MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'ouverture d'une conciliation
Moyens des parties
La société Transport Sanogo demande l'ouverture d'une conciliation sur le fondement des articles 127 et suivants du code de procédure civile en faisant valoir :
- qu'elle dispose de l'actif disponible pour faire face au passif exigible ;
- qu'elle propose de s'acquitter de la créance de la société Pièces mécaniques Marnaises.
La SELARL Amandine Riquelme ès qualités réplique :
Maître [Z] ès qualités n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
La cour souligne liminairement que la société Transport Sanogo ne demande pas l'ouverture d'une procédure de conciliation au sens de l'article L.611-4 du code de commerce.
L'article 127 du code de procédure civile, dans sa vers - que la demande de médiation de la société Transport Sanogo n'étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'est pas saisie de cette demande ;
- que les articles 127 et suivants du code de procédure civile invoqués à l'appui de la demande ne sont pas applicables ;
- que le livre VI du code de commerce est une matière d'ordre public, sur laquelle il n'est pas possible de concilier ;
- qu'en revanche, si la société Transport Sanogo souhaite régler la créance, elle peut invoquer l'article L.631-16 du code de commerce afin de demander la clôture anticipée du redressement judiciaire. ion en vigueur depuis le 1er septembre 2025 applicable à la présente instance introduite postérieurement, dispose que, dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement.
Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.
Ce texte n'est pas applicable à la présente instance, instruite à hauteur d'appel suivant la procédure à bref délai.
Selon la précédente version de ce même article 127 du code de procédure civile, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
En l'espèce, la société Transport Sanogo n'a pas formulé de demande de médiation dans le dispositif de ses écritures, mais elle demande en revanche une mesure de conciliation afin de parvenir à une résolution amiable du litige.
Toutefois, si un accord entre les parties peut toujours intervenir en cours de procédure, il n'est pas pertinent de retarder l'examen de ce dossier, alors que l'état de cessation des paiements est invoqué et que la société Transport Sanogo ne justifie pas, depuis sa déclaration d'appel, avoir consigné les sommes qu'elle prétend être en mesure de régler.
La demande de conciliation aux fins de résolution amiable du conflit sera donc rejetée.
Sur la demande d'annulation du jugement
Moyens des parties
La société Transport Sanogo conclut à l'annulation du jugement en faisant valoir :
- que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est disproportionnée en l'absence de comparution de la société Transport Sanogo à l'audience et d'éléments comptables et financiers sur la situation économique de l'entreprise ainsi qu'à défaut d'enquête préalable qui s'avérait pourtant nécessaire afin que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour trancher ;
- qu'elle n'a jamais été en cessation des paiements ; que le montant de la facture de la société Pièces mécaniques Marnaises est inférieur à sa trésorerie qui s'élevait à un montant de 45 000 euros au 29 novembre 2025 ; qu'elle a réalisé un résultat positif de 17 545 euros pour l'exercice 2025 ; que les créances de l'URSSAF et de la DGFIP font l'objet d'échéanciers de paiement ;
- que la créance de la société Pièces mécaniques Marnaises n'est pas certaine, liquide et exigible dès lors que son dirigeant n'a pas eu connaissance de l'ordonnance de référé du 11 juin 2025 et n'a pu de ce fait exercer de recours ; qu'en outre, elle conteste son montant qui est en réalité de 10 661 euros et non de 16 161 euros ;
- qu'elle propose un échéancier permettant de régler le montant de la créance sur cinq mois.
La SELARL Amandine Riquelme ès qualités réplique :
- que si le tribunal a la faculté d'ordonner une enquête préalable sur le fondement de l'article L.631-7 du code de commerce, il n'en a pas l'obligation, et encore moins à peine de nullité du jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire ; que la société Transport Sanogo a été valablement citée à comparaitre à l'audience devant le tribunal de commerce d'Évry le 19 septembre 2025 ; que l'affaire a été renvoyée pour lui permettre de se présenter et de faire valoir ses observations de sorte que son absence lui est imputable ;
- que la créance de la société Pièces mécaniques Marnaises est certaine, liquide et exigible dès lors que la société Transport Sanogo a été condamnée à lui payer la somme de 16 161 euros au titre de sept factures non réglées émises entre le 3 juin 2022 et le 31 décembre 2022 ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par une ordonnance de référé du 11 juin 2025, contre laquelle il n'a été formé aucun appel après sa signification le 24 juin 2025, de sorte que celle-ci est devenue exécutoire et définitive ;
- que l'état de cessation des paiements de la société Transport Sanogo est caractérisé dès lors qu'elle se trouve dans l'incapacité de s'acquitter de cette dette compte tenu des tentatives infructueuses de recouvrement de cette dernière ;
- que la société Transport Sanogo produit des éléments comptables n'ayant aucune valeur probante et qu'elle ne justifie pas de l'existence des moratoires invoqués sur les créances de l'URSSAF et de la DGFIP.
Maître [Z] ès qualités soutient :
- que les comptes annuels de la société Sanogo font état de résultats positifs en 2024 et 2025 après un déficit en 2023 (-6 326 euros) ;
- que l'état de cessation des paiements de la société Transport Sanogo est caractérisé, sauf à ce que celle-ci produise des éléments de nature à démontrer sa capacité à rembourser son passif exigible avec son actif disponible ;
- qu'en effet, il ressort de la réédition des comptes de la société Transport Sanogo au 8 janvier 2026 un solde de trésorerie nul, l'extrait de compte bancaire présentant un solde positif de 45 061,68 euros datant du 29 novembre 2025 ;
- que le passif déclaré s'élève à la somme de 411 378,62 euros dont 365 124,02 euros de passif exigible composé des créances suivantes : 127 287,79 euros de l'URSSAF, 55 597,45 euros de KLESIA, 55 858,21 euros de la société CNH Industrial Capital Europe, 64 094,70 euros du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, 21 499,14 euros de la Carcept prévoyance, 19 272,56 euros de la société Pièces mécaniques Marnaises ;
- que les créances à échoir déclarées n'entrent pas dans le calcul du passif exigible, qui totalise une somme de 365 124,02 euros ;
- la société Transport Sanogo ne justifie pas l'existence d'un échéancier de paiement portant sur les créances de l'URSSAF et de la DGFIP ;
- que l'état de cessation des paiements apparaît, dans ces conditions, manifestement caractérisé.
Réponse de la cour
Il sera rappelé liminairement que selon l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Il en résulte que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
Selon l'article L. 621-1 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-7 du même code, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.