MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
M. [A] expose qu'il développe des moyens sérieux au soutien de son appel; qu'en effet, le jugement entrepris est entaché de nullité car il n'a reçu que le jour de l'audience du 8 décembre 2025 la lettre de convocation que le greffe lui a envoyée après la première audience tenue le 2 décembre précédent, de sorte que les droits de la défense n'ont pas été respectés; qu'en outre, son redressement n'est pas manifestement impossible.
Réponse du délégataire du premier président
Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, M. [A], qui ne conteste pas la régularité de l'assignation qui lui a été signifiée et à laquelle il n'a pas déféré, ne démontre pas que les conditions dans lesquelles un renvoi a été prononcé par la juridiction lors de l'audience du 2 décembre 2025 seraient de nature à emporter la nullité du jugement dont appel. Le premier moyen d'appel n'apparaît donc pas sérieux.
S'agissant du second moyen, il ressort des pièces et des déclarations des parties que le montant des créances déclarées au passif de M. [A] s'élève à 141.948,62 euros et est constitué pour une part significative de créances contractées à l'égard d'établissements de crédit devenues exigibles du seul fait du prononcé de la liquidation judiciaire.
M. [A] indique être titulaire d'une licence de taxi d'une valeur de 165.000 euros acquise au moyen d'un prêt dont il apparaît que le capital restant dû s'élevait à 10.312,44 euros lors du prononcé du jugement d'ouverture, soit une somme relativement modeste. Par ailleurs, il est constant qu'il dispose d'un véhicule pour l'exercice de son activité. Dans ces conditions, la poursuite de son exploitation est matériellement envisageable.
Le compte de résultat 2024 de M. [A] révèle un bénéfice de 24.047 euros. L'appelant verse aux débats un prévisionnel d'activité dont il ressort qu'il anticipe un résultat net de 16.235 euros sur six mois.
Au vu de ses éléments, le moyen fondé sur l'existence de capacités de redressement de l'entreprise apparaît sérieux.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les frais du procès
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
DISPOSITIF