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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 17 avril 2026 — n° 22/00251

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie déclarée par un salarié peut-elle être reconnue comme maladie professionnelle en cas de harcèlement moral ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite un avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, même si la maladie n'est pas visée par un tableau de maladies professionnelles. De plus, la situation de harcèlement moral peut influencer la reconnaissance de cette maladie.

Faits clés

  • Mme [O] [Y] était salariée de l'Association [2] depuis 2005.
  • Elle a déclaré une maladie professionnelle en janvier 2017 pour une dépression sévère.
  • La Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie en février 2018 après un avis favorable du CRRMP.
  • L'Association a contesté la prise en charge de la maladie.
  • Mme [Y] a saisi les prud'hommes pour harcèlement moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DIT n'y avoir lieu de statuer de nouveau sur la recevabilité de l'appel ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2021 en toutes des dispositions sauf en ce qu'il a liquidé les préjudices de Mme [O] [Y] aux sommes suivantes : * 17 000 euros au titre du pretium doloris, * 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, RAPPELLE que le jugement a rappelé l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à l'égard de l'association [1] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que l'action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de rente s'exercera dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur, REJETTE la demande d'indemnisation de Mme [Y] au titre des souffrances morales, SURSOIT à statuer aux demandes relatives à la réparation des préjudices de Mme [O] [Y], ET AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une mesure d'expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les préjudices de Mme [O] [Y], DESIGNE pour procéder à l'expertise judiciaire le docteur [F] [T], lequel pourra s'adjoindre un sapiteur CHU [Etablissement 2] Service de Médecine Légale [Localité 5] Mèl : [Courriel 1] DONNE mission à l'expert de : - examiner Mme [O] [Y] ; - entendre les parties ; - entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [O] [Y] ; DIT qu'il appartient à Mme [O] [Y] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ; DIT qu'il appartiendra au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge la maladie, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ; DIT qu'il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ; RAPPELLE que Mme [O] [Y] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ; DIT que l'expert devra : - décrire les lésions occasionnées par la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2017 ; - en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail, fixer : * les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ; * les souffrances physiques temporaires et permanentes endurées ; * le préjudice esthétique temporaire et permanent ; * le préjudice d'agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ; - INDIQUER si Mme [O] [Y] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; - dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, en indiquant, le cas échéant, le barème utilisé ; - dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ; DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au président de la chambre 6.12, magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; FIXE le coût prévisible de l'expertise à la somme de 1200 euros, RAPPELLE que les frais expertises seront recouvrés conformément à l'article L. 142-11 auprès de la CNAM ; DIT que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les six mois de sa saisine ; RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.12 à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai ; DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.12 ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 7 décembre 2026 à 9h00, Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, pour mise en état : DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience et qu'elles devront communiquer à la cour leurs conclusions au moins quinze jours avant la date d'audience ; CONDAMNE l'Association [1] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de l'Association [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [O] [Y] était salariée, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de l'Association [2] depuis le 7 février 2005 en qualité d'éducatrice spécialisée et était affectée au sein de l'établissement [Etablissement 1]. A la suite de la fusion absorption du 1er juillet 2016 de l'Association [2] par l'Association [3], devenue ensuite l'Association [1] (ci-après désignée « l'Association »), son contrat de travail a été transféré à cette association, qui est l'une des principales associations nationales intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance. Le 24 janvier 2017, Mme [Y] a déclaré, à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (ci-après désignée « la Caisse ») une maladie professionnelle au titre d'une dépression, en joignant un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [L] [K], psychiatre, mentionnant une « dépression sévère avec idées suicidaires, angoisse, insomnie, asthénie, troubles somatiques, douleurs à type de céphalées », et comme date de première constatation de la maladie le 6 septembre 2013. La maladie n'étant visée par aucun tableau de maladies professionnelles et le taux d'incapacité prévisible de l'assurée étant supérieur à 25 %, la Caisse a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France (CRRMP), lequel a émis, le 18 janvier 2018, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Tenue par cet avis, la Caisse a prise en charge la maladie déclarée par Mme [Y] au titre de la législation professionnelle le 6 février 2018, cette décision a été contestée par l'Association. Parallèlement, Mme [Y] a saisi les instances prud'homales afin de voir reconnaître la situation de harcèlement moral dont elle s'estimait victime. Par arrêt du 22 mars 2017, la présente cour, autrement composée, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris ayant : - déclaré nul l'avertissement qui lui avait été notifié le 7 octobre 2014 ; - alloué la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - condamné l'association [1] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [Y] a de nouveau saisi le conseil