PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DIT n'y avoir lieu de statuer de nouveau sur la recevabilité de l'appel ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2021 en toutes des dispositions sauf en ce qu'il a liquidé les préjudices de Mme [O] [Y] aux sommes suivantes :
* 17 000 euros au titre du pretium doloris,
* 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
RAPPELLE que le jugement a rappelé l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à l'égard de l'association [1] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de rente s'exercera dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur,
REJETTE la demande d'indemnisation de Mme [Y] au titre des souffrances morales,
SURSOIT à statuer aux demandes relatives à la réparation des préjudices de Mme [O] [Y],
ET AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure d'expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les préjudices de Mme [O] [Y],
DESIGNE pour procéder à l'expertise judiciaire le docteur [F] [T], lequel pourra s'adjoindre un sapiteur
CHU [Etablissement 2]
Service de Médecine Légale
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 1]
DONNE mission à l'expert de :
- examiner Mme [O] [Y] ;
- entendre les parties ;
- entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [O] [Y] ;
DIT qu'il appartient à Mme [O] [Y] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge la maladie, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que Mme [O] [Y] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l'expert devra :
- décrire les lésions occasionnées par la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2017 ;
- en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail, fixer :
* les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
* les souffrances physiques temporaires et permanentes endurées ;
* le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* le préjudice d'agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ;
- INDIQUER si Mme [O] [Y] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
- dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, en indiquant, le cas échéant,
le barème utilisé ;
- dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au président de la chambre 6.12, magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
FIXE le coût prévisible de l'expertise à la somme de 1200 euros,
RAPPELLE que les frais expertises seront recouvrés conformément à l'article L. 142-11 auprès de la CNAM ;
DIT que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.12 à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.12 ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 7 décembre 2026 à 9h00, Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, pour mise en état :
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience et qu'elles devront communiquer à la cour leurs conclusions au moins quinze jours avant la date d'audience ;
CONDAMNE l'Association [1] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l'Association [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente