Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 17 avril 2026 — n° 25/16307
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un contrat pour inexécution en droit français ?
Principe retenu
La résiliation d'un contrat pour inexécution doit être notifiée par le créancier au débiteur, conformément à l'article 1224 du code civil. La résiliation est valable si le débiteur n'exécute pas ses obligations contractuelles malgré une mise en demeure préalable.
Faits clés
- Contrat de prestation de services conclu le 28 mai 2021 entre GMC et GDP Vendôme.
- GMC a émis des factures impayées pour un montant total de 62.663,04 euros.
- Mise en demeure envoyée le 11 février 2025 pour paiement des factures.
- Résiliation du contrat notifiée le 21 février 2025 pour inexécution.
- Assignation de GDP Vendôme devant le tribunal pour obtenir le paiement des factures impayées.
Articles cités
article 1224 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance en ses dispositions relatives à la provision allouée au titre du préavis ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société GMC au titre du préavis ;
Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la société GMC ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme de 98.182,80 euros TTC, versée en exécution de l'ordonnance ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ;
Rejette toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
Le 28 mai 2021, la société Gestion Management & Conseils, ci-après GMC, représentée par son président, M. [W], et la société GDP Vendôme, représentée par son président, M. [R] ont conclu un contrat de prestation de services ayant pour objet l'assistance de la société GDP Vendôme dans sa gestion opérationnelle.
Les 31 décembre 2024 et 31 janvier 2025, la société GMC a émis des factures relatives aux prestations de services et aux frais engagés pour ces mois d'un montant respectif de 13.636,50 euros et 27.273 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 février 2025, la société GMC a mis en demeure la société GDP Vendôme de procéder au paiement desdites factures outre celle relative au mois de février en cours, d'un montant total de 62.663,04 euros TTC avant le 20 février 2025, à défaut de quoi, elle résilierait le contrat pour inexécution en application de l'article1224 du code civil.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2025, la société GMC a notifié à la société GDP Vendôme la résiliation du contrat conclu le 28 mai 2021 et a réitéré sa demande de paiement de la somme de 62.663,04 euros, à laquelle s'ajoute celle de 98.182,80 euros correspondant aux trois mois du délai de préavis.
Par acte du 14 avril 2025, la société GMC a fait assigner la société GDP Vendôme devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins notamment de la voir condamner au paiement des factures impayées.
Par ordonnance contradictoire du 23 septembre 2025, le premier juge a :
condamné la société GDP Vendôme à payer à la société GMC, à titre de provision, la somme de 62.663,04 euros, au titre des factures impayées, majorée du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne, se décomposant comme suit :
facture de prestations n° 2024-12-01 du 31 décembre 2024 d'un montant de 16.363,80 euros TTC avec date d'échéance le 8 janvier 2025 ;
facture de frais n° 2024-12-02 du 31 décembre 2024 d'un montant de 295,20 euros TTC avec date d'échéance le 8 janvier 2025 ;
facture de prestations n° 2025-01-01 du 31 janvier 2025 d'un montant de 32.727,60 euros avec date d'échéance le 7 février 2025 ;
facture de prestations n° 2025-02-01 du 11 février 2025 d'un montant de 13.091,04 euros TTC avec date d'échéance le 19 février 2025 ;
facture de frais n° 2025-02-02 du 11 février 2025 d'un montant de 185,40 euros TTC avec date d'échéance le 19 février 2025 ;
condamné la société GDP Vendôme à payer à la société GMC, à titre de provision, la somme de 98.182,80 euros TTC à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 février 2025 ;
condamné la société GDP Vendôme à payer à la société GMC la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société GDP Vendôme aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 septembre 2025, la société GDP Vendôme a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2026, la société GDP Vendôme demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
infirmer l'ordonnance de l'intégralité de ses chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
juger que la société GMC ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum de ses prétendues créances au regard du contrat de prestation de services du 28 mai 2021 ;
juger que les contestations sérieuses qu'elle soulève tiennent en échec toute condamnation provisionnelle au regard des factures n° 2024-12-01, n° 2024-12-02, n° 2025-01-01, n° 2025-02-01 et n° 2025-02-01 ;
débouter la société GMC de sa demande de condamnation provisionnelle de 62.663,04 euros au titre des factures impayées majorée des intérêts légaux ;
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision au titre des factures des mois de décembre 2024, janvier et février 2025
L'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, la société GDP Vendôme soutient qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de paiement de la société GMC en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur sa créance dont ni le principe ni le quantum ne sont justifiés par la seule production de factures, faute pour celle-ci de rapporter corrélativement la nature des missions accomplies et la réalité de ses diligences.
La société GMC sollicite la confirmation de la décision entreprise en l'absence de contestation sérieuse sur la réalité de sa créance de facturation à hauteur de 62.663,04 euros qui correspond aux prestations effectuées entre les mois de décembre 2024 et février 2025, outre frais, par stricte application des dispositions contractuelles qui prévoient ' un paiement mensuel de ses prestations, tant que le contrat est en cours et peu important le volume de travail réalisé' et alors même que la société GDP Vendôme ne justifie d'aucune mauvaise exécution du contrat de sa part ni ne justifie des graves fautes alléguées commises depuis 2024 sans prendre toutefois aucune initiative pour mettre fin à la relation contractuelle.