des prud'hommes de Paris aux fins de contestation de son licenciement le 28 février 2020 et d'indemnisation, lequel l'a par jugement du 29 octobre 2021, débouté de l'ensemble de ses demandes. A compter du 1er janvier 2020, la Caisse allouait à Mme [Y] une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, au titre de « la persistance d'un syndrome anxiodépressif avec angoisse au 1er plan, troubles du sommeil, de la mémoire et de la concentration, survenant sur un état antérieur, avec discrète amélioration en cours. ». Mme [Y] a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, l'instance étant toujours en cours lors des débats. Par courrier du 9 décembre 2019, Mme [Y] a saisi la Caisse d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'absence de réponse expresse, elle a introduit un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 18 juin 2020 aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'Association [1] venant aux droits de [2], à l'origine de sa maladie professionnelle du 24 janvier 2017, et de ce fait une majoration des indemnités couvrant les préjudices qu'elle subit. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal a : - déclaré recevable l'action de Mme [O] [Y] ; - dit que la maladie dont a été victime Mme [O] [Y] était une maladie professionnelle ; - constaté le lien de causalité entre la maladie déclarée et son activité professionnelle ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : La cour relève à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande l'Association tendant à voir déclarer son appel recevable alors que la cour a déjà retenu la recevabilité de son appel dans son arrêt du 14 mars 2025. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y] Le tribunal a considéré que les pièces versées au débat, notamment les diverses attestations communiquées et diverses pièces d'ordre médical montraient que Mme [Y] subissait une maladie née à l'occasion de son activité professionnelle. Moyens des parties L'Association conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y]. L'employeur invoque que la décision de prise en charge étant intervenue en dehors du cadre la présomption d'imputabilité prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à Mme [Y] de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute qui aurait été commise par son employeur et la maladie qu'elle a déclarée. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, il appartient toujours au salarié requérant de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle au sein de l'entreprise. L'Association soutient que l'avis du CRRMP de la Région Aquitaine est entaché d'insuffisance alors qu'il a statué sans disposer de l'avis du médecin du travail et des éléments transmis par l'employeur et que sa motivation est lacunaire. Elle estime que l'avis rendu par le premier CRRMP souffre également d'insuffisance l'empêchant d'être suffisamment probant pour établir l'origine professionnelle de la maladie. L'Association considère en effet que la motivation de cet avis est succincte, que cet avis a été rendu sur la base d'éléments insuffisants alors qu'aucun élément objectif ne vient confirmer la situation décrite par la salariée. L'Association soutient également que les faits de harcèlement moral allégués à l'origine de sa maladie ne sont pas établis par la salariée alors que les deux enquêtes, menées au sein de l'établissement où était affecté Mme [Y], ont conclu à l'absence de fait de harcèlement moral ou de risque psychosocial. L'Association ajoute que Mme [Y] a toujours été déclarée apte à son travail par la médecine du travail et avance que la salariée présente un état antérieur pouvant être à même d'expliquer la survenance de sa dépression. Mme [Y] conclut que le caractère professionnel du syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte ne fait aucun doute. Elle oppose à l'argumentation de l'Association que l'avis rendu par le premier CRRMP est motivé et a pris en compte l'ensemble des éléments soumis à son appréciation tandis que l'Association ne produit pas les pièces qu'elle aurait fait valoir au stade de l'instruction et qui n'aurait pas été prises en compte par le CRRMP. Mme [Y] invoque que c'est à son employeur qui conteste le caractère professionnel de sa maladie de démontrer l'absence de lien avec son travail, estimant pour sa part produire les éléments démontrant que sa maladie a été provoquée par ses conditions de travail. Elle fait également valoir que contrairement à ce que soutient l'Association, l'avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine est précis, concordant et parfaitement motivé et que c'est à tort que l'Association prétend que le comité a statué sur les seuls éléments communiqués par la salariée puisque la case relative à l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire et au rapport de contrôle médical de l'organisme gestionnaire sont également cochés. Elle ajoute que les observations adressées par l'Association au CRRMP l'ont été non contradictoirement puisqu'elle n'en a pas été destinataire. Mme [Y] ajoute que les contestations de l'Association des faits de harcèlement sont vaines alors qu'ils ont été reconnus par le conseil des prud'hommes et la cour d'appel de Paris. La Caisse s'en rapporte. Réponse de la cour Il convient de relever, en premier lieu, que l'employeur peut toujours en défense de l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable invoquer l'absence de caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, même si l'affection a été prise en charge par la Caisse. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige (') Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie déclarée par l'assuré doit : - être inscrite dans un tableau ; - être constatée à l'intérieur d'un délai de prise en charge ; - et correspondre à l'exécution de certains travaux identifiés comme étant susceptibles de provoquer l'affection en cause. La prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Ainsi, une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive. Par ailleurs, la prise en charge d'une affection non visée par l'un des tableaux de maladie professionnelle peut également être reconnue d'origine professionnelle à condition qu'elle soit susceptible d'entraîner le décès du salarié ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % et qu'elle soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, cette dernière condition étant obligatoirement examinée par un CRRMP avant toute décision de la caisse.
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