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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 16 avril 2026 — n° 26/02999

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour arrêter l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il appartient à l'appelant de démontrer la régularité de la procédure et la possibilité de redressement de l'entreprise.

Faits clés

  • M. [A] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 8 décembre 2025.
  • L'URSSAF a assigné M. [A] en liquidation judiciaire.
  • M. [A] a relevé appel de la décision de liquidation judiciaire.
  • Il a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
  • Le montant des créances déclarées au passif s'élève à 141.948,62 euros.

Articles cités

article R. 661-1 du code de commerce article 514-3 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. Liselotte FENOUIL Greffière François VARICHON Conseiller

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Q] exerce une activité de chauffeur taxi. Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Evry, statuant sur assignation de l'URSSAF, a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire limitée à son seul patrimoine professionnel et désigné la société C. [P] en la personne de Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire. Le 23 décembre 2025, M. [A] a relevé appel de cette décision et, par acte du 17 mars 2026, a fait assigner la société C. [P] ès qualités et l'URSSAF devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement précité. A l'audience, la société C. [P] ès qualités et l'URSSAF indiquent s'en remettre à la sagesse de la juridiction en ce qui concerne la demande du débiteur.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens des parties M. [A] expose qu'il développe des moyens sérieux au soutien de son appel; qu'en effet, le jugement entrepris est entaché de nullité car il n'a reçu que le jour de l'audience du 8 décembre 2025 la lettre de convocation que le greffe lui a envoyée après la première audience tenue le 2 décembre précédent, de sorte que les droits de la défense n'ont pas été respectés; qu'en outre, son redressement n'est pas manifestement impossible. Réponse du délégataire du premier président Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, M. [A], qui ne conteste pas la régularité de l'assignation qui lui a été signifiée et à laquelle il n'a pas déféré, ne démontre pas que les conditions dans lesquelles un renvoi a été prononcé par la juridiction lors de l'audience du 2 décembre 2025 seraient de nature à emporter la nullité du jugement dont appel. Le premier moyen d'appel n'apparaît donc pas sérieux. S'agissant du second moyen, il ressort des pièces et des déclarations des parties que le montant des créances déclarées au passif de M. [A] s'élève à 141.948,62 euros et est constitué pour une part significative de créances contractées à l'égard d'établissements de crédit devenues exigibles du seul fait du prononcé de la liquidation judiciaire. M. [A] indique être titulaire d'une licence de taxi d'une valeur de 165.000 euros acquise au moyen d'un prêt dont il apparaît que le capital restant dû s'élevait à 10.312,44 euros lors du prononcé du jugement d'ouverture, soit une somme relativement modeste. Par ailleurs, il est constant qu'il dispose d'un véhicule pour l'exercice de son activité. Dans ces conditions, la poursuite de son exploitation est matériellement envisageable. Le compte de résultat 2024 de M. [A] révèle un bénéfice de 24.047 euros. L'appelant verse aux débats un prévisionnel d'activité dont il ressort qu'il anticipe un résultat net de 16.235 euros sur six mois. Au vu de ses éléments, le moyen fondé sur l'existence de capacités de redressement de l'entreprise apparaît sérieux. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur les frais du procès Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. DISPOSITIF
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