L'article II du contrat conclu entre les parties le 28 mai 2021 détermine le prix de la prestation ainsi :
« Un montant forfaitaire fixe annuel de 300.003 euros HT (trois cent mille trois euros hors taxe). Ce montant sera réglé par le Bénéficiaire au Prestataire en 11 mensualités d'un montant unitaire forfaitaire de 27.273 euros HT (vingt-sept mille deux cent soixante-treize euros hors taxe). Chaque mensualité sera payée dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de la facture. »
Au vu des pièces produites, la société GMC justifie des factures dont elle réclame le paiement à hauteur des sommes de :
13.636,50 euros HT soit 16.363,80 euros TTC : facture n° 2024-12-01 du mois de décembre 2024 ( pièce 8) ;
27.273 euros HT soit 32.727,60 euros TTC : facture n° 2025-01-01 du mois de janvier 2025 (pièce 9) ;
10.091,04 euros HT soit 13.091,04 euros TTC : facture n° 2025-02-01 du mois de février 2025 pour la période du 1er au 12 février (pièce 10) ;
Par ailleurs, l'article V du contrat précise que « le Prestataire pourra bénéficier du remboursement des frais raisonnables engagés dans le cadre de sa mission. »
La société GMC justifie également de ses factures de frais à hauteur de :
295,20 euros TTC : facture de frais n°2024-12-02 du 31 décembre 2024 (pièce 8);
185,40 euros TTC : facture de frais n°2025-02-02 du 11 février 2025 (pièce 10);
Or, il résulte clairement des stipulations contractuelles que :
- la rémunération annuelle est forfaitaire et est due tant que le contrat est en cours, indépendamment du volume du travail mensuel (article II) de sorte que la société GMC n'a pas à rapporter la preuve des prestations accomplies durant ces trois mois litigieux ;
- la rémunération est distincte de toute appréciation du travail effectué par le prestataire, l'article IV du contrat précisant que ' le Prestataire et plus particulièrement la ou les personnes qu'il mettra à disposition du Bénéficiaire seront libres d'organiser leur travail à leur convenance. Ils ne seront pas soumis à l'autorité hiérarchique du bénéficiaire et ne subiront aucun lien de subordination. '
Il s'en déduit que si la société GDP Vendôme fait état d'erreurs de conseil de la société GMC dans la stratégie des opérations commerciales menées, s'agissant notamment d'un défaut de vigilance ou d'investissements dispendieux effectués en méconnaissance de la situation financière du groupe, ces allégations non établies avec l'évidence requise en référé ne sont pas de nature à faire obstacle au paiement d'une provision au titre des factures de prestations.
- le contrat est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par période de douze mois, par tacite reconduction (article III), de sorte qu'il apparaît que la société GDP Vendôme ne procède que par affirmations pour alléguer d'une suspension tacite du contrat à la fin de l'année 2024 sans verser aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa volonté de mettre un terme au contrat, alors même que la société GMC établit avoir continué à travailler pour la société GDP Vendôme à sa demande expresse, notamment pour avoir représenté son président au tribunal de commerce de Poitiers en janvier et février 2025 (pièces 26 et 27 du dossier de l'intimé) ;
-' le Prestataire pourra bénéficier du remboursement des frais raisonnables engagés dans le cadre de sa mission' (article V), la société GMC produisant à ce titre ses notes de restaurant pour des montants de 295,20 euros et 185,40 euros dont le caractère dispendieux n'est pas allégué par la société appelante.
Par ailleurs, aucune conséquence ne saurait être tirée de ce que la société GMC aurait elle-même proposé de réduire sa rémunération de 25 à 50 % par rapport aux stipulations contractuelles, ce qui serait de nature à s'analyser comme une reconnaissance implicite du caractère injustifié des factures, alors même que celle-ci ne réclame pas plus que le paiement des factures produites, peu important que le montant réclamé soit minoré par rapport aux stipulations contractuelles.
Dans ces conditions, aucun des éléments invoqués par la société appelante n'apparaît constituer une contestation sérieuse aux demandes de paiement de la société GMC de ses prestations et frais.
L'obligation au paiement de la société GDP Vendôme n'étant pas contestable, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société GMC la somme provisionnelle de 62.663,04 euros au titre des factures impayées et des frais, majorée du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne.
Sur la demande de provision au titre du préavis
La société GDP Vendôme excipe de contestations sérieuses sur la provision allouée par le premier juge au titre du préavis faisant valoir que la société GMC ne peut pas être indemnisée de la perte de chance d'être payée intégralement de sa prestation conformément à l'article III du contrat dès lors que l'allocation de dommages et intérêts à ce titre nécessite d'arbitrer le caractère fautif de la rupture, ce qui échappe au pouvoir du juge des référés. La société GDP Vendôme indique en outre que le montant des dommages et intérêts alloué est excessif dans la mesure où il correspond à trois mois facturés à hauteur de 27.273 euros HT alors même que l'indemnisation ne peut pas permettre au prestataire d'obtenir le chiffre d'affaires total qu'il aurait réalisé si l'exécution du contrat s'était poursuivie jusqu'à son terme.
La société GDP Vendôme précise qu'en tout état de cause la société GMC lui a notifié, à ses risques et périls, la résiliation unilatérale du contrat de prestation de services et que dans ce cas, aucun préavis n'est dû, en dépit de l'interprétation en ce sens des dispositions contractuelles par le juge des référés.
La société GMC objecte que dans la mesure où la société GDP Vendôme lui a coupé tous les accès aux serveurs informatiques de la société dès le 12 février 2025, elle lui a interdit, de fait, la poursuite du contrat, ce qui l'a contrainte à signifier sa résiliation par courrier recommandé du 21 février 2025 et rend en conséquence le préavis de trois mois exigible ainsi que l'a considéré le premier juge.
L'article III du contrat litigieux prévoit que : ' le contrat est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par période de douze mois, par tacite reconduction.
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