec raideur en fin de course de tous les mouvements du dos. Par jugement 20 décembre, le tribunal a : - déclaré M. [F] [X] recevable mais mal fondé en son recours ; - débouté M. [F] [X] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SASU [1], faute de caractérisation d'une faute inexcusable de son employeur ; - rejeté toutes autres demandes des parties ; - déclaré le présent jugement opposable à l'assurance maladie de [Localité 3] ; - débouté M. [F] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] [X] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le jugement a été notifié à M. [X] à une date inconnue de la cour, lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 19 janvier 2023. L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du 8 décembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à l'audience collégiale de plaidoirie du 26 février 2026, à laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. M. [X], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris et, par conséquent, - juger que son accident du travail, est consécutif d'une faute inexcusable et d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, - ordonner la majoration maximum de la rente allouée à la somme annuelle dont le juge déterminera le montant, - ordonner une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices. - condamner la Société [1] à lui payer une provision de 5 000 euros sur son préjudice. À titre subsidiaire, M. [X] demande à la cour de : - condamner la Société [1] à lui verser une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations de l'intérêt légal au taux légal et de l'exécution provisoire sur le tout. La Société, se référant à ses écritures, demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée ; - confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : * a déclaré M. [X] recevable mais mal fondé en son recours ; * débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, faute de caractérisation d'une faute inexcusable de son employeur ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le rejet des pièces non communiquées aux parties adverses La cour relève que le dossier de plaidoirie de M. [X] comporte plusieurs pièces n'étant pas mentionnées dans le bordereau de communication de pièces, ni visées dans le corps de ses écritures. En effet, figurent au dossier de plaidoirie des pièces numérotées 24 à 26 comprenant un certificat médical, une page Linked In et deux attestations, ces dernières correspondant à celles versées en première instance et visées dans le jugement entrepris alors que le bordereau de communication des pièces en appel en comporte uniquement 23. La Société indique elle-même dans ses écritures que les attestations produites en première instance ne sont pas de nouveau produites en instance d'appel. En outre, dans le cadre de la communication des écritures sur le RPVA, le conseil de M. [X] a expressément indiqué ne pas avoir de pièces supplémentaires à produire. Or, aux termes du 2ème alinéa de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Viole le principe de la contradiction la cour d'appel qui pour accueillir une demande, se fonde sur des pièces dont il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt ni du bordereau de communication ni des conclusions qu'elles aient été l'objet d'un débat contradictoire (2e Civ., 29 juin 1994, pourvoi n° 92-17.348, Bulletin 1994 II N° 177). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces pièces non visées dans le bordereau de communication de pièces ou dans les écritures de M. [X] faute d'avoir été soumis au débat contradictoire entre les parties dans le cadre de l'instance d'appel. Sur la faute inexcusable de l'employeur Le tribunal a considéré que M. [X] n'était pas en mesure de caractériser la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail alors que les circonstances de celui-ci étaient indéterminées du fait des contradictions successives de la victime dans sa version des faits de sorte qu'il ne démontrait pas la conscience du danger de la part de son employeur et l'absence de mesure pour le préserver d'un risque non établi. Le tribunal relevait notamment que les attestations de deux collègues des 15 février 2022 et 1er janvier 2020 étaient pour la première en contradiction avec les déclarations du salarié lorsqu'il avait avisé son employeur de l'accident et, pour la seconde, trop générale. Moyens des parties M. [X] soutient que la Société a commis une faute inexcusable en ne prenant aucune mesure, ni quant à la surcharge de travail qu'il a dénoncée, ni quant au contexte relationnel particulièrement conflictuel avec son employeur. Il précise avoir été engagé en qualité de majordome et non de réceptionniste, que la Société n'a pas mis à disposition un salarié ayant les compétences requises pour effectuer le métier de réceptionniste, que le port de charges lourdes ne faisait pas partie des missions de majordome pour lesquelles il a été engagé et qu'il n'avait ni les capacités physiques, ni les compétences pour exercer le métier de réceptionniste. M. [X] expose qu'il lui a été demandé de faire " le job " malgré les risques encourus alors que la Société était en sous-effectif et que le peu de personnel présent était obligé d'effectuer les tâches qui n'entraient pas dans le cadre de leur champ de compétence. M. [X] estime également que la Société avait parfaitement conscience du danger auxquels il était exposé alors qu'elle manquait de réceptionniste et qu'il n'y en avait pas présent ce jour-là. Il ajoute n'avoir cessé de prévenir son employeur du risque que présente le port de charge aussi lourde. La Société oppose que M. [X] ne rapporte toujours pas la preuve d'une quelconque faute inexcusable commise par son employeur, constituant la cause nécessaire de l'accident du 9 novembre 2020. En effet, le contrat de travail, la décision de prise en charge par la Caisse de l'accident, les attestations d'indemnités journalières ainsi que les certificats médicaux et les bulletins de paie ou son CV ne peuvent, selon elle, caractériser l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. La Société estime également que les courriels que M. [X] aurait adressés ne sont pas de nature à établir la conscience du danger et l'absence de mesures adaptée avant la survenance de l'accident. La Société invoque qu'aucune des pièces communiquées ne permet de prouver une alerte du salarié d'une quelconque absence de mesure ou de surcharge de travail ou d'un risque lié à un port de charges lourdes, ce qui n'est en tout état de cause pas le cas. La Société ajoute qu'au regard des circonstances de l'accident telles que déclarées par M. [X] le 9 novembre 2020, on ignore les mesures qui auraient pu être prises et qu'il n'invoque nullement dans ce courriel une surcharge de travail, laquelle n'est en tout état de cause sans lien avec le fait générateur de son accident. La Société souligne que M. [X] reconnaît que le jour de l'accident, il était assisté d'une réceptionniste, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il manquait de personnel avec les compétences requises pour récupérer les plateaux repas, laquelle tâche n'entraîne pas un port de charge lourde. La Société considère qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de visite médicale d'embauche compte tenu de la période d'urgence sanitaire. La Société invoque également le caractère indéterminé des circonstances de l'accident. Elle précise à cet égard que les circonstances alléguées par M. [X] lors de la déclaration de l'accident et celles invoquées dans le cadre de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur sont très différentes. Elle ajoute que l'intéressé ne produit plus en cause d'appel les attestations dont les premiers juges ont estimé qu'elles étaient dépourvues de pertinence. La Caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant au principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précisant : L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.